CA Paris, 25 juill. 2026, RG 26/04159
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04159 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSMB
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2026, à 15h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [A]
né le 03 Avril 1985 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, ayant pris des conclusions
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2026, à 20h12, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 24 juillet 2026 à 09h40 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions de Me Garcia du 24 juillet 2026 à 15h02 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [A], né le 3 avril 1985 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 26 février 2024.
Le 22 juillet 2026, M. [V] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 22 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [V] [A] au motif que le placement en rétention l'intéressé est pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire national déjà exécutée, donc entaché d'irrégularité.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'arrêté de placement en rétention administrative, entaché d'une erreur matérielle, a fait l'objet d'une rectification puisqu'aussi bien le placement en rétention administrative était fondé sur une interdiction de retour exécutoire.
MOTIVATION
Par une motivation particulièrement pertinente dont la cour s'approprie les termes sans qu'il n'est besoin d'en rajouter, le premier a relevé que Monsieur [V] [A] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention pris le 19 juillet 2026 aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise le 26 février 2024. Il est constant que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un éloignement en exécution de cette décision le 18 octobre 2024.
Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le placement en rétention décidé le 19 juillet 2026 au visa d'une obligation de quitter le territoire national déjà exécutée est entaché d'irrégularité, et que cette irrégularité ne pouvait être couverte par le nouvel arrêté de placement en rétention pris le 22 juillet 2026, cette fois au visa de l'interdiction de retour sur le territoire national également décidée le 26 février 2024, dès lors que Monsieur [A] était retenu sur le fondement d'un titre irrégulier depuis trois jours.
Il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juillet 2026 à 11h25
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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