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CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04175


Vérifier : CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/04175
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a683902d6da04196237e084

Texte de la décision

13,276 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04175 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRM

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2026, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [U] [J]

né le 14 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°3

assisté de Me Adeline Blain, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [D] [G], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]

représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X se disant [U] [J], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitenitaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juillet 2026, à 15h57, par M. X se disant [U] [J] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [U] [J], né le 14 juin 1994 à [Localité 1] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 18 juillet 2026 à 15 heures 16, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 11 février 2026 notifié le même jour.

M. [U] [J] n'a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 23 juillet 2026 à 16 heures.

Le 24 juillet 2026 à 15 heures 57, M. [U] [J] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

- Irrecevabilité de la requête en l'absence de production de l'arrêté de création du local de rétention administrative (LRA) de Bobigny et du registre de ce LRA, pièces justificatives utiles ;

- Violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés du fait du placement en LRA ;

- Absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant ce placement en LRA.

Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Si l'article 74 alinéa 1 du code de procedure civile dispose : 'Les exceptions (deproédure) doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.', les moyens tenant aux irrégularités de la procédure de placement en rétention et à l'exercice effectif des droits y afférents n'en relèvent pas.

Sur les fins de non-recevoir résultant du défaut d'adjonction à la requête aux fins de prolongation de la copie du registre du LRA de Bobigny et de l'arrêté portant création de ce dernier :

L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".

Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code.

Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce et s'agissant de la copie du registre du LRA de Bobigny, le moyen manque en fait puisque cette copie figurait au dossier joint à la requête, comme celle d'ailleurs du registre du entre de rétention.

S'agissant de l'arrêté portant création du LRA de [Localité 3], aucun élément de la définition ci-dessus rappelée ne permet de retenir qu'un tel arrêté constitue une pièce justificative utile.

Ces fins de non-recevoir seront en conséquence rejetées.

Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure tenant au défaut de motivation placement en local de rétention :

L'article R. 744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus (') ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " (') ". L'article R. 744-9 prévoit une limitation de la durée du placement en local de rétention administrative.

En l'espèce, M. [U] [J] est arrivé dans le local de rétention de [Localité 3] immédiatement après son placement en rétention, le 18 juillet 2026, et y est resté jusqu'au 22 juillet 2026 à 11 heures 43, arrivant à 12 heures 36 au centre de rétention du [Localité 4].

La décision du préfet tenant à ce placement dans le local de rétention de [Localité 3] résulte de l'arrêté de placement en rétention lui-même (page 2 paragraphe 2) qui relève l'indisponibilité immédiate de place en centre de rétention, ce qui constitue sa motivation à ce titre par l'indication de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, justifiant une telle décision.

Ce moyen doit en conséquence être rejeté.

Sur le moyen pris de l'atteinte au droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés (portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention) :

L'article R. 744-9 prévoit une limitation de la durée du placement en LRA qui ne peut perdurer, sauf circonstances particulières, après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la rétention, les articles R. 744-8 à R. 744-11définissent ces locaux et les articles R. 744-12 à R. 744-15 les dispositions communes avec les centres de rétention pour l'exercice des droits, certains d'entre eux connaissant un aménagement dans les locaux de rétention.

L'article R. 744-21 dispose plus particulièrement que " Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police.

Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. "

En l'espèce et ainsi que déjà rappelé, M. [U] [J] a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 18 juillet 2026 à 15 heures 16, et y est resté jusqu'au 22 juillet 2026 à 11 heures 43, arrivant à 12 heures 36 au centre de rétention du [Localité 4].

Il n'est pas proposé par l'administration de rapporter la preuve contraire de ce que les conditions matérielles d'accueil en local de rétention sont plus précaires et qu'aucune personne morale n'y assure actuellement de permanence, y compris téléphonique. Fore est de relever que l'intervention d'avocats à ce titre ("L'exécution du marché de mise en 'uvre de prestation d'information et d'assistance juridique des étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative (LRA) d'Ile-de-France) est suspendue à effet dans un délai de quatre mois " à compter de la notification de l'ordonnance, sous réserve que la préfecture de police n'ait pas conclu avant cette échéance un nouveau marché conforme aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", suivant ordonnance du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2026, n° 2620383.

La seule indication suivant laquelle M. [U] [J] a demandé et obtenu un accès au téléphone comme 'sollicité le concours de l'assistance juridique disponible' sans autre précision est inopérante à ce stade, au regard :

- d'une part, du jour et de l'heure de cette mention soit seulement quasiment au moment de son arrivée, le 18 juillet 2026 à 17 heures 20 ;

- d'autre part, de la situation ci-dessus rappelée et de l'absence de preuve de l'affichage ou de la remise à celui-ci d'un document comportant les coordonnées d'autres organismes dans une langue qu'il comprend.

M. [U] [J] est resté dans le local de rétention de [Localité 3] jusqu'à quasiment la limite du délai de 96 heures pour former un recours contre l'arrêté de placement en rétention et à son arrivée au centre de rétention du [Localité 4], il restait moins de trois heures pour l'achèvement de ce délai.

L'absence de formalisation par M. [U] [J] d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention dans ce court délai de quatre-vingt-seize heures qui lui était ouvert est une réalité, corrobore les difficultés invoquées et effectivement rencontrées, en sorte qu'il résulte des conditions de son placement en local de rétention une atteinte substantielle à ses droits.

La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de la Seine [Localité 6],

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [J],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 27 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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