CA Paris, 24 juill. 2026, RG 26/04156
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04156 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSKL
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 18h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [I] [G]
né le 23 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Jonathan Levy substitué à l'audience par Me Romane Tesson, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [S] [E] (interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de fond soulevé par M. X se disant [I] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [G] au centre de rétention administrative n°[Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2026 , à 13h16 , par M. X se disant [I] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [I] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X se disant [I] [G], né le 23 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité sri lankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [I] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 30 juin 2026.
Le 21 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [I] [G].
Le conseil de M. X se disant [I] [G] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
La violation du droit fondamental d'asile et du droit au recours effectif ;
L'obstacle matériel ayant empêché l'exercice effectif du droit d'asile ;
L'insuffisance de diligences de l'administration, ainsi que l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
MOTIVATION
Sur la demande d'asile et l'obstacle matériel ayant empêché l'exercice effectif du droit d'asile
L'article L. 754-1 du CESEDA dispose que La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai.
L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement.
L'article L. 754-2 du CESEDA dispose que : Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13.
Enfin, l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit le droit d'asile. L'article 47 de cette même Charte garantit le droit à un recours juridictionnel effectif.
L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre également le droit à un recours effectif.
En l'espèce, il ressort des échanges intervenus avec l'Association France Terre d'Asile que :
- Dès le 27 juin 2026, le conseil de M. X se disant [I] [G] sollicitait le dépôt immédiat d'une demande d'asile afin d'éviter toute forclusion ;
- L'association répondait que le dossier n'était toujours pas disponible, que le formulaire pouvait n'être remis que plusieurs heures plus tard, voire le lendemain, et qu'en toute hypothèse, M. X se disant [I] [G] devrait le compléter seul s'il lui était remis hors de leur présence ;
- Le 29 juin 2026, France Terre d'Asile confirmait expressément que M. X se disant [I] [G] ne pouvait toujours pas déposer sa demande, le greffe ne lui ayant pas remis le cahier de demande d'asile, tout en précisant que la remise de ce document n'était pas automatique ; elle indiquait également qu'à l'expiration du délai de cinq jours, la demande deviendrait irrecevable.
Ce n'est finalement que le 1er juillet 2026 que la demande d'asile pourra être effectivement déposée, avec l'assistance de France Terre d'Asile.
La décision d'irrecevabilité prise ultérieurement par l'OFPRA a immédiatement fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, recours régulièrement enregistré le 17 juillet 2026.
Enfin, par jugement du 20 juillet 2026, soit deux jours seulement avant l'ordonnance aujourd'hui entreprise, le tribunal administratif de Montreuil a expressément constaté que, le délai de transfert prévu par le règlement Dublin III étant expiré depuis le 5 février 2026, la France devait être regardée comme étant devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. X se disant [I] [G].
Toutefois, cette décision a été frappé d'appel.
Ainsi, M. X se disant [I] [G], en raison du caractère suspensif du recours, ne saurait être considéré comme demandeur d'asile, de sorte qu'il ne peut soutenir avoir été privé de la protection attachée au statut du demandeur d'asile sur le seul motif de l'échec matériel du dépôt de sa demande.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la requête du préfet et la procédure régulière.
Il échet par conséquent de dire la procédure régulière et de confirmer l'ordonnance entreprise, de ce chef.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Le retenu ne rapporte nullement la preuve que les diligences en vue de mettre en 'uvre une mesure d'éloignement n'aient pas été accomplies dès le placement en rétention administrative, dès lors que la saisine des autorités consulaires du Sri-Lanka est intervenue dès les 6, 15 et 20 juillet 2026 afin de délivrer un laissez-passer consulaire dans les plus brefs délais.
Constatant que les diligences utiles suffisantes de l'administration ont été effectuées, peu important l'absence de réponse des autorités consulaires contactées, ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Il ressort des pièces versées aux débats que les perspectives d'éloignement sont rendues impossibles voire inexistantes en raison de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches particulières pour parvenir à établir sa nationalité et son état civil aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il s'ensuit que la mesure de deuxième prolongation de la rétention administrative est de nature à permettre, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il sera fait droit à la requête de prolongation présenté par la préfecture.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef et la demande de mainlevée de la rétention administrative de M. X se disant [I] [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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