CA Douai, 25 juill. 2026, RG 26/01117
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01117 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4EE [O] [U]
Minute électronique
Ordonnance du samedi 25 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [U]
né le 07 Juillet 1998 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [R] [V] interprète en langue géorgienne
INTIMÉ
M. [P] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Gaelle DUPRIEZ, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 juillet 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 25 juillet 2026 à 16h51
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 juillet 2026 rendue à 17h17 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juillet 2026 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U], né le 7 juillet 1998 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 18 juillet 2026 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 22 juillet 2026 à 11h09 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête du 22 juillet 2026 à 11h12, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 juillet 2026 à 17h17, ordonnant la jonction du dossier 26/1459 au dossier n° N° RG 26/01458 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AE2 ; déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [U] pour une durée de 26 jours à compter du 22 juillet 2026 à 16h30.
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [U] du 24 juillet 2026 à 15h21 sollicitant d'une part l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté son recours à l'encontre de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention à son encontre et d'autre part, sa remise en liberté.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant explique que s'il n'a pas effectué de demande d'asile en France, sa demande d'asile au Royaume-Uni ayant été déclarée irrecevable comme devant être traitée en France, il pensait qu'il y avait un transfert de sa demande d'asile du Royaume-Uni vers la France, et qu'il était dans l'intervalle pris en charge par l'association qui l'héberge.
XX reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de :
- l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen personnel de sa situation;
- l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé ;
- la méconnaissance du champ d'application de la loi ;
- l'erreur de fait.
Au fond, il soulève les moyens tirés de :
- l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU et le principe de non refoulement s'opposant à la mesure d'éloignement
- la violation de l'article 3 de la CEDH et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention
- l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen personnel de la situation de l'étranger
M. [O] [U], reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir pris en compte sa situation notamment concernant ses craintes en cas de retour en Géorgie et ses garanties de représentation.
Vu l'article L.741-6 du CESDA et la jurisprudence,
Le préfet n'est pas tenu de faire dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que sa motivation contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision suffisant à justifier le placement en rétention.
Ainsi que l'a rappelé le juge de première instance, l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de rétention que M. [O] [U], ne peut présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé en France, notamment sa durée, qu'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé et pour le retour dans son pays d'origine, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suf'santes dès lors qu'il ne peut justifier d'un domicile stable en France, qu'il n'est pas en possession de son passeport biométrique qui aurait été perdu, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il s'est rendu irrégulièrement au Royaume-Uni sans introduire de demande d'asile en Europe, qu'il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation lors de son renvoi en France, qu'il a dissimulé son identité réelle aux autorités britanniques, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour en Géorgie ni ne justi'e souffrir d'une pathologie incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi.
- l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé ;
M. [O] [U], fait valoir que son état de santé n'a pas été pris en compte.
Vu l'article L741-4 du CESEDA,
En l'espèce, le premier juge a retenu que M. [O] [U], ne démontre pas qu'au moment de la prise de l'arrêté de placement en rétention par l'autorité préfectorale le l8juillet 2026, il ait produit des pièces de nature à attester de l'existence d'un suivi médical et/ou psychologique, ainsi que d'un traitement et à permettre à l'autorité administrative d'apprécier si ce suivi caractériserait un état de vulnérabilité suffisant pour ne pas le placer en rétention.
M. [O] [U], justifie, en produisant aux débats un certificat médical de l'hopital de [Localité 4], [Localité 5] en Géorgie du 7 janvier 2026 et le compte rendu d'un examen médical réalisé le 7 juin 2026 par un médecin au Royaume-Uni concernant M. [O] [F], identité qu'il est acquis qu'il a utilisé dans cet État, (documents traduits en langue française) qu'il a présenté des contusions à la jambe, coupure à la main, fracture d'une côte et d'une vertèbre, que l'explication de l'intéressé de coups portés par la police géorgienne le 6 janvier 2026, pour des motifs d'opinion, sont compatibles avec ces blessures, et que M. [O] [U], se montre affecté psychologiquement par les actes de torture qu'il dénonce.
Cependant, il est conclu par le médecin britannique que « les constatations physiques et psychologiques sont cohérentes avec le rapport du détenu. Ses besoins sont gérés ici et il n'y a aucune inquiétude concernant sa détention actuelle ou future ».
M. [O] [U], a accès aux médicaments en rétention. Il ne démontre pas que les soins et médicaments auxquels il a accès sont insuffisants.
Il n'est donc pas démontré que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. [O] [U], en retenant qu'il ne justifie pas souffrir d'une pathologie incompatible avec la mesure de rétention.
Ce moyen est écarté.
- la méconnaissance du champ d'application de la loi ;
M. [O] [U], reproche à l'autorité administrative de l'avoir placé en rétention sous le régime de l'article L741-1 du CESEDA, alors que sa situation requiert l'application du régime spécial des articles L753-1, L751-9 et L523-1 du CESEDA s'appliquant aux demandeurs d'asile, puisque s'il n'a pas la qualité de demandeur d'asile, l'administration aurait dû lui proposer d'entamer une démarche d'asile au regard des craintes qu'il a exposées quant à un retour en Géorgie et de son souhait de bénéficier d'une protection internationale se déduisant de la demande d'asile qu'il avait introduite au Royaume-Uni, déclarée irrecevable.
En l'espèce, M. [O] [U], ne justifie pas de sa qualité de demandeur d'asile en Europe. Il indique être sur le territoire français depuis le 7 juillet 2026 mais n'a pas initié de démarche en ce sens, alors que l'hébergement dont il a bénéficié à son arrivée en France indique une prise en charge et des interlocuteurs pour ce faire, le cas échéant. Il ne relève pas de la mission des services de police d'informer ou d'orienter les étrangers quant aux procédures de régularisation de leur présence sur le territoire national.
C'est à bon droit que le placement en rétention administrative de M. [O] [U], a été opéré en application des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA. La caractérisation de la menace à l'ordre public n'est dès lors pas pertinente.
Ce moyen sera rejeté.
- l'erreur de fait
M. [O] [U], soutient qu'il y a erreur de fait en ce que le préfet a retenu qu'il « a été interpellé alors qu'il se rendait sur le littoral dunkerquois », alors qu'il était à [Localité 6] sans intention de rejoindre le Royaume-Uni, et qu'il n'a que répondu positivement lorsque les agents lui ont demandé s'il pourrait éventuellement être intéressé par un retour au Royaume-Uni, un jour, si l'occasion se présentait, ce qui n'implique pas qu'il était effectivement en train de quitter la France pour rejoindre le Royaume-Uni.
En l'espèce, par une exacte analyse que la cour adopte en application de l'article 955 du code de procédure civile, le premier juge a retenu que l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ainsi que l'absence d'autre mesure suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement permettent raisonnablement de considérer que M. [O] [U],, en situation irrégulière, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Cette motivation suffit à l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le fait qu'il n'était pas suffisamment établi que M. [O] [U], se rendait effectivement sur le littoral Dunkerquois le jour de son interpellation pour rejoindre le Royaume-Unique et que l'accord formulé par M. [O] [U], pour retourner au Royaume-Uni soit considéré dans une perspective à court ou à long terme sont donc sans incidence sur la légalité de la décision.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être rejeté.
2. Au fond, sur le maintien en rétention
- l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU et le principe de non refoulement s'opposant à la mesure d'éloignement
L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
L'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L'article 19 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.»
Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE établit que :
« 61. Selon une jurisprudence constante, l'article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison
avec l'article 4 de celle-ci, interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l'éloignement, l'expulsion ou l'extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte (arrêt du 17 octobre 2024, Ararat, C-156/23, [Localité 7] : C:2024:892, point 36 et jurisprudence citée).
['] 66. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer
ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.
['] 73. Dans ces conditions, et compte tenu des motifs figurant aux points 54 à 66 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant. » (CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C-313/25 PPU).
Si le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement vers son pays d'origine, à savoir la Géorgie, l'exposerait à un risque de mort et d'atteinte à son intégrité physique, intéresse la légalité de l'arrêté de placement en rétention, de nature à remettre en cause la régularité de la décision d'éloignement, il doit aussi être examiné concernant la demande de prolongation.
En l'espèce, M. [O] [U], justifie, en cause d'appel, comme il l'a été relevé ci-dessus d'un certificat médical de l'hopital de Kutaisi, [Localité 5] en Géorgie du 7 janvier 2026 et du compte rendu d'un examen médical réalisé le 7 juin 2026 par un médecin au Royaume-Uni concernant M. [O] [F], identité qu'il est acquis qu'il a utilisé dans cet État, (documents traduits en langue française) qu'il a présenté des contusions à la jambe, coupure à la main, fracture d'une côte et d'une vertèbre et se montre affecté psychologiquement.
Si XX dénonce que ces blessures sont la conséquence de coups portés par la police géorgienne le 6 janvier 2026, pour des motifs d'opinion (défense des droits des homosexuels et soutien au rapprochement de la Géorgie avec l'Europe) et que les constatations physiques et psychologiques sont compatibles avec ces dires, aucun élément ne permet de confirmer cette version ou d'exclure d'autres causes de ces blessures.
La seule parole de l'intéressé concernant l'origine de blessures constatées ne satisfait pas à l'exigence de motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'autant que la fiabilité de son discours est apprécie compte tenu du comportement global de l'intéressé (utilisation d'une autre identité au Royaume-Uni, présentation de la seule photographie de son passeport).
Ce moyen sera rejeté.
- la violation de l'article 3 de la CEDH et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
Par une exacte analyse que la cour adopte en application de l'article 955 du code de procédure civile, le premier juge a retenu que M. [O] [U], ne caractérise pas en quoi son maintien en centre de rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant.
Ce moyen est rejeté.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
Le magistrat délégataire
N° RG 26/01117 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4EE
A l'attention du centre de rétention, le samedi 25 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [O] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [U] le samedi 25 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître Magali BONDUELLE le samedi 25 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 25 juillet 2026
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