CA Orleans, 26 juill. 2026, RG 26/02307
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 JUILLET 2026
Minute N° 641/2026
N° RG 26/02307 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HORG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 juillet 2026 à 11h36
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Raphaël KUMMEL, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Q] [T] [O]
né le 13 Février 1998 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [H] DU [U] ET CHER
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 11h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [T] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juillet 2026 à 14h35 par Monsieur [Q] [T] [O] ;
Après avoir entendu :
- Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
- Monsieur [Q] [T] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
La cour constate que le conseil de Monsieur [O] déclare abandonner les moyens développés par l'association dans le mémoire écrit.
L'avocat déclare également s'en remettre à la cour, les démarches consulaires ayant été effectuée.
Dès lors l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M.[Q] [T] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[Q] [T] [O] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [H] DU [U] ET CHER, à Monsieur [Q] [T] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Raphaël KUMMEL, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Raphaël KUMMEL Charles PRATS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 juillet 2026 :
Monsieur [H] DU [U] ET CHER, par courriel
Monsieur [Q] [T] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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