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CA Toulouse, 24 juill. 2026, RG 24/02863


Vérifier : CA Toulouse, 24 juill. 2026, RG 24/02863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
24/02863
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 2
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a684250d6da04196239310e

Texte de la décision

40,002 caractères

24/07/2026

ARRÊT

N° RG 24/02863 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNY6

CJ - QL

Décision déférée du 12 Juillet 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/03106

Mme GAUMET

[G] [L]

C/

[F] [L]

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

Q. LASSERRE, présidente

S. CRABIERES, conseillère

L. SAINT MARTIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 25 janvier 2011 passé par devant Me [Y] [I], notaire à [Localité 3], M. [F] [L] et son frère, M. [G] [L], ont fait l'acquisition en indivision, chacun pour la moitié, des lots N°18 (constitué d'un appartement T3), 97 et 98 (constitués d'emplacement de parking en sous-sol numérotés 42 et 43 sur les plans), situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 3] (31), au prix de 160 000 euros.

Ce bien a été donné à bail à usage d'habitation.

À compter de l'automne 2019, les consorts [L] ont envisagé de vendre le bien et divers échanges ont eu lieu entre eux au sujet de l'estimation de son prix et d'un rééquilibrage des frais occasionnés par ce bien, souhaité par M. [G] [L].

Aucun accord amiable n'a été trouvé, y compris avec le concours de la société [1], assureur de protection juridique de M. [F] [L], au cours du mois de janvier 2021.

Par acte d'huissier du 17 juin 2021, M. [F] [L] a donc fait assigner M. [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux et licitation des biens communs de cette indivision.

Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023,

- dit que la clôture résulte de l'audience du 1er mars 2024,

- déclaré recevables les écritures signifiées par M. [G] [L] le 7 novembre 2023 et par M. [F] [L] le 10 janvier 2024,

- rejeté les demandes formées par M. [G] [L] tendant à constater l'accord existant entre lui et M. [F] [L] pour le partage amiable de leur indivision et la vente de leur bien immobilier indivis par voie amiable au prix de 160 000 euros et à lui donner acte de son accord pour signer, au profit de tout agent immobilier qui lui sera présenté par M. [F] [L], tout mandat de recherche d'un acquéreur et de vente du bien immobilier indivis au prix de 160 000 euros,

- ordonné le partage de l'indivision existant entre M. [F] [L] et M. [G] [L],

- désigné Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance du magistrat en charge de la filière 3 au service civil général du tribunal judiciaire de Toulouse,

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

- ordonné préalablement, la licitation des immeubles suivants :

- Lot numéro dix-huit (18) : Dans un bâtiment unique, escalier A, au 3ème étage, un appartement T3 portant le n°A18 avec un balcon et les deux cent un dix millièmes (201/10.000) de la propriété du sol et des parties communes générales,

- Lot numéro quatre-vingt-dix-sept (97) : Dans le bâtiment unique, au sous-sol, un parking couvert portant le n°42 sur les plans annexés à l'acte de vente et les cinq/dix millième (5/10.000) de la propriété du sol et des parties communes générales,

- Lot numéro quatre-vingt-dix-huit (98) : Dans le bâtiment unique, au sous-sol, un parking couvert portant le n°43 sur les plans annexés à l'acte de vente et les cinq/dix millièmes (5/10.000) de la propriété du sol et des parties communes générales,

Situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 5], cadastrés Commune de [Localité 3] (31).

Section

N°

Lieu-dit

Superficie

831 AX

[Cadastre 1]

[Adresse 6]

00ha 14a 07ca

831 AX

[Cadastre 2]

[Adresse 7]

00ha 01a 01ca

831 AX

[Cadastre 3]

[Adresse 8]

00ha 00a 30ca

831 AX

[Cadastre 4]

[Adresse 8]

00ha 00a 04ca

831 AX

[Cadastre 5]

[Adresse 9]

00ha 00a 02ca

831 AX

[Cadastre 6]

[Adresse 7]

00ha 00a 35ca

831 AX

[Cadastre 7]

[Adresse 8]

00ha 00a 03ca

831 AX

[Cadastre 8]

[Adresse 8]

00ha 00a 24ca

831 AX

[Cadastre 9]

[Adresse 9]

00ha 13a 15ca

TOTAL

00ha 29 a 21ca

- dit que M. [F] [L] fera établir le cahier des conditions et charges par l'avocat de son choix,

- fixé la mise à prix à 107 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié,

- dit que chacune des parties a le droit de percevoir la moitié du prix ou son reliquat, en qualité de co-indivisaire égalitaire,

- débouté M. [F] [L] et M. [G] [L] de leurs demandes respectives en paiement de la différence de prix,

- condamné M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice payer à moral,

- débouté M. [F] [L] du surplus de sa demande,

- condamné M. [G] [L] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration au greffe du 19 août 2024, M. [G] [L] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023,

- dit que la clôture résulte de l'audience du 1er mars 2024 et déclarer recevables les écritures signifiées par M. [F] [L] le 10 janvier 2024,

- condamné M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné à payer à M. [F] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 16 mars 2026, M. [G] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023,

- dit que la clôture résulte de l'audience du 1er mars 2024 et déclaré recevables les écritures signifiées par M. [F] [L] le 10 janvier 2024,

- condamné M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- rejeté la demande de M. [G] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 formée par M. [F] [L] devant le tribunal avant ouverture des débats,

- constater en tout état de cause qu'il n'y avait pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023,

- déclarer irrecevables les écritures de M. [F] [L] signifiées le 10 janvier 2024,

- débouter M. [F] [L] de ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] [L] à payer à M. [G] [L] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en appel,

- condamner M. [F] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant ses dernières conclusions d'intimé du 19 février 2025, M. [F] [L] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande tendant à la réformation de la décision du 12 juillet 2024 concernant la révocation de l'ordonnance de clôture.

En tout état de cause,

- déclarer sans objet la demande tendant à la réformation de la décision du 12 juillet 2024 concernant la révocation de l'ordonnance de clôture,

- confirmer dans l'ensemble de son dispositif la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024 en ce qu'elle a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023,

- dit que la clôture résulte de l'audience du 1er mars 2024,

- déclaré recevables les écritures signifiées par M. [G] [L] le 7 novembre 2023 et par M. [F] [L] le 10 janvier 2024,

- rejeté les demandes formées par M. [G] [L] tendant à constater l'accord existant entre lui et M. [F] [L] pour le partage amiable de leur indivision et la vente de leur bien immobilier indivis par voie amiable au prix de 160 000 euros et à lui donner acte de son accord pour signer, au profit de tout agent immobilier qui lui sera présenté par M. [F] [L], tout mandat de recherche d'un acquéreur et de vente du bien immobilier indivis au prix de 160 000 euros,

- ordonné le partage de l'indivision existant entre M. [F] [L] et M. [G] [L],

- désigné M. le Président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance du magistrat en charge de la filière 3 au service civil général du tribunal judiciaire de Toulouse,

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

- ordonné préalablement, la licitation des immeubles suivants :

- Lot numéro dix-huit (18) : Dans un bâtiment unique, escalier A, au 3ème étage, un appartement T3 portant le n°A18 avec un balcon et les deux cent un dix millièmes (201/10.000) de la propriété du sol et des parties communes générales,

- Lot numéro quatre-vingt-dix-sept (97) : Dans le bâtiment unique, au sous-sol, un parking couvert portant le n°42 sur les plans annexés à l'acte de vente et les cinq/dix millième (5/10 000) de la propriété du sol et des parties communes générales,

- Lot numéro quatre-vingt-dix-huit (98) : Dans le bâtiment unique, au sous-sol, un parking couvert portant le n°43 sur les plans annexés à l'acte de vente et les cinq/dix millièmes (5/10 000) de la propriété du sol et des parties communes générales,

Situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 5], cadastrés Commune de [Localité 3] (31).

Section

N°

Lieu-dit

Superficie

831 AX

[Cadastre 1]

[Adresse 6]

00ha 14a 07ca

831 AX

[Cadastre 2]

[Adresse 7]

00ha 01a 01ca

831 AX

[Cadastre 3]

[Adresse 8]

00ha 00a 30ca

831 AX

[Cadastre 4]

[Adresse 8]

00ha 00a 04ca

831 AX

[Cadastre 5]

[Adresse 9]

00ha 00a 02ca

831 AX

[Cadastre 6]

[Adresse 7]

00ha 00a 35ca

831 AX

[Cadastre 7]

[Adresse 8]

00ha 00a 03ca

831 AX

[Cadastre 8]

[Adresse 8]

00ha 00a 24ca

831 AX

[Cadastre 9]

[Adresse 9]

00ha 13a 15ca

TOTAL

00ha 29 a 21ca

- dit que M. [F] [L] fera établir le cahier des conditions et charges par l'avocat de son choix,

- fixé la mise à prix à 107 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié,

- dit que chacune des parties a le droit de percevoir la moitié du prix ou son reliquat, en qualité de co-indivisaire égalitaire,

- débouté M. [F] [L] et M. [G] [L] de leurs demandes respectives en paiement de la différence de prix

- condamné M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice payer à moral,

- débouté M. [F] [L] du surplus de sa demande,

- condamné M. [G] [L] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Y ajouter,

- condamner M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts du fait de l'appel abusif,

- débouter M. [G] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [L] au paiement des entiers dépens.

Suivant conclusions du 20 mars 2026, l'intimé, M. [F] [L] demande à la cour de rejeter les conclusions et les pièces de l'appelant signifiées tardivement le 16 mars 2026.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 7 avril 2026 à 14 heures.

Suivant ses conclusions d'intimé du 1er avril 2026, M. [F] [L] demande à la cour de :

- rejeter les conclusions de l'appelant du 16 mars 2026,

- révoquer, à défaut, l'ordonnance de clôture au jour des plaisoiries et accueillir les présentes conclusions,

- déclarer irrecevable la demande tendant à la réformation de la décision du 12 juillet 2024 concernant la révocation de l'ordonnance de clôture.

En tout état de cause,

- déclarer sans objet la demande tendant à la réformation de la décision du 12 juillet 2024 concernant la révocation de l'ordonnance de clôture,

- confirmer dans l'ensemble de son dispositif la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024 en ce qu'elle a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023,

- dit que la clôture résulte de l'audience du 1er mars 2024,

- déclaré recevables les écritures signifiées par M. [G] [L] le 7 novembre 2023 et par M. [F] [L] le 10 janvier 2024,

- rejeté les demandes formées par M. [G] [L] tendant à constater l'accord existant entre lui et M. [F] [L] pour le partage amiable de leur indivision et la vente de leur bien immobilier indivis par voie amiable au prix de 160 000 euros et à lui donner acte de son accord pour signer, au profit de tout agent immobilier qui lui sera présenté par M. [F] [L], tout mandat de recherche d'un acquéreur et de vente du bien immobilier indivis au prix de 160 000 euros,

- ordonné le partage de l'indivision existant entre M. [F] [L] et M. [G] [L],

- désigné M. le Président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance du magistrat en charge de la filière 3 au service civil général du tribunal judiciaire de Toulouse,

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

- ordonné préalablement, la licitation des immeubles suivants :

- Lot numéro dix-huit (18) : Dans un bâtiment unique, escalier A, au 3ème étage, un appartement T3 portant le n°A18 avec un balcon et les deux cent un dix millièmes (201/10.000) de la propriété du sol et des parties communes générales,

- Lot numéro quatre-vingt-dix-sept (97) : Dans le bâtiment unique, au sous-sol, un parking couvert portant le n°42 sur les plans annexés à l'acte de vente et les cinq/dix millième (5/10 000) de la propriété du sol et des parties communes générales,

- Lot numéro quatre-vingt-dix-huit (98) : Dans le bâtiment unique, au sous-sol, un parking couvert portant le n°43 sur les plans annexés à l'acte de vente et les cinq/dix millièmes (5/10 000) de la propriété du sol et des parties communes générales,

Situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 5], cadastrés :

Commune de [Localité 3] (31).

Section

N°

Lieu-dit

Superficie

831 AX

[Cadastre 1]

[Adresse 6]

00ha 14a 07ca

831 AX

[Cadastre 2]

[Adresse 7]

00ha 01a 01ca

831 AX

[Cadastre 3]

[Adresse 8]

00ha 00a 30ca

831 AX

[Cadastre 4]

[Adresse 8]

00ha 00a 04ca

831 AX

[Cadastre 5]

[Adresse 9]

00ha 00a 02ca

831 AX

[Cadastre 6]

[Adresse 7]

00ha 00a 35ca

831 AX

[Cadastre 7]

[Adresse 8]

00ha 00a 03ca

831 AX

[Cadastre 8]

[Adresse 8]

00ha 00a 24ca

831 AX

[Cadastre 9]

[Adresse 9]

00ha 13a 15ca

TOTAL

00ha 29 a 21ca

- dit que M. [F] [L] fera établir le cahier des conditions et charges par l'avocat de son choix,

- fixé la mise à prix à 107 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié,

- dit que chacune des parties a le droit de percevoir la moitié du prix ou son reliquat, en qualité de co-indivisaire égalitaire,

- débouté M. [F] [L] et M. [G] [L] de leurs demandes respectives en paiement de la différence de prix

- condamné M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice payer à moral,

- débouté M. [F] [L] du surplus de sa demande,

- condamné M. [G] [L] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Y ajouter,

- condamner M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts du fait de l'appel abusif,

- débouter M. [G] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [L] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 25 mars 2026.

Par conclusions en date du 2 avril 2026, M. [G] [L] a à nouveau sollicité de la cour qu'elle :

- infirme le jugement rendu en date du 12 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de

TOULOUSE en ce qu'il :

- a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023, dit que la clôture résulte de l'audience du 1er mars 2024 et déclaré recevables ses écritures signifiées le 10 janvier 2024,

- l'a condamné à payer à M. [F] [L] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,

- a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné à payer à M. [F] [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- déclare irrecevable la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture

du 13 novembre 2023 formée par M. [F] [L] devant le Tribunal avant ouverture des débats,

- constate en tout état de cause qu'il n'y avait pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 irrecevables les écritures de M. [F] [L] signifiées le 10 janvier 2024,

- déboute M. [F] [L] de ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [F] [L] à lui payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en appel,

- condamne M. [F] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Avant l'audience de plaidoiries, les conseils des parties se sont accordés le 7 avril 2026 pour voir révoquer l'ordonnance de clôture, précisant avoir tous deux conclu et adressé des pièces, après l'ordonnance rendue, sans nécessité d'y répliquer. L'ordonnance de clôture a donc été révoquée par simple mention au dossier tenant de l'accord des conseils, la clôture de l'instruction étant réalisée le jour même de l'audience de plaidoiries.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIVATION

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ont été déférés à la cour et restent discutées entre les parties les dispositions du jugement entrepris concernant la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2023, la clôture au 1er mars 2024, la recevabilité des conclusions signifiées par M. [F] [L] le 10 janvier 2024, la condamnation de M. [G] [L] à régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [F] [L], l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [F] [L] sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement qui n'ont pas fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident. Par voie de conséquence, la cour n'est pas saisie de ces autres dispositions du jugement ; elle statuera donc dans la limite de sa saisine.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 et les conséquences en découlant

En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (...) l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Pour ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023, le premier juge a relevé que si M. [F] [L] n'avait pas produit de nouvelles écritures suite à celles déposées le 7 novembre 2023 par M. [G] [L], ni sollicité le report de l'ordonnance de clôture pour pouvoir y répliquer, 'le nécessaire respect du principe du contradictoire constitue en l'espèce une cause grave justifiant d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la clôture résultant dès lors de l'audience du 1er mars 2024". Il a tiré comme conséquence de cette révocation, la recevabilité des conclusions de M. [G] [L] signifiées le 7 novembre 2023 et la recevabilité des conclusions de M. [F] [L] signifiées le 10 janvier 2024, tout en notant que les demandes formées dans ces dernières écritures étaient strictement identiques à celles formées dans ses écritures antérieures du 24 février 2023, les éléments nouveaux développés concernant uniquement les allégations qu'il qualifie de mensongères et malveillantes de la part de M. [G] [L].

En cause d'appel, M. [G] [L] soutient que la demande de révocation avant l'ouverture des débats ne peut être prononcée sur ordonnance motivée que par le juge de la mise en état et qu'en tout état de cause, M. [F] [L] n'a nullement justifié d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture pouvant justifier cette révocation. Il fait état que contrairement à ce que soutenait M. [F] [L], il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire puisqu'il a notifié ses conclusions, 7 jours avant l'audience de clôture permettant à son contradicteur soit de répliquer soit de solliciter un report de l'audience de clôture.

Sollicitant de voir déclarer irrecevable et sans objet la demande tendant à voir infirmer le chef du dispositif relatif à la révocation de la clôture de l'instruction dans le cadre de la première instance, M. [F] [L] estime que la transmission de conclusions 7 jours par M. [G] [L], avant l'audience de clôture est tardive et qu'il a donc sollicité la révocation de l'ordonnance rendue rappelant que les premières conclusions de M. [G] [L] avaient été communiquées 17 mois après la délivrance de l'assignation par ses soins et après de nombreux renvois à la demande du défendeur aujourd'hui appelant. Il rappelle que la juridiction saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit statuer sur ce point et que le principe du respect du contradictoire constitue une cause grave justifiant cette révocation. En tout état de cause, M. [F] [L] soutient que par l'effet dévolutif de l'appel, toutes les prétentions et moyens juridiques présentés peuvent de nouveau être débattus en appel et que dès lors, la demande de réformation du jugement relative à la révocation de l'ordonnance de clôture est irrecevable car sans objet. Il affirme que cette demande de réformation est un incident de procédure de première instance et ne poursuit qu'un objectif, celui d'interjeter un appel dilatoire.

Sur ce,

Il sera rappelé que la clôture de l'instruction est un acte d'administration judiciaire non susceptible d'appel en vertu de l'article 537 du code de procédure civile, sauf violation explicite de l'article 16 du même code.

Le premier juge ne pouvait pas dans une même décision faire droit à la révocation, déclarer recevable les conclusions d'une partie et statuer au fond sans ordonner la réouverture des débats, ceci constituant une violation flagrante du principe du contradictoire visé à l'article 16, violation régulièrement sanctionnée par la cour de cassation.

Mais à défaut pour l'appelant de solliciter l'annulation de la décision déférée qui serait la seule sanction possible de cette irrégularité et en l'absence d'appel général sur tous les chefs de la décision, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision comme il le sollicite tant sur la recevabilité de la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture que sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 et la recevabilité des écritures de M. [F] [L] signifiées le 10 janvier 2024, n'ayant pas tiré toutes les conséquences de la demande qu'il forme.

De par l'effet dévolutif de l'appel, M. [G] [L] n'a au surplus aucun intérêt à contester la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue, les parties ayant pu échanger en cause d'appel, leurs arguments et pièces, la cour étant saisie de tous les éléments du litige contradictoirement débattus.

Dès lors l'appelant n'ayant pas tiré les conséquences juridiques de l'irrégularité de première instance et le contradictoire étant désormais pleinement rétabli devant la cour de par l'effet dévolutif, le moyen tiré de la contestation de la révocation de l'ordonnance de clôture en première instance est devenu sans objet. La cour n'a donc à statuer que sur la demande d'infirmation du chef du fond.

Sur la demande de dommages et intérêts

Pour condamner M. [G] [L] à verser une somme de 1 000 euros à M. [F] [L] à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, le premier juge a retenu que le fait pour l'appelant, 'd'avoir tergiversé durant trois années depuis qu'il a été assigné dans le cadre de la présente instance, alors qu'il fait part, dans ses dernières écritures, de son accord pour signer un mandat de vente au prix sollicité par M. [F] [L] depuis de quatre années, traduit une résistance particulièrement abusive qui a contraint M. [F] [L] à rester dans l'indivision malgré son souhait réitéré d'en sortir' ; que 'M. [G] [L], qui est un professionnel de la vente et de la gestion immobilière ne pouvait ignorer que l'estimation qui lui était proposée était conforme au prix du marché et a, de façon injustifiée, refusé toute démarche amiable en vue de la mise en vente du bien' et que 'le fait qu'il a formé de façon tardive un incident pour obtenir copie d'un mandat éventuellement signé par son frère et qu'il fasse aujourd'hui part de son accord pour la vente, n'est pas de nature à réparer le préjudice de nature morale qui est résulté de son comportement pour M. [F] [L]'.

En cause d'appel, M. [G] [L] conteste avoir commis un acte fautif rappelant que dès octobre 2019, il a adressé à son frère une fiche de présentation en vue de la vente du T3, lui précisant qu'il pouvait recourir à une ou deux agences immobilières pour connaître sa valeur ; que M. [F] [L] n'a repris contact avec lui qu'un an après, avec trois estimations surévaluées de l'ordre de 30 000 à 40 000 euros ; qu'il ne s'est jamais opposé à la vente ; que suite à la crise de la Covid, il a fait réaliser des estimations attestant d'une valeur de l'ordre de 135 000 euros ce que son frère n'admettait pas ; qu'il a reçu un courrier de [1] auquel il a répondu et qu'il n'a jamais réceptionné un quelconque mandat de vente signé par son frère, même pour 160 000 euros ; que lors de la procédure devant le tribunal judiciaire, il a accepté la vente du bien à 160 000 euros en dépit de l'incohérence du prix sans pour autant qu'un mandat de vente ne lui soit adressé ; qu'il a donc fait établir trois mandats de vente signés par ses soins lesquels ont été adressés à son frère lequel avait le choix de l'agence immobilière ; qu'en réalité, c'est M. [F] [L] qui a refusé de donner suite à son accord et à ses propositions de mandat de vente.

Sollicitant la confirmation de la disposition déférée, M. [F] [L] a rappelé que son frère et lui sont en indivision depuis 2011 ; que depuis 2019, il souhaite sortir de l'indivision ; qu'en novembre 2020, après l'avoir relancé à plusieurs reprises sur ses intentions, il lui a adressé trois estimations de valeur ; qu'en réponse, son frère lui a adressé deux courriers recommandés, lui indiquant que s'il voulait vendre le bien, il conviendrait de rééquilibrer les frais engagés vis-à-vis de ce bien afin d'équilibrer la vente ; que ne parvenant pas à trouver une solution amiable, il s'est adressé à sa protection juridique qui a contacté manuscritement puis téléphoniquement en janvier 2021 M. [G] [L] lequel a réclamé une estimation du bien pour pouvoir se positionner définivement ; que son assureur a transmis à nouveau les estimations réalisées lesquelles sont qualifiées de non sérieuses et non probantes effectuées sans cohérence avec la réalité de la situation et que face à cette situation d'impossibilité de partage amiable, il a été dans l'obligation de saisir la juridiction ; qu'après l'introduction de l'instance, M. [G] [L] n'a eu de cesse de solliciter des renvois et a introduit un incident abusif et qu'il a feint au final d'admettre qu'il était d'accord pour vendre au prix de 160 000 euros. Il soutient que son frère a été malveillant à son égard estimant qu'il est à l'origine d'un courrier anonyme mais également du dépôt de vis devant sa maison et que contrairement à ce que l'appelant a affirmé, il était diligent dans la mise en oeuvre des réparations des désordres affectant le logement en location alors qu'en sa qualité de syndic à travers la société [2], il était à tout le moins en conflit d'intérêts étant copropriétaire indivis de divers lots et avait adressé de nombreux courriers recommandés à leur locataire qui âgée de plus de 80 ans, s'en était plainte auprès de lui.

Sur ce,

La simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages et intérêts. Ainsi l'abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi, dans l'intention de nuire au bon déroulement de la procédure et plus rarement à une simple faute.

En l'espèce, il est constant que M. [G] [L] qui par le biais de sa société [2] est également syndic de l'immeuble où se situent les lots détenus en indivision avec son frère [F] [L], a accepté de 'réfléchir à la possibilité d'une éventuelle vente' après le règlement de deux ou trois points (coût de la gestion pendant 10 ans par lui seul, remise commerciale obtenue par ses soins lors de l'acquisition, moitié de la plus-value au jour de la livraison soit 5 348,1 euros) correspondant selon lui au rétablissement de l'équilibre financier entre eux par courrier du 3 décembre 2020 puis a affirmé dans son courrier du 5 janvier 2021 que 'si une sortie d'indivision doit passer par une vente, il convient d'être d'accord sur les sommes engagées et le montant de la vente, point qui n'a pas été abordé ni détaillé' alors que M. [F] [L] relevait dans son courrier du 7 décembre 2020 que son frère s'opposait à la vente alors qu'il réaffirmait sa volonté de quitter l'indivision. Pour autant, l'appelant affirmait par courrier du 18 décembre 2020 à la protection juridique de son frère [1] 'n'avoir aucun courrier, appel, mails ou SMS de son frère exprimant son souhait vis-àvis de notre indivision'.

Les termes mêmes de ce courrier à [1] démontrent la mauvaise foi de M. [G] [L] puisque par courrier recommandé du 3 décembre 2020 adressé à son frère, il conditionnait la vente des lots indivis au rééquilibrage économique entre les indivisaires.

Il avait donc parfaitement connaissance de la volonté de son frère de sortir de l'indivision.

Suite à l'assignation délivrée le 17 juin 2021 par M. [F] [L] à M. [G] [L], ce dernier n'a conclu que le 3 novembre 2022, M. [F] [L] répliquant le 24 février 2023 ; M. [G] [L] a initié un incident devant le juge de la mise en état le 3 mai 2023 dont il a été débouté par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge relevant que la demande présentée est sans fondement juridique et qu'il ne lui appartient pas d'enjoindre le demandeur à apposer sa signature sur au moins l'un des mandats qui lui sont soumis par le défendeur ou à faire établir un mandat distinct.

Ainsi avant l'introduction de l'instance, M. [G] [L] a seulement affirmé faussement à la protection juridique ne pas connaître les intentions de son frère quant aux lots détenus de façon indivise entre eux. Pour autant, ce seul acte fait de mauvaise foi n'a pas eu pour effet de retarder de façon importante, la solution du litige puisque l'action devant le tribunal judiciaire a été engagée moins de six mois après.

Concernant le déroulé de la procédure de mise en état, M. [F] [L] ne démontre pas avoir sollicité la clôture de l'instruction après avoir déposé ses conclusions en réplique, ni relever le caractère abusif de l'incident initié.

Il ne saurait donc être affirmé que M. [G] [L] a résisté de façon abusive en ne concluant pas rapidement alors même qu'une comparution personnelle des parties a été mise en oeuvre par le juge afin de trouver une issue favorable au litige qui n'a cependant pas abouti à une transaction ou un accord amiable.

Concernant le comportement de M. [G] [L] à l'égard de M. [F] [L], il convient de relever que pendant près de 10 ans, M. [G] [L] a de façon incontestée, géré les lots indivis, trouvant des locataires et faisant procéder aux travaux nécessaires. S'il est évident qu'il ne souhaitait pas la sortie de l'indivision, le seul fait d'abandonner la gestion de l'immeuble à son frère [F] ne saurait s'analyser en une faute, chacun des indivisaires étant tenu de gérer le bien indivis. Par ailleurs, si dans certains de ses courriers, M. [G] [L] évoque des difficultés de gestion de la part de son frère lequel démontre tout au contraire avoir totalement investi sa mission tant à l'égard de la locataire âgée que du syndic, pour les travaux de l'appartement mais également pour les travaux d'ascenseur notamment, ces propos désagréables ne sont pas constitutifs d'une faute, chacune des parties dans le cadre de la présente procédure produisant des écrits ou messages de leur locataire âgée de plus de 80 ans, laquelle rencontre des difficultés mnésiques.

Enfin, les mains courantes déposées par M. [F] [L] pour dépôt de vis devant son habitation mais également d'un courrier anonyme qu'il impute à son frère [G], ne sont étayées par aucune preuve de l'implication de ce dernier dans ces faits.

En conséquence de quoi, aucune faute suffisante ne peut être retenue à l'encontre de M. [G] [L] qui n'a fait que se défendre sans abus ni faute. La disposition critiquée sera donc infirmée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le refus de M. [G] [L] de mettre en vente de façon amiable les lots indivis au prix de 160 000 euros comme cela ressort des explications ci-dessus et ainsi de permettre à M. [F] [L] de sortir de l'indivision comme il le réclamait depuis 2019, a contraint ce dernier à saisir le tribunal judiciaire. Par voie de conséquence, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge a condamné M. [G] [L] partie perdante au litige de première instance, à M. [F] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'une part et a rejeté la demande de M. [G] [L] fondée sur le même article.

Compte tenu de l'issue du litige en cause d'appel, il convient de dire qu'il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles ; il sera par ailleurs fait masse des dépens d'appel lesquels seront partagés par moitié entre les parties.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait de l'appel, demande présentée par M. [F] [L]

M. [F] [L] soutient que M. [G] [L] a abusivement interjeté appel retardant ainsi la licitation de l'immeuble.

M. [G] [L] n'a pas répondu sur ce point.

Sur ce,

Il convient de rappeler qu'agir en justice est un droit ouvert à toute personne.

M. [G] [L] ayant interjeté appel n'a pas résisté de façon abusive ; au mieux, il pourrait lui être reproché une procédure abusive puisqu'il est appelant.

Or comme relevé ci-dessus, la cour a infirmé partiellement les chefs qui lui ont été déférés. Il ne saurait donc être retenu à l'encontre de M. [G] [L] un quelconque abus.

Il convient donc de débouter M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts étant par ailleurs relevé que les chefs de la licitation qui bénéficient de l'exécution provisoire n'ont pas été déférés devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare sans objet la demande de M. [G] [L] tendant à contester la révocation de l'ordonnance de clôture et les conséquences en découlant,

Confirme les dispositions déférées du jugement rendu le 12 juillet 2024 sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [L] à payer à M. [F] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

statuant à nouveau,

Déboute M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

y ajoutant,

Déboute M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

H. BEN HAMED Q. LASSERRE

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

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