CA Versailles, 26 juill. 2026, RG 26/04781
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/04781 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YACB
Du 26 JUILLET 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Isabelle CHABAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur [A] [G]
né le 24 novembre 2000 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité nigériane
Centre de rétention administrative de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 et par Mme [T] [I] [J], interprète en langue anglaise
DEMANDEUR
ET :
Madame le préfet DE L'ESSONNE
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise le 9 février 2026 par la préfète de l'Essonne concernant M. [A] [G] notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 12 février 2026 et revenue revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Vu l'obligation pour M. [A] [G] de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans prise par le préfet de l'Essonne en date du 24 mai 2026 ;
Vu l'arrêté en date du 26 mai 2026 du préfet de l'Essonne portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 96 heures ;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2026 suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 31 mai 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu le jugement rendu le 12 juin 2026 par le tribunal administratif de Versailles rejetant la requête présentée par M. [G] aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte.
Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de M. [A] [G] pour une durée de trente jours ;
Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 24 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 2026 par laquelle notamment :
- l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne refusant à M. [G] la délivrance d'un titre de séjour a été suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation,
- il a été enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. [G] dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Vu la requête en date du 7 juillet 2026 par laquelle M. [G] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rejetant la demande de mise en liberté ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant cette ordonnance ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 24 mai 2026 obligeant M. [G] à quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 juillet 2026 ordonnant le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
Vu la décision de rejet de la demande de titre de séjour présenté par M. [A] [G] prise le 17 juillet 2026 par la préfète de l'Essonne ;
Vu la requête en date du 17 juillet 2026 par laquelle M. [A] [G] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rejetant la demande de mise en liberté ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2026 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant cette ordonnance ;
Vu le dispositif de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2026 par le tribunal administratif de Versailles rejetant le référé-liberté présenté par M. [A] [G] ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [A] [G] en date du 23 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 11 h 55 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 juillet 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [A] [G] régulière, et prolongé la rétention de M. [A] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 25 juillet 2026 ;
Le 25 juillet 2026 à 11 h33, M. [A] [G] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 24 juillet 2026 à 12 h 42 qui lui a été notifiée le même jour à 14h 40.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des pièces prouvant les diligences réalisées par l'administration,
La violation de l'article L. 742-4 alinéa 1er du CESEDA,
La violation de l'article L. 742-4 alinéa 3° b) du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
M. [A] a été assisté d'un interprète en langue anglaise, qui a prêté serment.
A l'audience, le conseil de M. [A] [G] a soutenu les termes de la déclaration d'appel. Il indique que M. [G] ne s'est pas rendu à l'aéroport pour le vol prévu le 17 juillet, dont il n'avait pas été avisé.
Le préfet n'a pas comparu.
Le ministère public a donné un avis favorable à la confirmation de la décision de première instance, versé au dossier.
M. [A] [G] a indiqué qu'il souhaite avoir une deuxième chance, rentrer chez lui en France pour s'occuper de ses enfants et reprendre son travail ; qu'il ne souhaite pas partir au Nigéria et veut rester en France. Il reconnaît avoir été condamné à deux reprises pour des violences conjugales, en 2023 et 2026, ce qu'il regrette.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
M. [G] soutient qu'à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège.
Cependant, il n'indique pas quelles pièces seraient manquantes.
En outre, il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu et de la preuve des diligences effectuées par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant.
La fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la violation de l'article L. 742-4 alinéa 1°
M. [G] expose dans sa déclaration d'appel que dans la décision querellée, le magistrat a motivé la prolongation de sa rétention administrative par le fait qu'il représenterait une menace pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et de son placement récent en garde à vue pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur, alors que sa situation ne représente pas une menace à l'ordre public puisqu'il n'a jamais été condamné pour les faits évoqués, les pièces produites par la préfecture ne démontrant pas la réalité de ces faits ; qu'il n'a jamais été condamné à un emprisonnement ferme et n'a fait l'objet d'aucun incident au sein du CRA.
Or, il ressort des pièces produites par la préfecture que M. [A] [G] a été placé en garde à vue le 23 mai 2026 pour avoir commis des faits de violences conjugales suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (3 jours) en état d'ivresse manifeste ; que le 26 mai 2026, il a été contradictoirement déclaré coupable par le tribunal correctionnel d'Evry d'avoir commis ces faits, en état de récidive pour avoir été définitivement ' et contradictoirement - condamné par le tribunal correctionnel d'Evry le 11 octobre 2023 pour des faits identiques, et il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans.
Ainsi, M. [G] ayant été condamné à deux reprises, dont la seconde fois en état de récidive, pour violences conjugales, son comportement représente bien une menace à l'ordre public.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la violation de l'article L. 742-4 alinéa 3° b)
M. [G] fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, son absence d'éloignement ne lui est pas imputable ; qu'il n'a jamais cherché à y faire obstacle, les différents recours qu'il a exercés ne traduisant aucune stratégie dilatoire mais constituant la mise en 'uvre de son droit fondamental à un recours effectif contre des décisions portant gravement atteinte à sa liberté et à sa situation personnelle.
Il indique que la préfecture a manqué à son obligation de diligence dès lors qu'elle a continué à le maintenir en rétention alors que le tribunal administratif avait suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il avait reçu une convocation pour le 23 juillet.
Il estime que l'annulation du vol du 17 juillet en raison du refus de la compagnie aérienne de l'embarquer ne caractérise pas une absence de moyens de transport permettant la prolongation de sa rétention, alors au surplus que le même jour, la suspension de l'OQTF avait été prononcée.
Enfin, il souligne que bien qu'une demande de routing a été faite le 20 juillet, rien ne démontre qu'un vol a été programmé et que celui-ci pourra avoir lieu.
Il est constant que M. [A] [G] a exercé des recours contre chacune des décisions prises à son encontre par l'autorité administrative ou judiciaire, ce qui relève cependant de l'exercice de ses droits fondamentaux.
Il ne peut valablement être reproché à la préfecture d'avoir maintenu M. [A] [G] en rétention administrative malgré la suspension de son obligation de quitter le territoire français.
En effet, ainsi qu'énoncé dans l'ordonnance rendue le 19 juillet 2026 par la cour d'appel, en application de l'article 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision administrative qui constitue le fondement juridique de la rétention a été annulée par le juge administratif, le juge judiciaire doit en tirer les conséquences.
En l'espèce, par jugement du 12 juin 2026 statuant au fond, le tribunal administratif a déclaré régulière l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. [G] le 24 mai 2026, de sorte que la légalité de la décision a été tranchée au fond.
L'ordonnance rendue le 16 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 24 mai 2026 obligeant M. [G] à quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 juillet 2026 ordonnant le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ne vaut pas annulation de l'obligation de quitter le territoire français et ne peut motiver la cessation immédiate du maintien en rétention.
Par ailleurs, le préfet de l'Essonne a pris le 17 juillet 2026 une décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. [A] [G], ce qui a mis fin à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Enfin, le refus de la compagnie aérienne d'embarquer l'intéressé le 17 juillet 2026 constitue bien une absence de moyen de transport au sens de l'article L. 742-4 alinéa 3° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il n'est pas imputable à l'intéressé.
Au fond
Malgré les diligences accomplies par l'administration, qui a obtenu la reconnaissance consulaire de l'intéressé le 2 juillet 2026 et un document de voyage pour ce dernier, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- de l'annulation du vol prévu le 9 juillet 2026 en raison de la convocation de M. [G] devant la cour d'appel de Versailles aux fins d'examiner son appel interjeté contre le rejet de sa demande de mise en liberté prononcé le 7 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention de Versailles,
- de l'annulation du vol prévu le 17 juillet 2026 sur décision de la compagnie aérienne, circonstance indépendante de la volonté de l'autorité préfectorale.
Une nouvelle demande de routing a été formée le 20 juillet 2026.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir,
Rejette les moyens présentés par M. [A] [G],
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 26 juillet 2026 à 16 h 00
Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Dorothée MARCINEK, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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