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CA Metz, 27 juill. 2026, RG 26/00791


Vérifier : CA Metz, 27 juill. 2026, RG 26/00791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00791
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
6a684280d6da041962393539

Texte de la décision

6,784 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026

Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 26/00791 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFB ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

M. [H] [P]

né le 01 Août 1998 à [Localité 1] EN SYRIE

de nationalité Syrienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 à 11h59 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [H] [P] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 12h06 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 27 juillet 2026 à 15h40, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h03 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [H] [P] le 27 juillet 2026 à 16h10 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 27 juillet 2026 effectuées par le parquet:

- à Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [H] [P], par courriel à 16h03

- au préfet de Meurthe et Moselle, par courriel à 16h03

Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [H] [P] a fourni une attestation d'hébergement du dénommé [G] [P] pour une adresse située au [Adresse 1] à [Localité 2], ainsi qu'une facture Bouygues au nom de ce dernier à cette adresse, qui correspond également à celle déclarée par l'intéressé lors de sa garde à vue et de son audition administrative. Il convient toutefois de relever que M. [H] [C] avait indiqué louer lui-même ce logement et s'être installé à [Localité 3] car s atante y réside. Surtout, l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, celui-ci ayant déclaré que certains de ses documents se trouvent à al préfecture, avant de détailler dans son recours en contestation de l'arrêté de placement ne pas pouvoir se rapprocher ses autorités consulaires syriennes pour obtenir des documents d'identité. Il a en outre exprimé à plusieurs reprises son refus formel de quitter le territoire français, malgré la décision d'expulsion qui lui a été notifiée en 2024 et qui n'a été que partiellement annulée par le tribunal administratif (uniquement s'agissant de la fixation du pays de renvoi). Enfin, M. [H] [C] a bénéficié d'une assignation à résidence (à une autre adresse) à compter du 17 mars 2025, qu'il n'a pas respectée.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel.

De plus, le casier judiciaire de M. [H] [C] porte trace de quatre condamnations pour des faits graves commis entre 2021 et 2022 (agression sexuelle, menace de mort par personne étant ou ayant été conjoint, conucbin ou partenaire, violences avec arme), ayant donné lieu à son incracrération du 27 novembre 2023 au 15 janvier 2025. Son placement en rétention fait suite à son placement en garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle, faits qu'il a reconnus en garde à vue et qui ont donné lieu à la délivrance d'une COPJ. Son comportement doit dès lors être considéré comme représentant une menace grave pour l'ordre public.

Au regard de ces éléments, il y a ainsi lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 juillet 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [H] [P] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [H] [P] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le mardi 28 juillet 2026 à 14h00 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

La conseillère,

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