CA Bourges, 24 juill. 2026, RG 25/00893
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Bénédicte LARTICHAUX
- SCP SOREL & ASSOCIES
- TJ
LE : 24 JUILLET 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2026
N° RG 25/00893 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYLJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 05 Août 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [Z] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
- M. [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 01/09/2025
II - Me [O] [T]
Chez SELARL [T] [1] [Adresse 2]
[Localité 3]
- S.E.L.A.R.L. [T] [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Par jugement rendu le 26 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [2], dont les gérants étaient M. [K] [H] et Mme [Z] [A], son épouse, fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2018 et désigné la SELARL [T] [1], prise en la personne de Me [O] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
À cette date, M. [H] et Mme [A] résidaient au [Adresse 3] à [Localité 4] (45).
Suivant acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 22 septembre 2021, Me [T] ès qualités a fait assigner M. [H] et Mme [A] à l'adresse précitée devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamner chacun à une faillite personnelle ou, subsidiairement, à une mesure d'interdiction de gérer et administrer toute entreprise commerciale, artisanale ou personne morale.
M. [H] et Mme [A] n'ont pas comparu devant le tribunal de commerce qui, par jugement du 27 avril 2022, a prononcé leur faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Ce jugement leur a été signifié à une nouvelle adresse par exploits de commissaire de justice en date du 11 mai 2022.
Le 19 mai 2022, M. [H] et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Orléans. Un avis de fixation à bref délai leur a été adressé par le greffe de cette juridiction, le 15 juin 2022. Le 18 juillet 2022, ils ont remis leurs conclusions au greffe.
Suivant arrêt rendu le 26 janvier 2023, la cour d'appel d'Orléans a prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour remise des conclusions au-delà du délai d'un mois à compter de l'avis de fixation.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, M. [H] et Mme [A] ont fait assigner la SELARL [T] [1] et Me [T] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes,
condamner in solidum la SELARL [T] [1] et Me [T] à leur payer la somme de 1.730.000 euros de dommages-intérêts,
rejeter les demandes de la SELARL [T] [1] et de Me [T],
condamner in solidum la SELARL [T] [1] et Me [T] au paiement de la somme de 5.000 euros, ainsi qu'aux dépens.
En réplique, la SELARL [T] [1] et Me [T] ont demandé au tribunal de
rejeter les demandes présentées par M. [H] et Mme [A],
condamner in solidum M. [H] et Mme [A] au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 5 août 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté M. [H] et Mme [A] de leurs demandes ;
débouté la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamné in solidum M. [H] et Mme [A] aux dépens ;
condamné in solidum M. [H] et Mme [A] à payer à la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a notamment retenu que la faute imputée à la SELARL [T] [1] et à Me [O] [T] par les demandeurs quant à l'adresse à laquelle ils avaient été assignés en faillite personnelle n'était pas prouvée dès lors qu'ils ne démontraient pas avoir informé le liquidateur de leur déménagement au [Localité 5], que la preuve de l'envoi des courriels et de leur réception n'était pas rapportée, qu'il n'incombait pas aux défendeurs de procéder à une recherche sur Internet pour vérifier si Mme [A] n'avait pas créé une nouvelle entreprise à une autre adresse, que le lien de causalité entre la prétendue faute des défendeurs et les préjudices invoqués par M. [H] et Mme [A] n'était pas non plus établi, ces derniers ne démontrant pas qu'ils résidaient encore au [Adresse 4] au [Localité 5] à la date de l'assignation en faillite personnelle, que la perte de chance de ne pas avoir pu se défendre en première instance était inexistante au vu de l'absence de toute probabilité de succès de l'unique moyen de rejet de l'action en faillite personnelle qu'ils évoquaient, que M. [H] et Mme [A] ne démontraient pas que la SARL [2] disposait lors de sa mise en liquidation judiciaire d'une trésorerie susceptible de financer les démarches nécessaires à un recouvrement d'actifs, que M. [H] et Mme [A] avaient pu discuter le passif et qu'en tout état de cause, le seul préjudice susceptible d'être lié à l'absence de recouvrement des actifs était financier et n'était pas distinct de celui que subissaient les créanciers de la liquidation judiciaire, de sorte que M. [H] et Mme [A] n'étaient pas admis à en réclamer l'indemnisation.
M. [H] et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [H] et Mme [A] demandent à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judicaire de Châteauroux entre les consorts [H] et la SELARL [T] [1] et [O] [T] en ce qu'il a :
' DEBOUTE M. [K] [H] et Mme [Z] [A] de
leurs demandes ;
' CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [Z] [A] aux dépens ;
' CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [Z] [A] à payer à la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
' DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Puis, statuant à nouveau,
- JUGER qu'en connaissant la nouvelle adresse des consorts [H] située sis [Adresse 5] à [Localité 5], la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] auraient dû délivrer l'assignation en date du 22 septembre 2021 sis [Adresse 5] à [Localité 5] ;
- JUGER que la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] ont commis une faute en demandant à la SCP [3] de délivrer leur assignation en date du 22 septembre 2021 sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- JUGER que cette faute a directement conduit à la réalisation du dommage pour les consorts [H] puisqu'ils n'ont ainsi pas été en mesure de constituer avocat devant le Tribunal de commerce d'Orléans ;
- JUGER que la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] ont commis une faute en ne récupérant pas les fonds chez les clients ;
- JUGER que cette faute a directement conduit à la réalisation du dommage pour les consorts [H] puisqu'ils ont été placés en faillite personnel par jugement du Tribunal de commerce d'Orléans du 27 avril 2022 ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] à verser à M. [K] [H] et Mme [Z] [A] épouse [H] les sommes suivantes :
- 30.000 euros au titre du préjudice moral ;
- 1.600.000 euros au titre du préjudice économique ;
- 100.000 euros au titre de la perte de chance
En tout état de cause,
- DEBOUTER la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER in solidum la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] à verser à M. [K] [H] et Mme [Z] [A] épouse [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] demandent à la Cour de
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL [T] [1] et Me [T] de leur légitime demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive.
Déclarer, dire et juger les consorts [H] infondés.
En conséquence,
Débouter les consorts [H].
Reconventionnellement,
Condamner les consorts [H] in solidum à payer à la SELARL [T] [1] et à Me [T] la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive
Condamner les consorts [H] in solidum à payer à la SELARL [T] [1] et à Me [T] la somme de 10.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [H] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce à M. et Mme [H]
En l'espèce, M. et Mme [H] reprochent à la SELARL [T] [1] et à Me [O] [T] d'avoir fait délivrer l'assignation en faillite personnelle devant le tribunal de commerce d'Orléans qui leur était destinée, par acte d'huissier de justice en date du 22 septembre 2021, au [Adresse 3] à [Localité 4], adresse à laquelle ils ne demeuraient plus depuis le mois d'avril 2019. Ils indiquent à cet égard avoir dû déménager en région parisienne en avril 2019 pour raisons professionnelles, et en avoir informé le mandataire liquidateur par courriels en date des 11 octobre et 6 décembre 2019. M. et Mme [H] produisent un procès-verbal de constat établi le 14 juin 2024 par Me [N], commissaire de justice, destiné à démontrer la réalité de l'envoi de ces courriels.
Il ressort du procès-verbal de constat du 14 juin 2024 que le commissaire de justice, s'étant connecté au compte [D] de Mme [H], a relevé l'envoi par celle-ci de huit courriels destinés à Me [1], à savoir
un courriel daté du 28 septembre 2018 à 8h46, intitulé « adresses clients pour les maisons nasilla », mentionnant les coordonnées de neuf clients (les captures d'écran effectuées par le commissaire de justice étant difficilement lisibles) ;
courriel daté du 10 octobre 2018 à 8h05, intitulé « ADF à récupérer », comportant une pièce jointe portant le même titre dont la capture d'écran réalisée par le commissaire de justice est largement illisible mais semble indiquer onze noms et adresses ;
courriel daté du 11 octobre 2019 à 10h51 et intitulé « Compte courant », comportant quatre pièces jointes dont le commissaire de justice indique qu'elles sont reproduites en annexes n° 1 à 4 ;
courriel daté du 22 mars 2019 à 16h17, intitulé « Impôts », comportant une pièce jointe dont le commissaire de justice indique de même qu'elle est reproduite en annexe n° 5 ; ce courriel mentionne que la pièce jointe consiste en un courrier des impôts consécutif à un contrôle fiscal ;
courriel daté du 6 décembre 2019 à 14h23 et intitulé « LKM2C », comportant une pièce jointe dont le commissaire de justice indique de même qu'elle est reproduite en annexe n° 6 ; ce courriel partiellement illisible sollicite in fine l'aide du mandataire liquidateur ;
courriel daté du 27 septembre 2018 à 14h40, intitulé « liste des chantiers », comportant une pièce jointe dont le commissaire de justice indique de même qu'elle est reproduite en annexe n° 7 ; ce courriel en grande partie illisible semble mentionner 30 noms de chantiers en cours ;
courriel daté du 29 octobre 2018 à 10h59, intitulé « Dossier AST » ;
courriel daté du 24 octobre 2018 à 11h03 et intitulé « [4] », comportant une pièce jointe dont le commissaire de justice indique de même qu'elle est reproduite en annexe n° 8 ; il convient d'observer que bien que le commissaire de justice précise avoir « ouvert l'e-mail envoyé par Mme [H] à Maître [1] le 24 octobre 2018 à 11h03 » et « capturé la page affichée en cours », la capture d'écran comporte deux lignes de texte évoquant la communication d'un courrier à Mme [H], suivies de la signature de Me [J] [1] ; il semble en conséquence que les mentions relatives à l'expéditeur et aux destinataires de ce courriel soient erronées.
L'envoi des courriels concernés par Mme [H] est ainsi suffisamment démontré.
Il doit cependant être relevé qu'aucune des annexes évoquées par le commissaire de justice n'a été versée aux débats, ce qui empêche la cour de prendre connaissance de la teneur des pièces jointes aux différents courriels examinés par Me [N].
Toutefois, les passages lisibles des courriels de Mme [H] en date des 11 octobre et 6 décembre 2019 sont concordants avec les copies produites par les appelants en pièces n° 3 et 4, dont le texte renvoie respectivement à une saisie sur le compte bancaire de Mme [H] et à un courrier relatif au dépôt d'un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Il peut ainsi être considéré que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 novembre 2019 et l'attestation de dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 16 juillet 2019 ont bien été joints aux courriels litigieux adressés au mandataire liquidateur.
Ces deux derniers documents mentionnent l'adresse de Mme [H] pour l'un et des époux [H] pour l'autre de la façon suivante : [Adresse 5].
Il ne saurait néanmoins être estimé que la seule communication de ces documents sous forme de pièces jointes, sans que l'attention du mandataire liquidateur soit à aucun moment appelée sur le changement de domiciliation des intéressés, puisse suffire à aviser valablement la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] d'un tel changement, ni à en établir le caractère pérenne. Il peut à cet égard être rappelé qu'il incombait à M. et Mme [H] d'informer la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] de leur éventuel déménagement afin de ne pas perturber le bon déroulement de la procédure collective, sans se borner à supposer que la seule lecture de documents joints à des courriels courants satisferait à cet impératif et assurerait la prise en compte de leur nouvelle domiciliation. Il ne peut dans ces conditions être considéré que M. et Mme [H] aient valablement et sans ambiguïté notifié au mandataire liquidateur leur changement de domicile, ainsi que leur devoir de coopération avec les organes de la procédure collective le requérait.
La domiciliation réelle de M. et Mme [H] au jour de la délivrance de l'assignation apparaît au demeurant difficile à déterminer, dans la mesure où l'huissier instrumentaire s'est vu indiquer le 22 septembre 2021 par le voisinage du couple à [Localité 4] qu'ils avaient déménagé « à la cloche de bois il y a plus d'un an pour quitter la région », où les services de la mairie et de la police municipale ne disposaient d'aucune information les concernant, où les formulaires de contestation de créance rédigés par Mme [H] le 22 juin 2019 mentionnaient toujours leur adresse à [Localité 4] et où les courriers recommandés avec avis de réception, datés des 29 mai et 10 septembre 2019 et expédiés par le mandataire liquidateur, lui ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non « destinataire inconnu à l'adresse », ce qui signifie qu'aux dates considérées, les services postaux ont trouvé à [Localité 4] une boîte aux lettres aux noms de M. et Mme [H] et n'avaient pas été avisés d'un déménagement de ces derniers. Ces éléments ne correspondent pas au déménagement au [Localité 5] en avril 2019 allégué par M. et Mme [H], qui s'abstiennent au demeurant d'en justifier autrement que par la production des deux documents susvisés.
Par surcroît, cette domiciliation au [Localité 5] s'est avérée temporaire, puisque M. et Mme [H] résidaient au [Adresse 1] à [Localité 6] à tout le moins dès le mois de mai 2022.
Il n'est en conséquence nullement établi qu'une assignation devant le tribunal de commerce aurait valablement pu être délivrée aux époux [H] à leur adresse au [Localité 5] en septembre 2021, aucun élément n'indiquant qu'ils résidaient toujours dans cette commune à cette période plutôt qu'à Plaisir.
Les appelants ne sauraient ainsi légitimement reprocher à la SELARL [T] [1] et à Me [O] [T] d'avoir omis de se renseigner quant à leur domiciliation, notamment par le biais d'investigations relatives à la nouvelle entreprise individuelle fondée par Mme [H] en juin 2020, alors qu'ils se sont eux-mêmes abstenus de tenir le mandataire liquidateur informé de leurs changements successifs de domicile, qui les ont amenés à être titulaires de trois adresses différentes en trois ans.
Sur le défaut de recouvrement d'actifs et l'aggravation du passif de la SARL [2]
M. et Mme [H] reprochent à la SELARL [T] [1] de s'être montré négligente dans sa mission de recouvrement des actifs de la société placée en liquidation judiciaire, soulignant lui avoir communiqué une liste de 35 chantiers en cours par courriel en date du 27 septembre 2018, ainsi qu'une liste d'appels de fonds correspondant à 11 clients par courriel du 10 octobre 2018. Ils affirment avoir ainsi donné au mandataire liquidateur la possibilité de récupérer la somme totale de 151.317,79 euros, sans que celui-ci ne s'en saisisse.
Ils soutiennent par ailleurs que le bilan intermédiaire de la SARL [2] en date du 31 mai 2018 laissait apparaître que les actifs à recouvrer s'élevaient à hauteur de 1.248.349,15 euros.
Ils en concluent que la négligence du mandataire liquidateur a conduit à la mise en 'uvre de la procédure collective.
Toutefois, si la communication à Me [1] par Mme [H] des listes de chantiers en cours et d'appels de fonds peut être admise, par application du raisonnement précédemment développé quant à l'envoi et à la réception des courriels litigieux, de telles listes dépourvues des factures correspondantes étaient insuffisantes à permettre au mandataire liquidateur de justifier des créances de la société liquidée envers les tiers désignés comme débiteurs. Il n'est pas davantage justifié de la réalité de ces créances devant la cour, aucune des factures litigieuses n'étant produite aux débats.
Étant par ailleurs rappelé que le passif de la SARL [2] retenu dans le cadre de la procédure collective s'élevait à hauteur de 4.851.675,25 euros, il ne saurait être valablement soutenu qu'à le supposer réellement faisable, le recouvrement d'actifs d'un montant global de 1.248.349,15 euros aurait pu permettre au mandataire liquidateur de dégager un boni de liquidation ou « sauvegarder la solvabilité de l'entreprise », ainsi que l'affirment M. et Mme [H].
Il ne peut davantage être estimé que la négligence imputée, et au demeurant non démontrée, au mandataire liquidateur dans le recouvrement d'actifs dont l'existence supposée lui a été signalée postérieurement au jugement ayant ordonné la liquidation de la SARL ait « conduit à la mise en 'uvre de la procédure collective ».
M. et Mme [H], qui reprochent à la SELARL [T] [1] et à Me [O] [T] d'avoir laissé la situation se détériorer inexorablement, de n'être pas « allés chercher les clients » et d'avoir laissé ceux-ci se tourner vers d'autres constructeurs « alors que ces dossiers auraient pu être vendus », ne précisent nullement par quel moyen la société liquidée aurait pu poursuivre son activité auprès de clients démarchés par le mandataire liquidateur ou revendre ses chantiers à d'autres entrepreneurs alors qu'aucune poursuite d'activité ne lui avait été permise par le tribunal de commerce.
Ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme [H] ont été mis à même de discuter le passif retenu, des formulaires de contestation rédigés par Mme [H] étant versés aux débats.
Les premiers juges ont de même observé à juste titre que M. et Mme [H] ne pouvaient être admis à solliciter l'indemnisation d'un préjudice financier en lien avec l'absence de recouvrement des actifs qui ne se distingue pas de celui que subissent l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire (voir notamment en ce sens Cass. Com., 29 mars 2023, n° 21-20.683).
Sur la mauvaise foi imputée au mandataire liquidateur devant le tribunal de commerce
M. et Mme [H] développent un argumentaire destiné à contester le bien-fondé des griefs énoncés à leur encontre par le mandataire liquidateur devant le tribunal de commerce, à savoir les sommes figurant au compte courant débiteur de Mme [H], le montant excessif des rémunérations de M. et Mme [H] en leur qualité de dirigeants de la SARL [2], les détournements ou dissimulations de tout ou partie de l'actif et l'augmentation frauduleuse du passif. Ils affirment qu'il s'agit là d'allégations purement mensongères contre lesquelles ils auraient aimé se défendre devant le tribunal de commerce.
Il ne peut néanmoins qu'être observé que la présente instance ne peut avoir pour objet de débattre des points soumis au tribunal de commerce d'Orléans, qui auraient pu être développés devant la cour d'appel d'Orléans si M. et Mme [H] avaient respecté les contraintes procédurales imposées dans le cadre de cette instance distincte.
M. et Mme [H] échouent à démontrer la réalité des dissimulations, mensonges et « diffamations » qu'ils imputent au mandataire liquidateur, non plus que sa mauvaise foi ou sa contribution à l'aggravation du passif de la SARL [2]
Aucun comportement fautif n'étant ainsi établi par M. et Mme [H] à l'encontre de la SELARL [T] [1] et de Me [O] [T] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL [2] ni de l'instance en faillite personnelle initiée envers les appelants, il convient, sans qu'il y ait lieu de répondre aux éléments développés par ces derniers quant au dommage invoqué et au lien de causalité qui ne peut être démontré en l'absence de faute, de confirmer par adjonction de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] :
L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, l'appréciation inexacte que M. et Mme [H] ont pu faire de leurs droits dans le cadre de la présente instance est insuffisante à caractériser à leur encontre un abus de leur droit d'ester en justice. Par ailleurs, la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] s'abstiennent de développer le moindre moyen au soutien de leur demande indemnitaire, comme de caractériser le préjudice qu'ils auraient subi du fait du comportement des appelants.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. et Mme [H], qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions, à verser à la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Ils seront par ailleurs déboutés de la demande qu'ils ont eux-mêmes formée à ce titre.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [H] à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 5 août 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [Z] [A] épouse [H] à verser à la SELARL [T] [1] et Me [O] [T] ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [H] et Mme [Z] [A] épouse [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et Mme [Z] [A] épouse [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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