Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 26 juill. 2026, RG 26/00782


Vérifier : CA Metz, 26 juill. 2026, RG 26/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/07/2026
Numéro
26/00782
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
6a68426dd6da0419623933b2

Texte de la décision

5,846 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2026

2ème prolongation

Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00782 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEN ETRANGER :

M. [O] [B]

né le 11 Juin 1981 à [Localité 1] (EX YOUGOSLAVIE)

de nationalité [E]

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [N] [A] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juillet 2026 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. [H];

Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 10h48 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 août 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [B] interjeté par courriel du 24 juillet 2026 à 16h50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [O] [B], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, ou avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [I], interprète assermentée en langue serbe par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. [H], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [T] [M] et M. [O] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [H], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [O] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. [O] [B] fait valoir une absence de perspectives d'éloignement en ce qu'il n'existe aucun élement qui permettrait au Kosovo de le reconnaitre, qu'il en est de même pour la Macédoine et qu'il n'a été apporté aucune réponse par les autorités croates et bosniennes.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que si les autorités du Kosovar ne l'on pas reconnu, des demarches viennent d'être entreprises auprés des autorités croates, bosniaques et macedonniennes.

Dés lors les demarches ont été effectuées par les autorités préfectorales pour permettre son éloignement et il existe des perspectives d'éloignement.

Les moyens invoqués par M. [O] [B] sont rejetés.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [B]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 juillet 2026 à 10h48 ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention du 24 juillet 2026 inclus au 22 aout 2026 inclus ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 Juillet 2026 à 15h07.

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 26/00782 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEN

M. [O] [B] contre M. [H]

Ordonnnance notifiée le 26 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [O] [B] et son conseil, M. [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.