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CA Bourges, 24 juill. 2026, RG 25/00505


Vérifier : CA Bourges, 24 juill. 2026, RG 25/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/00505
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644fa7d6da041962f284d6

Texte de la décision

27,792 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Gwennaëlle RICHARD

- SCP ROUAUD et Associés

- TJ

LE : 24 JUILLET 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JUILLET 2026

N° RG 25/00505 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXUU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [V] [Q]

né le 20 Septembre 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

- Mme [E] [Q]

née le 27 Septembre 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 20/05/2025

II - S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 450 275 490

Représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III - S.A.S. [Z] [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 809 080 328

Non représentée

A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice délivrés les 04 juillet 2025 remis à étude et 27 novembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT


ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 8 février 2021, M. [V] [Q] a commandé auprès de la SAS [Z] renovation une pompe à chaleur air/eau SCOP > 3,4 de marque De Dietrich, monophasée de 16 kW haute température, avec bi-blocs, formation utilisateur, essai et mise en service, et un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor de 200 litres avec forfait d'utilisation, mise en service et formation à l'utilisation, pour un prix de 19 900 euros TTC.

Le 9 février 2021, M. [Q] et Mme [E] [I] épouse [Q] ont souscrit auprès de la SA Domofinance un contrat de crédit affecté portant sur la somme de 19 900 euros remboursable en 60 mensualités de 358,40 euros, assurance comprise, après un différé de 180 jours, au TAEG de 0 %.

L'attestation de livraison a été signée le 5 mars 2021 par M. [Q].

Le 18 octobre 2023, une expertise sur investissement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique a été réalisée à la demande des acquéreurs.

Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 juillet 2024, M. et Mme [Q] ont assigné la société [Z] [T] et la société Domofinance en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement en date du 26 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :

' prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société [Z] renovation et M. [Q] selon bon de commande du 8 février 2021 portant sur une pompe à chaleur air/eau et un ballon thermodynamique, pour un prix de 19 900 euros,

' prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. et Mme [Q] le 9 février 2021 auprès de la société Domofinance portant sur la somme de 19 900 euros,

' condamné M. et Mme [Q] à laisser à disposition de la société [Z] renovation le matériel installé à leur domicile situé [Adresse 4] selon bon de commande du 8 février 2021, à charge pour cette société de remettre l'immeuble dans son état antérieur à la vente,

' dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

' condamné la société [Z] renovation à restituer à M. et Mme [Q] la somme de 19 900 euros au titre du prix de vente,

' condamné M. et Mme [Q] à restituer à la société Domofinance la somme de 19 900 euros au titre du capital prêté,

' condamné la société Domofinance à restituer à M. et Mme [Q] les mensualités du prêt réglées, soit la somme de 14 694,20 euros arrêtée au 23 janvier 2025,

' dit qu'après compensation entre les sommes de 19 900 euros et de 14 694,20 euros, M. et Mme [Q] seront donc condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 5 205,80 euros,

' débouté M. et Mme [Q] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5 000 euros,

' condamné la société [Z] [T] à garantir M. et Mme [Q] du remboursement du prêt de 19 900 euros,

' débouté les parties du surplus de leurs demandes,

' écarté l'exécution provisoire de droit du jugement,

' débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Domofinance et la société [Z] renovation à verser à M. et Mme [Q] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Domofinance et la société [Z] renovation aux dépens.

Par déclaration en date du 20 mai 2025, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 10 février 2026, le conseiller de la mise en état a débouté la société Domofinance de son incident tendant à voir juger irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [Q].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026 et signifiées à la société [Z] renovation le 25 février 2026, M. et Mme [Q] demandent à la cour de :

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

> les a condamnés à laisser à disposition de la société [Z] renovation le matériel installé à leur domicile situé [Adresse 5] [Localité 5] selon bon de commande du 8 février 2021, à charge pour cette société de remettre l'immeuble dans son état antérieur à la vente,

> a dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

> a condamné la société [Z] renovation à leur restituer la somme de 19 900 euros au titre du prix de vente,

> les a condamnés à restituer à la société Domofinance la somme de 19 900 euros au titre du capital prêté,

> a condamné la société Domofinance à leur restituer les mensualités du prêt réglées, soit la somme de 14 694,20 euros arrêtée au 23 janvier 2025,

> dit qu'après compensation entre les sommes de 19 900 euros et de 14 694,20 euros, ils seront donc condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 5 205,80 euros,

> les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5 000 euros,

> a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

statuant à nouveau,

' à titre principal, « juger » qu'ils tiennent le matériel à disposition de la société [Z] [T],

' « juger » qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société [Z] [T] est réputée y avoir renoncé,

' « juger » que la société Domofinance est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,

' condamner la société Domofinance à restituer l'intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 8 février 2021, soit la somme de 13 977,60 euros, arrêtée en novembre 2024, à parfaire des échéances postérieures,

' à titre subsidiaire, condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,

' prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 9 février 2021 et condamner la société Domofinance à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,

' en tout état de cause, condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

' débouter « la société [Z] [T] » et la société Domofinance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

' condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la société Domofinance demande à la cour de :

' confirmer le jugement entrepris,

' condamner in solidum M. et Mme [Q] à lui porter et payer une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Bien que dûment citée, la société [Z] [T] n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur les restitutions consécutives à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté

Il est de principe que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. Dès lors, l'annulation du contrat de vente emporte obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur, et celle pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur.

De même, l'annulation du contrat de crédit affecté emporte obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur, et en principe celle pour l'emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (cass. civ. 1re, 9 novembre 2004, no 02-20.999).

Il en va toutefois autrement en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds présentant un lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur, auquel cas les dommages et intérêts octroyés à ce dernier compenseront, en tout ou partie, le capital emprunté. L'emprunteur demeure néanmoins tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute du prêteur (cass. civ. 1re, 11 mars 2020, no 18-26.189, cass. civ. 1re, 2 février 2022, no 20-17.066).

Enfin, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute (cass. civ. 1re, 7 décembre 2022, no 21-21.389).

Dans les rapports entre les acquéreurs et le vendeur

Les appelants sollicitent tout d'abord l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à laisser à disposition de la société [Z] renovation le matériel installé à leur domicile situé [Adresse 4] selon bon de commande du 8 février 2021, à charge pour cette société de remettre l'immeuble dans son état antérieur à la vente et a dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte.

Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de « juger » qu'ils tiennent le matériel à disposition de la société [Z] renovation et qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société [Z] renovation sera réputée y avoir renoncé.

Ce faisant, M. et Mme [Q] sollicitent en réalité la confirmation du premier chef de jugement susmentionné. Par ailleurs, ils ne développent aucun moyen au soutien de leur demande d'infirmation du second chef de jugement relatif à l'astreinte.

Sur le fond, les parties ne remettent pas en cause l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

' condamné M. et Mme [Q] à laisser à disposition de la société [Z] renovation le matériel installé à leur domicile situé [Adresse 4] selon bon de commande du 8 février 2021, à charge pour cette société de remettre l'immeuble dans son état antérieur à la vente,

' dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte.

En complément de cette condamnation, il sera dit qu'à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la société [Z] renovation sera réputée y avoir renoncé.

Ensuite, si les appelants demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Z] renovation à leur restituer la somme de 19 900 euros au titre du prix de vente, ils soutiennent concurremment que cette société « est réputée n'avoir jamais perçu le prix de vente, lequel doit donc [leur] être intégralement restitué ».

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Dans les rapports entre les acquéreurs et le prêteur

M. et Mme [Q] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à restituer à la société Domofinance la somme de 19 900 euros au titre du capital prêté, a condamné la société Domofinance à leur restituer les mensualités du prêt réglées, soit la somme de 14 694,20 euros arrêtée au 23 janvier 2025, et dit qu'après compensation entre ces sommes, ils seront donc condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 5 205,80 euros.

Ils sollicitent de voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital emprunté et condamnée à leur restituer l'intégralité des sommes versées au titre du capital, des intérêts et des frais accessoires, soit la somme de 13 977,6 euros, arrêtée en novembre 2024, à parfaire des échéances postérieures.

M. et Mme [Q] soutiennent que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds, en ce qu'elle a accepté de financer l'opération sans vérifier au préalable que les dispositions protectrices du code de la consommation avaient été respectées, ce qui la prive de son droit à restitution des fonds prêtés.

Contrairement à ce que soutient le prêteur, les irrégularités formelles présentées par le bon de commande, telles qu'elles ont été retenues par le premier juge, à savoir l'erreur concernant le point de départ du délai de rétractation mentionné dans le bordereau de rétractation annexé aux conditions générales de vente, présentent un caractère flagrant, et pouvaient être aisément décelées à la simple lecture du bon de commande.

Ces irrégularités auraient dû conduire la société Domofinance, professionnelle du financement et tenue en conséquence de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal et d'aviser le consommateur de toute irrégularité, à ne pas procéder au déblocage des fonds au vu des éléments qui lui étaient transmis.

La société Domofinance a donc commis une faute lors du déblocage des fonds, en s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul.

Elle est mal fondée à invoquer la confirmation tacite du contrat de vente par les acquéreurs, dès lors, d'une part, qu'une telle confirmation produit uniquement ses effets sur la validité du contrat concerné et non sur la responsabilité d'un tiers au contrat et, d'autre part, qu'elle n'a pas interjeté appel de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, dont le premier juge a retenu que la nullité ne pouvait être couverte par une quelconque confirmation tacite des appelants.

Il appartient à M. et Mme [Q] de démontrer l'existence d'un préjudice présentant un lien causal avec la faute du prêteur.

Ils invoquent à cet égard l'insolvabilité de la société [Z] [T], exposant que les saisies-attribution qu'ils ont fait pratiquer sur les comptes bancaires de cette société par actes de commissaire de justice des 24 et 26 juin 2025 ont été infructueuses. Ils se prévalent d'un certificat d'irrécouvrabilité délivré par le commissaire de justice le 27 janvier 2026. Ils soutiennent ainsi être dans l'impossibilité « absolue » d'obtenir la restitution du prix de vente et devoir être contraints « en cours de procédure » de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société venderesse.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. civ. 1re, 10 juillet 2024, no 22-24.754) que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.

En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.

D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.

Par conséquent, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

M. et Mme [Q] sont toutefois mal fondés à se prévaloir de cette jurisprudence, alors qu'il est constant que la société [Z] renovation n'est pas en liquidation judiciaire. L'infructuosité des deux saisies-attribution ' dont il est relevé qu'elles n'auraient pas dû être pratiquées eu égard à la suspension de l'exécution provisoire du jugement ordonnée par le tribunal ' est insuffisante à démontrer l'insolvabilité du vendeur et l' « impossibilité absolue » d'obtenir la restitution du prix de vente. De surcroît, les acquéreurs ne justifient pas, au jour de l'audience devant la cour, avoir demandé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [Z] renovation, malgré leur volonté annoncée d'y procéder « en cours de procédure ».

M. et Mme [Q] soutiennent encore que leur préjudice est caractérisé par le fait d'avoir contracté un crédit à des mensualités exorbitantes, pour le financement d'une installation dépourvue de toute rentabilité.

À supposer l'absence de rentabilité de l'installation établie, il convient tout d'abord de relever que le crédit litigieux a été consenti sans intérêts et que les appelants, qui n'apportent aucun élément sur leur situation financière, ne démontrent pas que ces mensualités seraient exorbitantes au regard de leurs facultés.

En outre, ils ne prouvent pas en quoi ce préjudice, à le supposer établi, aurait pu être évité par une vérification conforme du bon de commande par le prêteur, de sorte qu'ils n'apportent pas la preuve d'un lien de causalité avec la faute commise par la société Domofinance.

Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [Q] de leurs demandes tendant à priver la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital emprunté et à la condamner à leur restituer l'intégralité des sommes versées au titre du capital, des intérêts et des frais accessoires.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Domofinance à restituer à M. et Mme [Q] les mensualités du prêt réglées, soit la somme de 14 694,20 euros arrêtée au 23 janvier 2025, et dit qu'après compensation entre les sommes de 19 900 euros et de 14 694,20 euros, M. et Mme [Q] seront donc condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 5 205,80 euros.

Sur le manquement au devoir de mise en garde et de prudence

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'organisme fournisseur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat si le crédit octroyé fait naître un risque d'endettement eu égard aux capacités financières de l'emprunteur (cass. mixte, 29 juin 2007, no 05-21.104 ; cass. civ. 1re, 19 novembre 2009, no 08-13.601).

En l'espèce, M. et Mme [Q] demandent à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif.

Ils reprochent à la société Domofinance d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, en ne les informant pas des risques liés à un endettement excessif. Ils soutiennent qu'au moment de la souscription du contrat, ils étaient déjà engagés par un autre contrat de crédit et que la conclusion d'un nouvel emprunt les exposait à un risque manifeste de surendettement. Ils prétendent que s'ils avaient été informés de ces risques et du caractère non rentable de l'opération, ils n'auraient pas contracté.

Il appartient à l'emprunteur qui invoque une violation du devoir de mise en garde de justifier de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit (cass. civ. 1re, 19 décembre 2013, no 12-20.606 ; cass. civ. 1re, 4 juin 2014, no 13-10.975).

M. et Mme [Q] ne produisent aucun élément démontrant l'existence d'un tel risque, alors que la fiche de renseignements qu'ils ont remplie lors de la souscription du contrat fait état de revenus nets mensuels de 3 272 euros et de charges mensuelles de 30 euros, correspondant au second crédit allégué, de sorte que la mensualité de 358,20 euros convenue avec la société Domofinance apparaît parfaitement proportionnée.

Ils échouent donc à démontrer que la société Domofinance a manqué à son devoir de mise en garde et de prudence en leur octroyant le crédit litigieux.

Réparant l'omission de statuer du premier juge, il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Les appelants demandent encore à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit affecté et de condamner la société Domofinance à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés.

Le contrat de crédit du 9 février 2021 ayant été consenti sans intérêts, leur demande se trouve cependant privée d'objet, étant rappelé au surplus que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait s'étendre aux « frais et accessoires », qui ne constituent pas des intérêts contractuels.

Réparant l'omission de statuer du premier juge, il y a donc lieu de les débouter de leur demande à ce titre.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. et Mme [Q] font grief au jugement entrepris de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5 000 euros. Ils demandent à la cour de condamner le prêteur à leur payer cette somme.

Ils soutiennent que la promesse de rentabilité qui leur a été faite s'est révélée illusoire, qu'ils ont investi la totalité de leur épargne disponible et que leur capital est aujourd'hui perdu. Ils prétendent que cette situation provoque un sentiment d'impuissance, d'injustice et d'anxiété, qu'ils vivent une dégradation de leurs conditions d'existence et une perte de confiance dans les institutions financières.

Il convient de relever, d'une part, que M. et Mme [Q] n'apportent aucunement la preuve d'une quelconque promesse de rentabilité faite par le vendeur et plus encore par le prêteur, pas plus que d'avoir investi leur épargne dans ce projet, qu'ils ont intégralement financé par un crédit sans intérêts.

Il résulte, d'autre part, du présent arrêt que M. et Mme [Q] ont obtenu l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu'ils peuvent espérer récupérer l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de vente, dans la mesure où leur vendeur est in bonis, de sorte que le capital n'est aucunement perdu à ce stade.

Dans ces circonstances, ils ne démontrent pas que la société Domofinance a commis une faute leur causant un préjudice moral.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Q] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Partie principalement succombante, la société [Z] renovation sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de débouter M. et Mme [Q] et la société Domofinance de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

SUR CE

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT qu'à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la SAS [Z] [T] sera réputée y avoir renoncé,

DÉBOUTE M. [V] [Q] et Mme [E] [I] épouse [Q] de leur demande tendant à condamner la SA Domofinance à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif,

DÉBOUTE M. [V] [Q] et Mme [E] [I] épouse [Q] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,

DÉBOUTE M. [V] [Q] et Mme [E] [I] épouse [Q] de leur demande tendant à condamner la SA Domofinance à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires versés au titre du contrat de crédit affecté du 9 février 2021,

CONDAMNE la SAS [Z] [T] aux dépens d'appel,

DÉBOUTE M. [V] [Q], Mme [E] [I] épouse [Q] et la SA Domofinance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par M.M. CIABRINI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par V.SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT M.M. CIABRINI

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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