CA Dijon, 21 juill. 2026, RG 25/01592
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Texte de la décision
[C] [G]
C/
[A] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 JUILLET 2026
N° RG 25/01592 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GYD7
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 28 novembre 2025,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 25/00193
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
né le 30 Juillet 1959 à [Localité 1] (10)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉ :
Monsieur [A] [N]
né le 06 Septembre 1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé en date du 31 août 2022, M. [C] [G] a donné à bail à M. [A] [N], un appartement d'une superficie de 75 m² dans une résidence en copropriété ainsi qu'une place de parking, situé [Adresse 3]) à [Localité 5], pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Ce bail a été consenti moyennant le versement d'un loyer mensuel de 950 euros (880 euros pour l'appartement et 70 euros pour la place de parking), outre 90 euros de provision sur charges, payables d'avance le 1er de chaque mois.
M. [N] a cessé tout règlement du loyer et des charges locatives à compter du mois de
novembre 2024.
C'est dans ces conditions que le 10 janvier 2025, M. [G] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [N] par le ministère de la SCP [Z] [W], commissaires de justice à Dijon, au terme duquel il lui était réclamé la somme de 4 014,52 euros au titre des arriérés de loyers et charges.
Faute de règlement, le bailleur a saisi, par acte du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire au 10 mars 2025, prononcée l'expulsion de tout occupant, ainsi que la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 3 859,29 euros au titre des loyers et charges arrêtés provisoirement au 01/01/2025.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
- déclaré les demandes de M. [G] irrecevables.
- invité M. [G] à mieux se pourvoir.
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
- laissé à la charge de M. [G] les entiers dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2025, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 26 février 2026, M. [C] [G] demande à la cour de :
A titre principal, annuler le jugement entrepris et à titre subsidiaire le réformer et:
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et des charges à compter du 10/03/2025.
- constater la résiliation du bail au 10/03/2025.
En conséquence:
- condamner M. [A] [N] à lui payer le montant de l'arriéré locatif fixé à la somme de 6 059,29 euros, arrêté au 10 mars 2025.
- condamner M. [A] [N] à lui payer au titre de l'indemnité d'occupation et de la régularisation de charges la somme de 16 356,21 euros, arrêté provisoirement au 01/03/2026.
- dire que le dépôt de garantie d'un montant de 950 euros versé M. [A] [N] restera acquis à M. [C] [G] en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause :
-condamner M. [A] [N] à lui payer une indemnité d'occupation de 1 100 euros par mois rétroactivement à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, et correspondant au montant des derniers loyers et charges tels que prévus par le bail, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux loués et restitution des clefs.
- juger que le montant de l'indemnité d'occupation sera indexé et ce à compter du 01/09/2025.
- ordonner l'expulsion de M. [A] [N] ainsi que celle de tous occupants de son
chef de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et avec, si besoin, recours à la force publique.
- enjoindre à M. [A] [N] de produire l'attestation d'assurance du bien qu'il occupe, objet du contrat de location, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision qui sera rendue.
- condamner M. [A] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Y ajoutant,
- condamner M. [A] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
- condamner M. [A] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais liés aux mesures conservatoires prises par M. [G] pour garantir le paiement de sa créance.
M. [G] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [N] par acte remis à personne le 14 janvier 2026.
Il a fait signifier ses conclusions à M. [N] par acte remis le 10 mars 2026 à étude.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties constituées pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS :
1/ Sur la demande visant à voir annuler le jugement déféré
Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [G], le premier juge a retenu que ce dernier ne justifiait pas avoir notifié l'assignation au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
Si cette obligation résulte des dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut soulever d'office cette fin de non recevoir sans provoquer l'explication des parties sur l'irrecevabilité alléguée.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon n'ayant pas ordonné
la réouverture des débats afin de permettre à M. [G] de produire la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, a par conséquent violé l'article 16 du code de procédure civile qui impose au juge de respecter lui même le principe du contradictoire.
Toutefois, la violation de ce principe n'entraîne pas l'annulation de la décision mais son infirmation.
En conséquence l'ordonnance est infirmée.
2/ Sur la recevabilité des demandes de M. [G]
Au terme de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
M. [G] justifie à hauteur de cour que cette démarche a été effectuée le 11 avril 2025.
Les demandes de M. [G] sont donc déclarées recevables.
3/ Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et les conséquences inhérentes
Aux termes de l'article 4 du contrat de bail et des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges à la date contractuellement convenue.
Selon l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 janvier 2025 au locataire conformément à l'article 8 du contrat de bail et aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 portant sur un arriéré locatif de 4 014,52 euros.
Ce commandement a été notifié à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le commissaire de justice le 13/01/2025.
Faute de régularisation de l'arriéré dans le délai imparti, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges au
10 mars 2025, étant précisé que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (6 semaines), n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En conséquence, M. [N], occupant sans droit ni titre, est condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 100 euros par mois correspondant au montant des derniers loyers et charges tels que prévus par le bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clefs, indemnité qui sera indexée à compter du 01/09/2025.
Il y a lieu également d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son
chef de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] selon les formes prévues par les dispositions légales et réglementaires et avec, si besoin, recours à la force publique, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte de ce chef.
4/ Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Selon commandement de payer délivré le 10 janvier 2025, M. [N] restait devoir la somme de 3 859,29 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il restait devoir à la date d'acquisition de la clause résolutoire, la somme de 6 059,29 euros (3 859,29 + 1 100 + 1 100) au titre des loyers et charges.
Selon décompte du 1er mars 2026, la créance en indemnités d'occupation s'élève à la somme de 16 356,21 euros (22 415,50 - 6.059,29).
Il est donc fait droit à la demande et M. [N] est condamné au paiement de la somme de 22 415,50 euros arrêtée au 10 mars 2026 au titre de l'arriéré de loyers, charges et l'indemnité d'occupation.
Il est fait droit à la demande de conservation du montant du dépôt de garantie, celui-ci venant en déduction des sommes restant dues par l'occupant, soit 880 euros à déduire de la dette.
5/ Sur la demande de communication de l'attestation d'assurance
Selon l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
La clause C ' Assurance du logement, au contrat de location, précise que « le locataire est tenu de s'assurer contre les risques locatifs et d'en justifier à la remise des clés puis chaque année à la demande du Bailleur ».
M. [N] ne justifiant pas avoir assuré le bien qu'il occupe, il lui est fait injonction de communiquer à M. [G] l'attestation d'assurance concernant le bien occupé et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le huitième jour à partir de la signification de l'arrêt et durant une période limitée à trois mois.
5/ Sur les demandes accessoires
Le coût des frais liés aux mesures conservatoires n'entrent pas dans les dépens limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
Leur coût sera pris en compte dans les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N], succombant en appel, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendont le coût du commandement de payer délivré le 10 janvier 2025 et à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut :
- Infirme l'ordonnance déférée rendue le 28 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau :
- Déclare recevables les demandes formées par M. [C] [G] ;
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 10 mars 2025 ;
- Condamne M. [A] [N] à payer à M. [C] [G] une indemnité d'occupation de 1 100 euros par mois à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, et correspondant au montant des derniers loyers et charges tels que prévus par le bail, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux loués et restitution des clefs, indemnité d'occupation qui sera indexée comme le loyer à compter du 1er septembre 2025 ;
- Ordonne l'expulsion de M. [A] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] selon les formes prévues par les dispositions légales et réglementaires et avec, si besoin, recours à la force publique ;
- Condamne M. [A] [N] à payer à M. [C] [G] la somme de 21 535,50 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 10 mars 2026, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
- Condamne M. [A] [N] à communiquer à M. [G] l'attestation d'assurance du bien qu'il occupe, objet du contrat en cause et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le huitième jour de la signification de l'arrêt, durant une période limitée à trois mois. ;
- Condamne M. [A] [N] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 10 janvier 2025 mais à l'exclusion des frais liés aux mesures conservatoires pris en compte au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne M. [A] [N] à payer à M. [C] [G] la somme de 2 000 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel.
Le greffier Le président
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