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CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04181


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Date
27/07/2026
Numéro
26/04181
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a68394cd6da04196237e573

Texte de la décision

11,440 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04181 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRS

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2026, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [I] [J]

né le 29 novembre 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne

demeurant : Chez M. [Q] [J], [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnance la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention et rappelant à l'intéressé qu'il l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2026, à 13h12, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 juillet 2026 à 13h50 à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions et pièces reçues le 26 juillet 2026 à 19h11, par le conseil de M. [I] [J] ;

- Vu la question prioritaire de constitutionnalité reçues le 26 juillet 2026 à 19h11, par le conseil de M. [I] [J] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 27 juillet 2026 à 10h45 par le conseil de M. [I] [J] ;

- La présidente entend les observations des parties à 13 heures 08 sur le fond ;

- Après avoirentendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance et au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'en rapportant à l'appréciation de la cour sur la demande de non-lieu à statuer ;

- Vu les observations de M. [I] [J] représenté par son avocat, développant ses conclusions et sollicitant, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [I] [J], né le 29 novembre 1982 à [Localité 1] et de nationalité malienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 21 juillet 2026 à 21 heures 41 aux fins d'exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 03 janvier 2026 notifié le jour-même.

M. [I] [J] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [I] [J] et ordonné sa mise en liberté par ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 14 heures 30, motif pris de ce qu'aucun élément n'était communiqué concernant les conditions d'intervention d'une escorte de police de l'Essonne auprès de M. [I] [J] le 21 juillet 2026 et ce, jusqu'à sa remise au groupe d'appui à l'embarquement de l'UNESI à l'aéroport [Etablissement 1] pour l'embarquement sur un vol à destination d'Addis Abeba puis Bamako prévu une heure plus tard, à 21 heures 40, remise suivie d'un refus d'embarquer, M. [I] [J] étant placé en rétention à l'issue.

Le procureur de la République n'a pas interjeté appel de cette décision.

Le 6 juillet 2026 à 13 heures 12, le conseil du préfet de police a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention de M. [I] [J] aux motifs que :

- dès lors que l'intéressé s'était opposé à son embarquement en exécution de l'obligation de quitter le territoire français le concernant, il n'y avait pas lieu, à raison de la commission de cette obstruction constitutive d'une infraction, de vérifier la procédure antérieure au refus, cette procédure ne pouvant être analysée comme pièce justificative utile,

- dès lors que la commission de l'infraction de refus d'embarquement faisait écran avec la procédure antérieure d'éloignement, la régularité de la procédure ne pouvait s'apprécier qu'à compter de ce refus d'embarquement qui constituait le motif du placement en rétention administrative pour cette soustraction avérée à l'exécution de la décision d'éloignement dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet.

Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.

Par conclusions reçues le 26 juillet 2026 à 19 heures 11, le conseil de M. [I] [J] a sollicité que l'appel du préfet de police soit déclaré sans objet au regard de son placement en assignation à résidence avant même cet appel, ainsi que la condamnation de la préfecture de police à verser à M. [I] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, motif pris qu'en persistant à interjeter appel, l'administration avait provoqué inutilement la tenue d'une audience devant la cour, mobilisant la juridiction et contraignant la défense à exposer des frais, alors même que l'objet du litige avait disparu.

Dans le même temps et par mémoire distinct, le conseil de M. [I] [J] a saisi la cour d'une demande de transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité " relative à la conformité à la Constitution des articles L. 731-2 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le dernier alinéa de l'article L. 731-1 et l'article L. 732-3 du même code, en ce qu'ils autorisent l'autorité administrative à placer en rétention l'étranger assigné à résidence,

puis à assigner de nouveau à résidence l'étranger qui vient d'être retenu, et à réitérer ainsi indéfiniment, sur le fondement d'une même décision d'éloignement, l'alternance de mesures privatives et restrictives de liberté, sans fixer aucune limite au nombre de ces mesures successives, aucune durée totale maximale cumulée, aucun délai de carence entre une assignation à résidence et une rétention, ni aucune condition tenant à la survenance d'un élément de droit ou de fait nouveau, ces dispositions méconnaissent la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et de venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, le respect de l'autorité des décisions de justice et le principe de séparation des pouvoirs garantis par son article 16, le législateur ayant, faute de prévoir les garanties légales qu'appelait nécessairement un tel dispositif, méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ".

Après avoir entendu :

- les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance et au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'en rapportant à l'appréciation de la cour sur la demande de non-lieu à statuer ;

- les observations de M. [I] [J] représenté par son avocat, développant ses conclusions et sollicitant, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance.

Il a été statué sur la transmission ou non de la question prioritaire de constitutionnalité par ordonnance distincte rendue préalablement à la présente décision et rejetant cette demande.

SUR QUOI,

Sur l'appel :

Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.

Lorsque la personne devant quitter le territoire national initialement placée en rétention administrative a été admise au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale suite à une décision judiciaire de remise en liberté, l'appel postérieur de l'autorité préfectorale devient sans objet, puisque cette dernière a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et qu'il n'existait donc plus d'intérêt à agir.

La requête en prolongation de la rétention étant devenue sans objet, il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).

Tel est le cas en l'espèce, puisque suite à la décision du premier juge du 25 juillet 2026 rendue à 14 heures 30 ordonnant la mise en liberté de M. [I] [J], celui-ci a été assigné à résidence par décision préfectorale du même jour notifiée à 22 heures 45, alors que l'appel a été formé le 26 à 13 heures 12 et devait être examiné à l'audience de ce jour.

Dès lors, il convient de dire que l'appel formé par le préfet de police est sans objet et qu'il n'y pas lieu à statuer.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent sur la chronologie des faits et de la procédure que l'équité commande qu'il soit fait application de ce texte s'agissant d'une procédure régie par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoient à celles du Code de procédure civile sauf dispositions spéciales fixées par voie législative ou réglementaire (2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.031) et la préfecture de police sera condamnée à verser à M. [I] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article précité.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel sans objet,

DISONS n'y avoir lieu à statuer ;

CONDAMNONS le préfet de police à verser à M. [I] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 27 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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