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CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04176


Vérifier : CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/04176
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a683950d6da04196237e5a6

Texte de la décision

16,078 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04176 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRN

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2026, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [X] [P]

né le 06 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

et de Mme [J] [T] [B], interprète en penjabi, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 22 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juillet 2026, à 14h49, par M. [X] [P] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [X] [P], né le 06 juin 1997 à [Localité 1] et de nationalité indienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 23 juin 2026 à 18 heures 15, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français concomitant.

Par ordonnance en date du 27 juin 2026, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2026 rendue à 15 heures 15, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Paris.

Le 24 juillet 2026 à 14 heures 49, le conseil de M. [X] [P] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

Doute quant au refus de se présenter au consulat et ineffectivité du droit à l'assistance d'un interprète lors de la notification des sanctions attachées à un tel refus ;

Irrecevabilité de la requête pour défaut de conformité et d'actualisation du registre (erreur sur la teneur de la décision du tribunal administratif et absence du nom de l'interprète lors de l'émargement du 22 juillet 2026) ;

Absence de diligences de l'administration suite à ce même refus.

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de conformité et d'actualisation du registre (erreur sur la teneur de la décision du tribunal administratif et absence du nom de l'interprète lors de l'émargement du 22 juillet 2026) :

L'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du même Code dans sa rédaction issue du Décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et non modifiée depuis prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ".

La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives:

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ".

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l'espèce, il est sans incidence établie ici que le nom de l'interprète intervenu au moment de l'émargement du registre actualisé avant la saisine en deuxième prolongation ne soit pas précisé dès lors que l'organisme concerné dont il relève et la langue requise sont indiqués.

Il est par ailleurs exact que sous la rubrique « contentieux administratif », dans la case « décision », figure la mention « rejet le 01/07/2026 », ce qui ne correspond pas pleinement à la décision rendue, laquelle annule aussi l'arrêté du 23 juin 2026 en ce qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.

Force est toutefois de relever que cette incomplétude est sans incidence ici dès lors que s'agissant de la finalité de la rétention qui reste exclusivement l'exécution de la mesure d'éloignement, cette annulation n s'y rapporte pas.

Ces fins de non-recevoir doivent dès lors être écartées.

Sur les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative et les diligences de l'administration :

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi « aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

« 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. »

Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

Il convient aussi de rappeler :

que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles ;

que s'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité ;

que s'il s'avère que faute de diligences telles qu'exigées, la personne retenue le demeure au-delà du « temps strictement nécessaire » à l'exécution de la mesure d'éloignement, il ne peut être pallié à la violation de cette exigence par une autre des conditions fixées par l'article L. 742-4.

Enfin, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi postérieur à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).

En l'espèce, suite au refus de M. [X] [P] de se présenter à l'audition consulaire prévue le 21 juillet 2026 ' dont les conséquences auraient effectivement dû être portées à sa connaissance avec l'assistance d'un interprète, il appartenait à l'administration préfectorale de solliciter auprès des autorités consulaires indiennes une nouvelle date d'audition ou de former auprès de celles-ci toute autre démarche pertinente aux fins d'obtention d'un laissez-passer. Tel n'a pas été le cas puisque ne figure à la procédure que la demande de nouveau rendez-vous auprès de l'UCI du 21 juillet 2026 à 15 heures 20 et non la saisine des autorités consulaires indiennes à cette fin, soit directement, soit via l'UCI ' ce qui ne relève pas d'une relance.

Faute de rapporter la preuve de cette nouvelle démarche impérative, il ne peut qu'être considéré que les diligences nécessaires afin que M. [X] [P] ne reste en rétention que le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées, en sorte que la requête du préfet ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance ;

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de police ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [P],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

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