CA Bourges, 24 juill. 2026, RG 25/01172
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC
-SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
- TJ
LE : 24 JUILLET 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2026
N° RG 25/01172 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY3E
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident de mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Novembre 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. AGES & VIE HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 493 481 204
Représentée par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/12/2025
II - S.A.S. BUILD'ING agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 839 152 113
Représentée par Me Aurore JOURDAN de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
La SAS Ages & Vie Habitat a confié à la SAS Build'ing la construction de logements partagés à destination de personnes âgées dans le cadre d'un contrat de conception et réalisation à prix maximum garanti.
Suivant acte d'huissier en date du 11 avril 2025, la SAS Ages & Vie Habitat a fait assigner la SAS Build'ing devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de condamnation à paiement.
La SAS Build'ing a relevé incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la SAS Ages & Vie Habitat relatives au chantier d'[Localité 3] pour cause de reddition des comptes, en application de l'article 1269 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident de mise en état contradictoire du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a :
dit irrecevables les demandes en paiement de la SAS Ages & Vie Habitat relatives au chantier réceptionné d'[Localité 3] (18) ;
condamné la SAS Ages & Vie Habitat aux dépens ;
condamné la SAS Ages & Vie Habitat à payer à la SAS Build'ing une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026 ;
fait injonction aux parties de conclure au fond sur les demandes encore dans le débat pour cette date.
Le juge de la mise en état a notamment retenu que la reddition des comptes mettait fin à la gestion, que l'approbation des comptes rendus libérait leur auteur, sauf dol ou erreur, qu'il n'était pas nécessaire qu'une clause contractuelle prévoie expressément la reddition des comptes, qu'en matière de chantier, les comptes étaient réputés soldés dès lors que la réception avait été prononcée et la facture de solde du marché réglée, aucune demande indemnitaire ou en paiement postérieure n'étant par principe recevable sur un poste non réservé sauf à démontrer l'existence d'une erreur, qu'aucun dol n'était allégué en l'espèce, que le chantier d'[Localité 3] avait été réceptionné et la facture de solde de fin de chantier du 27 novembre 2023 réglée sans réserves par la SAS Ages & Vie Habitat, que la facture de pénalités de retard et la demande de remboursement de la certification NF Habitat devaient être considérées comme des demandes nouvelles et non des omissions, et qu'au vu du paiement sans réserves valant approbation définitive du décompte, les demandes en paiement formées par la SAS Ages & Vie Habitat concernant le chantier d'[Localité 3] se trouvaient irrecevables.
La SAS Ages & Vie Habitat a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Ages & Vie Habitat demande à la Cour de :
DECLARER recevable l'appel interjeté par la SAS Ages & Vie Habitat
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 20 novembre 2025 en ce qu'elle a :
DIT irrecevables les demandes en paiement de la SAS Ages & Vie Habitat relatives au chantier réceptionné d'[Localité 3] (18);
CONDAMNE la SAS Ages & Vie Habitat aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Ages & Vie Habitat à payer à la SAS Build'ing une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau :
JUGER RECEVABLE la SAS Ages & Vie Habitat en son action en paiement ;
DEBOUTER la SAS Build'ing de ses demandes d'irrecevabilité ;
Débouter la SAS Build'ing de l'ensemble des moyens, fins et prétentions dirigées contre la SAS Ages & Vie Habitat ;
CONDAMNER la SAS Build'ing à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC à la SAS Ages & Vie Habitat ;
CONDAMNER la SAS Build'ing aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Build'ing demande à la Cour de
CONFIRMER l'ordonnance de mise en état rendue le 20 novembre 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'elle a jugé :
« DIT irrecevables les demandes en paiement de la SAS Ages & Vie Habitat relatives au chantier réceptionné d'[Localité 3] (18) ;
CONDAMNE la SAS Ages & Vie Habitat aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Ages & Vie Habitat à payer à la SAS Build'ing une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
- DÉBOUTER la SAS Ages & Vie Habitat de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la SAS Ages & Vie Habitat à payer à la SAS Build'ing la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SAS Ages & Vie Habitat aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en paiement présentées par la SAS Ages & Vie Habitat :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1269 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa premier, qu'aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
L'article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant qu'un compte n'est arrêté que s'il a été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivement leur situation respective (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 17 juillet 1984, n° 82-16.734).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats PMG conclus entre la SAS Ages & Vie Habitat et la SAS Build'ing ne comportent aucune stipulation particulière destinée à déterminer une procédure pour arrêter les comptes entre les deux parties.
La SAS Build'ing soutient que le règlement sans discussion ni réserve par la SAS Ages & Vie Habitat de sa facture de solde de fin de chantier, émise le 27 novembre 2023, vaut arrêté définitif des comptes approuvés entre les parties. Elle observe à cet égard que l'article 10.2.2.2 du contrat PMG litigieux stipule que « pour l'appréciation du retard ouvrant droit à ces pénalités, seule la date d'achèvement prévue et ses éventuelles prorogations sera prise en considération. Ces indemnités de retard seront payables par compensation et en priorité sur la fraction du prix due par le MAÎTRE D'OUVRAGE au CONTRACTANT GÉNÉRAL à l'échéance « réception » ; l'éventuelle fraction de ces indemnités de retard qui viendrait à excéder le montant de l'échéance exigible à la réception de l'ouvrage devant être payée par le CONTRACTANT GÉNÉRAL au MAÎTRE D'OUVRAGE, sur présentation par ce dernier d'une facture, dans les trente (30) jours calendaires de la réception de celle-ci. »
La SAS Build'ing déduit de ces dispositions contractuelles que l'absence de demande de compensation des pénalités de retard avec le solde de la facture en cause par la SAS Ages & Vie Habitat comme d'émission par cette dernière d'une facture dans les 30 jours de la réception de l'ouvrage démontre la volonté des parties d'établir un décompte général définitif, conformément à l'usage en matière de construction entre professionnels.
Toutefois, cette volonté alléguée n'est établie par aucun des échanges survenus entre les parties et ne saurait se présumer, ni se déduire du seul défaut de mise en 'uvre du mécanisme contractuel ci-dessus décrit. Il peut au passage être relevé que la rédaction adoptée par les parties conduit à estimer que le délai de 30 jours calendaires mentionné dans l'article susvisé s'impose non au maître d'ouvrage à compter de la réception de l'ouvrage, mais à l'entreprise prestataire à compter de l'émission de la facture correspondant aux pénalités par le maître d'ouvrage, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS Build'ing.
De même, la clause selon laquelle les sommes dues au titre des pénalités de retard seraient « payables par compensation et en priorité sur la fraction du prix due » par le maître d'ouvrage n'est pas de nature à exclure que d'autres modes de paiement puissent valablement être choisis par les parties.
Le paiement sans réserve par la SAS Ages & Vie Habitat de la dernière facture émise par la SAS Build'ing au titre du chantier d'[Localité 3] ne peut davantage suffire à caractériser l'existence d'un décompte général et définitif entre elles, ni l'acceptation tacite par la SAS Ages & Vie Habitat d'un tel décompte, ni sa renonciation à se prévaloir ultérieurement d'éventuelles pénalités de retard. Cette facture ne porte au demeurant aucune mention relative à la qualité de décompte général et définitif que la SAS Build'ing entend lui faire revêtir.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'action en paiement de la SAS Ages & Vie Habitat ne portait pas seulement sur les pénalités contractuelles de retard, mais également sur le remboursement d'une facture relative à la certification NH Habitat HQE de l'ouvrage d'[Localité 3], au sujet duquel l'appelante comme l'intimée n'ont développé aucun argumentaire. Il ne peut qu'être observé qu'aucune disposition contractuelle ne permet d'estimer qu'une telle demande doive suivre le régime élaboré par les cocontractantes quant aux pénalités de retard, et qu'aucun élément produit aux débats ne laisse supposer que la SAS Ages & Vie Habitat ait renoncé à solliciter un tel remboursement.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'action en paiement initiée par la SAS Ages & Vie Habitat à l'encontre de la SAS Build'ing doive s'analyser en une demande de révision des comptes arrêtés entre les parties. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Build'ing sera en conséquence écartée, et l'ordonnance entreprise infirmée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Build'ing, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la SAS Ages & Vie Habitat la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS Build'ing, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance entreprise sera enfin infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance d'incident de mise en état rendue le 20 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions frappées d'appel ;
Et statuant de nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Build'ing ;
DIT recevable l'action en paiement initiée par la SAS Ages & Vie Habitat ;
CONDAMNE la SAS Build'ing à verser à la SAS Ages & Vie Habitat une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS Build'ing aux dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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