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CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04173


Vérifier : CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/04173
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a683936d6da04196237e3fe

Texte de la décision

8,179 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04173 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRK

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2026, à 16h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Z] [A] [P]

né le 07 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Raphaël-Louis Merbouche, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de Mme [S] [O] [Q], interprète en anglais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026, à 16h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête en prolongation de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juillet 2026 à 18h17 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 juillet 2026, à 20h10, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu la pièce déposée reçue par courriel le 27 juillet 2026 à 11h20 par le conseil de M. [Z] [A] [P] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [Z] [A] [P], né le 07 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juillet 2026 notifié là 17 heures 10, sur le fondement d'un arrêté de remise aux autorités de l'Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible (ici la Pologne) du même jour.

M. [Z] [A] [P] n'a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 23 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 24 juillet 2026 rendue à 16 heures 33, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Z] [A] [P].

A 18 heures 17, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 16 heures 57, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que les arguments retenus par le premier juge relevaient d'une critique de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l'absence de justificatifs de conditions d'existence pérennes à la date à laquelle le préfet avait statué et à laquelle le juge devait se placer pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté suffisant à justifier le placement en rétention, qui ne s'avère pas disproportionné.

Le préfet a également fait appel de cette décision le même jour à 20 heures 10, relevant d'une part, que les garanties de représentation retenues étaient déclaratives et ne pouvaient être considérées comme effectives et d'autre part, que M. [Z] [A] [P] représentait une menace pour l'ordre public.

Par ordonnance du 25 juillet 2026, il a été conféré un caractère suspensif au recours du procureur de la République.

Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [Z] [A] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L. 741-10 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification », passé ce délai, il n'y est donc plus recevable

Il doit être relevé que l'invocation de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention relève de l'appréciation de la régularité de la décision de placement en rétention et que M. [Z] [A] [P] n'ayant pas saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation, il ne peut être fait droit à des arguments en relevant. A fortiori, il ne peut être procédé à aucun examen de la critique de la mesure d'éloignement qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Aucune assignation à résidence judiciaire telle que définie par l'article L743-13 n'est envisageable en l'état de la remise d'un titre de séjour polonais qui ne constitue pas un document de voyage et de justification d'un hébergement actuel effectif, certain et stable.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il n'est ni discuté ni discutable que M. [Z] [A] [P], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités polonaises aux fins de réadmission le 21 juillet 2026 à 11 heures 37), qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, ne peut qu'être infirmée et la requête aux fins de prolongation de la rétention accueillie.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [A] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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