CA Aix Provence, 25 juill. 2026, RG 26/01237
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2026
N° RG 26/01237
N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBLC
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Juillet 2026 à 13H35.
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le 02 Juin 2026 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Bosniaque
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2026 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2026 à 14h30,
Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Grasse en date du 29 janvier 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français à l'encontre de Monsieur [N] [R] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 25 juin 2026 à 08h04 ;
Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Juillet 2026 à 16H50 par Monsieur [R] [N] ;
Monsieur [R] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je n'ai pas de nationalité. Je suis arrivé en France en 2012/2013. J'ai fait mon école en France, à [Localité 3]. J'ai mes enfants ailleurs. Ma femme est malade. Je vis des marchés. Je n'ai fait aucune démarches en France pour obtenir des papiers. J'ai été à l'école jusqu'en CM2. Ensuite, je me suis marié. Je veux quitter la France si je dois partir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation et l'absence de pièces utiles, je n'ai aucune pièce du registre (pas de communication via PLEX).
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, le CRA n'a aucun service de psychiatrique.
Sur le défaut de diligence, l'Italie a été interrogée et elle ne le reconnait pas. La Serbie, la Croatie, la Bosnie ne le reconnaissent pas non plus.
Il est né en Italie.
Sur l'absence de perspective d'éloignement, il n'y en a aucune car il n'est reconnu dans aucun pays.
Je demande donc l'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance.
Le représentant de la préfecture sollicite : Je demande le rejet du moyen sur la vulnérabilité.
En ce qui concerne les diligences, la Serbie, la Croatie et la Bosnie on été interrogées. Nous attendons les réponses actuellement.
Il fait l'objet d'une ITF et est donc une menace à l'ordre public.
Je sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge.
Le retenu qui a eu la parole en dernier précise : j'ai commis des délits pour vivre.Je ne veux pas rester en rétention. Je veux rejoindre ma femme et ma fille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article L 744-2 du CESEDA précise que :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»
Selon l'article R743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
M. [N] soutient que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, à savoir les justificatifs de diligences consulaires.
En l'espèce, M. [N] ne précise pas quelles sont les pièces justificatives non versées aux débats par le préfet de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Il ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucun grief relatif à la copie du registre et si celle-ci n'est pas actualisée, il apparaît que les diligences consulaires ont été faite et leur mention sur le registre n'est pas une mention obligatoire. En effet, il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité de M. [N]
Aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
M. [N] soutient que le Préfet n'a pas cherché à savoir s'il peut bénéficier d'un suivi médical adapté et nécessaire à sa pathologie, notamment psychiatrique, au centre de rétention. Il indique que sa vulnérabilité est démontrée par un certificat médical du psychologue en date du 23 juillet 2026. Il explique être suivi par le psychologue de manière hebdomadaire au sein du CRA et que sa santé mentale se détériore. Il expose que le psychologue parle d'un état anxio- dépressif dégénératif inquiétant avec des idées suicidaires et un risque élevé de passage à l'acte. Enfin il mentione que l'absence de service psychiatrique au CRA de [Localité 1] a été reconnu plusieurs fois par les magistrats.
M. [N] produit aux débats le certificat médical du psychologue, le docteur [S] [M], qui indique avoir eu un premier entretien avec M. [N] sur le temps de la rétention le 2 juillet 2026, puis de manière hebdomadaire.
Ce médecin indique que 'le sujet présente un état psychologique qui se détériore progressivement sur un mode anxio-dépressif et que depuis peu, on note une perte de vitalité psychique inquiétante, ainsi que des évocations suicidaires avec [illisible] de réalisation'.
Ce document médical établi par un psychologue clinicien qui reçoit en entretien les étrangers sur le temps de la rétention, n'indique pas une incompatibilité avec le maintien au centre de rétention où M. [N] est donc suivi sur le plan psychologique. En conséquence, dès lors que M. [N] est suivi de façon régulière sur le plan psychologique ; que le psychologue ne relève aucune incompatibilité avec la rétention administrative, il apparaît que l'offre de soins actuelle au centre de rétention de [Localité 1] permet une prise en charge psychologique adaptée à son état.
Enfin il sera relevé que l'OFII n'a pas été saisi pour qu'il se prononce sur une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec sa rétention.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur le défaut de diligence et l'absence de perspective d'éloignement
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
M. [N] fait valoir que Monsieur le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de ma rétention. A contrario, il effectue des diligences dilatoires vers des pays avec lesquels je n'ai aucun lien comme la Serbie et la Croatie alors même qu'il dit avoir toujours indiqué être de nationalité bosnienne.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires Bosniennes, Serbes , Croates et Italiennes ont été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire.
Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne caractérise pas une absence de perpectives raisonnables d'éloignement.
Par ailleurs, n'ayant aucun passeport, M. [N] qui procède par voie d'affirmation en indiquant qu'il est de nationalité Bosniaque alors même qu'il n'a pas été reconnu comme ressortissant bosniaque, est à l'origine des demandes multiples de la Préfecture qui fait preuve de diligence en sollicitant de nombreuses autorités consulaires.
Les moyens soulevés ne sauraient donc prospérer.
Sur la menace à l'ordre public
Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Le Préfet soutient que M.[N] constitue une menace à l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations.
En l'espèce, il est manifeste que M. [N] a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales françaises, ce qui lui vaut une interdiction du territoire nationale.
Dès lors, la menace à l'ordre public est caractérisée au regard du parcours délinquant de M. [N].
En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [N]
Assisté d'un interprète
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