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CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04177


Vérifier : CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/04177
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a68391ed6da04196237e249

Texte de la décision

9,486 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04177 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRO

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2026, à 14h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [B] [V]

né le 13 mai 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 20 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2026, à 18h36, par M. [B] [V] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [B] [V], né le 13 mai 1987 à [Localité 1] et de nationalité algérienne a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 21 juillet 2026 à 09 heures 11, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2023, notifié le même jour.

M. [B] [V] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 25 juillet 2026 à 14 heures 27.

Le 25 juillet 2026 à 18 heures 36, le conseil de M. [B] [V] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et que la décision de placement en rétention soit déclarée irrégulière pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

Durée de placement en rétention illégale et croyance indue de l'intéressé en résultant ;

Erreur de droit et violation du principe de proportionnalité résultant de cette durée illégale ;

Déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention ;

Au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention : absence de caractérisation d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ainsi que de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [B] [V] et violation du principe de proportionnalité.

Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et le moyen pris de l'absence d'examen de la situation de vulnérabilité de M. [B] [V] :

L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".

L'article L741-6 du même code implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ".

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

En l'espèce, il s'avère à la lecture des pièces de la procédure :

- Que M. [B] [V] était en détention du 12 mars au 04 juin 2026 et que les services préfectoraux disposaient de son audition du 10 mars 2026 ;

- Que sous réserve que leur production ait été dûment sollicitée, aucune autre pièce de la procédure pénale ne figure au dossier telles qu'examen de compatibilité de la garde à vue avec son état de santé, expertise psychiatrique ou médico-psychologique eu égard à la teneur des faits pour lesquels il a été condamné à deux reprises ;

- Que dans le cadre de son audition du 10 mars 2026 susvisée, M. [B] [V] a indiqué souffrir de troubles psychiatriques pour lesquels il a été hospitalisé et suivre un traitement ;

- Que l'arrêté de placement en rétention comporte une motivation stéréotypée indiquant qu'il " ne ressort d'aucun élément du dossier que (M. [B] [V]) présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ".

La confrontation de ces éléments impose de retenir :

- que la décision du préfet n'est pas motivée en fait en respectant la prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [B] [V] au regard des informations dont il disposait et qui imposaient des vérifications et arguments, fût-ce a minima, alors que l'autorité préfectorale disposait d'un laps de temps de plusieurs mois pour réliser cet examen préalable à la décision au regard de la date de l'audition versée au dossier et d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2023, notifié le même jour ;

- que la critique à nouveau développée en appel constitue une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, sans incidence de l'invocation par ailleurs d'autres éléments tels qu'une menace pour l'ordre public.

Sur les conséquences de plein droit d'un défaut de motivation :

L'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.

Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).

Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).

Dans ces conditions et au regard du défaut de motivation établi, il convient de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] comme sollicitée au regard de l'annualtion de l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [B] [V] le 21 juillet 2026.

L'ordonnance sera dès lors infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ANNULONS l'arrêté de placement en rétention du 21 juillet 2026,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative M. [B] [V],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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