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CA Paris, 25 juill. 2026, RG 26/04160


Vérifier : CA Paris, 25 juill. 2026, RG 26/04160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2026
Numéro
26/04160
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a68393ad6da04196237e442

Texte de la décision

7,952 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04160 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSMC

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2026, à 15h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [F]

né le 17 novembre 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

et de Mme [C] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

[X] [O]

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 22 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2026, à 20h51, par M. [D] [F] ;

- Vu la pièce versée par le conseil de M. [D] [F] le 24 juillet 2026 à 14h15 ;

- Vu les pièces versées par le conseil du préfet le 25 juillet 2026 à 11h01 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [F], né le 17 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [F] pour une durée de vingt-six jours.

Le 22 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 23 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [F].

Le conseil de M. [D] [F] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- le défaut de l'identité de l'interprète pendant la notification du jugement du tribunal administratif ;

- l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile tenant à la jonction du jugement du tribunal administratif de Paris ;

- le défaut d'actualisation de la copie du registre tenant de la mention lieu de naissance, OQTF, interdiction de retour et placement en rétention, administrative.

MOTIVATION

Sur le moyen d'irrégularité tiré du défaut d'identité de l'interprète pendant la notification du jugement du tribunal administratif et sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile tenant à la jonction du jugement du tribunal administratif :

Ces deux moyens sont irrecevables, au double motif, qu'ils sont présentés pour la première fois à hauteur d'appel et qu'ils concernent un jugement du tribunal administratif.

Sur le défaut de copie actualisée du registre

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.

Il ressort également de la jurisprudence que l'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre et que la non-production d'une copie actualisée constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief » (1re Civ ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130).

Il ne peut être supplée à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°21-19.352).

L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi nº21-19.715, Ire Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).

En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge des libertés et de la détention comporte les mentions quant au lieu de naissance de M. [F] [D], la date de l'OQTF et du placement en rétention sur la première page émargée par le retenu. Il apparaît également que le retenu a refusé de signer la deuxième page dudit registre.

Dès lors, le moyen développé est inopérant pour défaut de base factuelle.

La décision dont appel est infirmée.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la régularité de la requête du Préfet ;

CONFIRME l'ordonnance dont appel ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 25 juillet 2026 à 11h20

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

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