CA St Denis Reunion, 27 juill. 2026, RG 26/00184
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Texte de la décision
N° RG 26/00184 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KOH du 27/07/2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
vingt-sept juillet deux mille vingt-six
N° de MINUTE : 2026/184
APPELANT :
M. [T] [V] [Y] - OQTF 18033
né le 04 janvier 2010 à [Localité 2] - Comores
de nationalité comorienne
actuellement retenu au [Adresse 1]
[Localité 3] - Mayotte
comparant en personne et assisté de Me Laurent Bayon, avocat au barreau de Mayotte
en présence de Mme [E] [M], interprète en langue shimaoré
INTIMÉ :
Monsieur le Préfet de Mayotte,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sanahin Basmadjian de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie Brun, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 27 juillet 2026 à 11 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 27 juillet 2026 à 13 heures 00
*
* *
Vu l'ordonnance du magistrat du siège en date du 24 juillet 2026 rendue à 13h57,
Vu la déclaration d'appel de Me BAYON reçue au greffe le 25 juillet à 14h13,
Vu l'audience de ce jour,
Vu l'absence du ministère public,
Vu les observations de Me BAYON,
Vu les observations de l'avocat du préfet,
Vu les observations de l'intéressé,
MOTIFS
L'article L741-5 du CESEDA, dans sa version applicable à Mayotte stipule que "l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article '".
La cour relève que lors de son interpellation l'étranger a déclaré spontanément être né le 01/01/2006, (PV d'interpellation), date confirmée par lui lors de la notification des arrêtés et de ses droits.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, le mineur bénéficie d'une présomption de minorité.
A l'instar du premier magistrat, il ressort des pièces produites lors des débats que la photographie de la copie de l'acte de naissance est effectivement illisible ne permettant pas un contrôle de la minorité de l'intéressé.
En cause d'appel, le conseil du mineur a transmis une copie de l'acte de naissance. Il s'en déduit, et en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que l'intéressé non accompagné bénéficie de la présomption de minorité.
En conséquence, l'ordonnance querellée se sera infirmée.
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable l'appel,
Infirmons l'ordonnance querellée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée du placement en rétention administrative de [V] [Y] [T],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 1], le 27 juillet 2026 à 13 heures 00
Le greffier La présidente
Rachel Fresse Nathalie Brun
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 27.07.2026 à 13 heures 30
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé : M. [T] [V] [Y] - OQTF 18033
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