CA Aix Provence, 27 juill. 2026, RG 26/01242
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUILLET 2026
N° RG 26/01242 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBLH
Copie conforme
délivrée le 27 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 juillet 2026 à 16h30.
APPELANT
Monsieur [X] [L] alias [M] [H]
né le 14 mars 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
et de Monsieur [P] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
représenté par M. [K] [D] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D'AIMÉ, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 à 12h10,
Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Laura D'AIMÉ, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 20h15 ;
Vu l'arrêté d'assignation à résidence pris par Mme la préfète du [Etablissement 1] le 15 septembre 2023, notifié le 17 septembre 2023 à 18h15 ;
Vu le procès-verbal de constatation du non respect d'une mesure d'assignation à résidence rendu par les services de la police aux frontières terrestres en date du 20 septembre 2023 ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence pris par le préfet des [Etablissement 2] en date du 19 octobre 2025, notifié le même jour à 19h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2026 par le préfet des Alpes Maritimes, notifiée le même jour à 11h05 ;
Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [X] [L] alias [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours à compter l'expiration du délai de 96 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2026 à 14h10 par M. [X] [L] alias [C] [H] ;
A l'audience,
Me Sonnia KARA est entendue en sa plaidoirie dans les termes suivants :'Monsieur estime qu'il y a une insuffisance de diligences patente de la préfecture, il invoque l'obligation de la prefecture de faire toutes les démarches nécessaires pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il a été reconnu par les autorités algériennes, une demande a été faite pour un laisser-passer, mais Monsieur a été placé en rétention. Or les démarches auraient pu être faites dès le placement en rétention, pour éviter de le priver de sa vie privé de manière arbitrale. Or le placement en rétention date du 20 juillet, et il n'y a pas de diligences faites depuis cette date. Des démarches ont été faites avant le placement en rétention, et rien dans les suites du placement en rétention. Cette appréciation des diligences accomplies est ubuesque.'
Monsieur [D] est entendu en ses observations comme suit: 'Vous apprécierez la célérité de la préfecture pour faire exercer l'éloignement de l'intéressé. La prefecture a bien fait les diligences. Cette position est souvent remise en cause, mais je vous renvoie à la jurisprudence de la présente Cour. La reconnaissance de l'intéressé par les autorités étrangères ont permis de demander un vol le 17 juillet 2026. Nous sommes dans l'attente d'une réponse de ce vol, une fois connu, nous demanderons une demande de laissez-passer consulaire pour procéder à son éloignement. Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance de [Localité 1].'
Le retenu a eu la parole en dernier dans ces termes : ' Je suis en France depuis 2022, je n'ai pas de passeport et n'ai pas pu régulariser ma situation en France. J'ai honte d'être là devant vous. Je suis arrivé ici avec une autre mentalité, après en 2023 j'ai changé, je suis devenu un travailleur, mais cette ancienne affaire est remontée, tout le monde me connaît dans le secteur, la police, les voisins, j'ai été arrêté au travail. J'ai envie de construire ma vie, ma copine est en Italie, on a plein de projets, jai envie de partir, laissez moi une chance. Je n'ai que ma famille ici.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
La cour constate qu'il résulte du courrier adressé par le consulat d'Algérie à la préfecture le 11 juillet 2026, que les autorités algériennes ont procédé à l'audition de l'intéressé le 20 mai 2026 et l'ont identifié comme étant de nationalité algérienne en indiquant qu' 'un laissez-passer lui sera délivré dès réception du routing'.
Il résulte des pièces de la procédure que la préfecture a présenté une demande de routing d'éloignement en date du 17 juillet 2026 sans avoir aucun retour, et qu'aucune démarche n'a été accomplie de sa part pour obtenir une réponse à sa demande de routing depuis le placement de l'intéressé en rétention le 20 juillet suivant. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels qu'une relance du consulat algérien, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires, en revanche, il appartenait à l'administration de relancer la division nationale de l'éloignement de la Direction nationale de la police aux frontières pour vérifier l'avancement du traitement de sa demande présentée trois jours avant le placement en rétention.
A défaut, la préfecture n'a pas pris toutes les mesures utiles pour saisir les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer dans le délai de 96 heures, sans qu'aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure l'empêchant d'agir ne se déduisent de la procédure.
En conséquence, l'administration qui sollicite la prolongation de la mesure de rétention sans justifier de diligences suffisantes permettant d'éloigner l'intéressé dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA doit voir sa requête rejetée. L'ordonnance critiquée sera donc infirmée et l'intéressé remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 juillet 2026,
Ordonnons la main-levée de la mesure de rétention,
Ordonnons la remise en liberté de M. [X] [L] alias [C] [H].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [L] alias [M] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Juillet 2026
À
- LE PREFET DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [I] [R]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [L] alias [M] [H]
né le 14 Mars 1999 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
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