CA Noumea, 27 juill. 2026, RG 24/00165
Vérifier : CA Noumea, 27 juill. 2026, RG 24/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute : 181/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Juillet 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U3B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/02734)
Saisine de la cour : 14 Juin 2024
APPELANTS
S.C.I. LES DATTIERS 1, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
M. [L] [B]
né le 14 Janvier 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [A] [W] épouse [B]
née le 05 Octobre 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [L] [B]
né le 14 Janvier 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
27/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me JOANNOPOULOS
Expéditions - Me DE GRESLAN
- Dossiers CA et TPI
Mme [A] [W] épouse [B]
née le 05 Octobre 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.E.L.A.R.L. [M] [X], désignée es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES DATTIERS 1 par jugement du TPI de Nouméa le 30/04/2025,
Siège: [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [E] INVESTISSEMENT a acquis un terrain [Adresse 5], NORMANDIE, à NOUMÉA, sur lequel elle a fait construire une villa ; l'opération a bénéficié d'une défiscalisation.
La SCI [E] a vendu cette villa en 2009 à la SCI LES DATTIERS 1, gérée par M. [Q] [E].
La SCI LESDATTIERS 1 a mis ce bien en location.
Par acte notarié du 25 octobre 2018, la SCI Les Dattiers 1 a vendu l'immeuble à Mme [A] [B], née [W], et M. [L] [B] , moyennant le prix de 27'800'000 Fr. CFP.
Cet acte contient une clause d'exclusion de garantie.
Les époux [B] ont rencontré des problèmes d'étanchéité d'une salle de bain.
Une infestation par des termites a également été découverte.
Les époux [B] ont fait réaliser une expertise amiable qui a conclu à la présence de désordres concernant l'étanchéité des cabines de douche ainsi qu'à la présence de termites.
Par ordonnance du 26 février 2021, le président du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné une expertise.
Le rapport a été déposé le 6 octobre 2021.
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2022, M. et Mme [B] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa auquel ils ont demandé de:
- CONSTATER que La SCI LES DATTIERS 1 avait une parfaite connaissance des vices affectant le bien qu'elle vendait ;
- CONSTATER que le SCI LES DATTIERS 1 s'est volontairement abstenue d'en informer les acquéreurs ;
- CONSTATER que la SCI LES DATTIERS 1 a procédé à des man'uvres afin de dissimuler les désordres affectant l'immeuble lors de la vente ;
En conséquence,
-CONSTATER l'existence de vices cachés affectant l'immeuble et préexistant à la vente;
-CONSTATER le dol commis par la SCI LES DATTIERS 1 à l'encontre de M. et Mme [B];
En conséquence,
- CONDAMNER La SCI LES DATTIERS 1 à garantir M. et Mme [B] des vices cachés du bien acquis pour un montant de 6.000.828 F CFP pour les travaux de remise en état de l'immeuble ;
- CONDAMNER la SCI LES DATTIERS 1 à verser 290.000 F CFP à M. et Mme [B] au titre du préjudice de jouissance subi pendant les 2 mois de travaux correspondant, aux termes du rapport d'expertise, au remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente à raison des vices cachés ;
- CONDAMNER la SCI LES DATTIERS 1 à verser à M. et Mme [B] 80.000 F CFP par mois au titre du préjudice de jouissance subi tant que persistent les vices affectant l'immeuble, somme à parfaire à la date de réalisation des travaux ;
- CONDAMNER la SCI LES DATTIERS 1 à verser à M. et Mme [B] la somme de 500.000 F CFP au titre de leur préjudice moral;
CONDAMNER la SCI LES DATTIERS 1 à verser aux demandeurs la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNER la SCI LES DATTIERS 1 aux entiers dépens de l'instance pour un montant total de 370.673 F CFP, en ce compris :
- Procès-verbal de constat d'huissier pour un montant de 24.548 F CFP ;
- Frais d'expertise amiable de M. [I] pour un montant de : 90.000 F CFP;
- Frais de signification de l'assignation en référé pour un montant de 14.185 F CFP ;
- Frais d'établissement de l'estimation locative du bien, pour un montant de 21.200 F CFP ;
- Frais d'expertise judiciaire pour un montant de 220.740 F CFP.
Le 29 avril 2024, le tribunal de première instance de NOUMEA a rendu la décision dont la teneur suit :
- CONSTATE que la villa F4 sise [Adresse 6] à Nouméa achetée le 25 octobre 2018 par Mme [A] [B], née [W], et M. [L] [B] auprès de la SCI Les Dattiers 1, au prix de 28 800 000 F CFP, est affecté de vices cachés, dont le vendeur avait connaissance,
- CONDAMNE en conséquence SCI Les Dattiers 1 à verser à Mme [A] [B], née [W], et M. [L] [B] les sommes suivantes :
. 6 000 828 F CFP (six millions huit cent vingt-huit francs CFP) au titre de la restitution partielle du prix de vente,
. 4 130 000 F CFP (quatre millions cent trente mille francs CFP) au titre de leur préjudice de jouissance,
. 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP) au titre de leur préjudice moral,
- CONDAMNE la SCI Les Dattiers 1 aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire,
- CONDAMNE la SCI Les Dattiers 1 à verser à Mme [A] [B], née [W], et M. [L] [B] la somme de 360 000 F CFP (trois cent soixante mille francs CFP) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTE la SCI Les Dattiers 1 de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
La SCI les dattiers 1 a fait appel de cette décision le 14 juin 2024 et demande à la cour de :
- À TITRE PRINCIPAL :
. REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du 28 avril 2024
. DEBOUTER les époux [B] de toutes leurs demandes
. LES CONDAMNER à payer à la SCI LES DATTIERS I la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- A TITRE SUBSIDIAIRE : vu l'article 1646 du code civil, FIXER à la somme de 3.021.000 FCFP le montant du prix de vente à restituer par le vendeur
- DEBOUTER les époux [B] de toutes leurs autres demandes
- LES CONDAMNER aux dépens.
N'ayant pas été réglé des causes de la condamnation du 29 avril 2024, M. et Mme [B] ont assigné la SCI LES DATTIERS 1 en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a:
- constaté l'état de cessation des paiements de la SCI Les Dattiers 1,
- ouvert la liquidation judiciaire de la SCI Les Dattiers 1,
- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 29 avril 2024,
- désigné les organes de la procédure, dont la Selarl [M] en qualité de liquidateur.
Il a été fait appel de cette décision et la cour, par arrêt du 27 octobre 2025 à :
- Constaté l'état de cessation des paiements de la SCI Les Dattiers 1 ;
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 octobre 2025 ;
- Ouvert la liquidation judiciaire de la SCI Les Dattiers 1 ;
- Désigné Mme Véronique SALABERT en qualité de juge commissaire titulaire et M. Lionel Barféty en qualité de juge commissaire suppléant ;
- Désigné la Selarl [X] [M] en qualité de liquidateur ;
- Dit n'y avoir lieu à inventaire ;
- Fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 du code de commerce ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La Selarl [X] [M] a été citée en intervention forcée devant la cour.
M. et Mme [B], par conclusions du 19 juin 2026, demandent à la cour de :
Vu le constat d'huissier et les rapports d'expertises ;
Vu les articles 1641 et suivants du code civil de Nouvelle-Calédonie ;
-CONSTATER que la SCI LES DATTIERS 1 avait une parfaite connaissance des vices affectant le bien qu'elle vendait ;
-CONSTATER que la SCI LES DATTIERS 1 s'est volontairement abstenue d'en informer les acquéreurs ;
-CONSTATER que la SCI LES DATTIERS 1 a procédé à des man'uvres afin de dissimuler les désordres affectant l'immeuble lors de la vente ;
En conséquence,
-CONSTATER l'existence de vices cachés affectant l'immeuble et préexistant à la vente;
-CONSTATER le dol commis par la SCI LES DATTIERS 1 à l'encontre de M. et Mme [B] ;
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement du 29 avril 2024 en ce qu'il a :
. CONDAMNE La SCI LES DATTIERS 1 à garantir M. et Mme [B] des vices cachés du bien acquis pour un montant de 6.000.828 FCFP pour les travaux de remise en état de l'immeuble,
. CONDAMNE la SCI LES DATTIERS 1 à verser à M. et Mme [B] la somme de 360.000 XPF au titre des frais irrépétibles :
. CONDAMNE la SCI LES DATTIERS 1 aux entiers dépens de l'instance en ce compris la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;
Y AJOUTANT,
-CONDAMNER la SCI LES DATTIERS 1 à verser à M. et Mme [B] la somme de 6.566.242 XPF au titre du préjudice matériel en garantie des vices cachés du bien acquis, somme revalorisée en fonction de l'indexe BT21, soit une augmentation de 565.414 XPF ;
-JUGER que la somme de 6.566.242 XPF allouée au titre de la garantie des vices cachés portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance du 29 avril 2024 ;
-CONDAMNER la SCI LES DATTIERS 1 à verser 290.000 XPF à M. et Mme [B] au titre du préjudice de jouissance subi pendant les 2 mois de travaux;
-CONDAMNER la SCI LES DATTIERS 1 à verser à M. et Mme [B] 80.000 francs CFP par mois au titre du préjudice de jouissance subi tant que persiste les vices affectant l'immeuble, somme à parfaire à la date de versement de l'indemnité relative à la garantie des vices cachés, somme fixée à un montant de 6.760.000 XPF en avril 2026 ;
-CONDAMNER la SCI LES DATTIERS 1 à verser à M. [B] la somme de 500.000 XPF au titre de son préjudice moral ;
-CONDAMNER la SCI LES DATTIERS 1 à verser à Mme [B] la somme de 500.000 XPF au titre de son préjudice moral ;
-CONDAMNER la SCI LES DATTIERS 1 à verser à M. et Mme [B] la somme de 650.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel,
-CONDAMNER la SCI LES DATTIERS 1 aux entiers dépens de l'instance, outre les frais d'expertise et de référé, aux règlements des autres frais exposés par M. et Mme [B] dont :
. Procès-verbal de constat d'huissier pour un montant de 24.548 F CFP ;
. Frais d'expertise amiable de M. [I] pour un montant de : 90.000 F CFP
. Frais d'établissement de l'estimation locative du bien, pour un montant de 21.200 F CFP;
En conséquence,
-FIXER au passif de la SCI LES DATTIERS 1, société en liquidation judiciaire, la somme de 14.951.990 XPF concernant la créance détenue par M. et Mme [B] et correspondant à :
. 6.566.242 XPF au titre du préjudice matériel ;
. 6.760.000 XPF au titre du préjudice de jouissance ;
. 500.000 XPF au titre du préjudice moral de M. [B] ;
. 500.000 XPF au titre du préjudice moral de Mme [B] ;
. 360.000 XFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
. 650.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ;
. 135.748 au titre des dépens, dont les frais d'expertise et d'huissier.
Vu les conclusions de M. et Mme [B] du 15 juin 2026, reçue au greffe de la cour le 19 juin 2006 ;
Vu les conclusions de la SCI LES DATTIERS 1 représenté par la SELARL [V] [M] du 9 juin 2026, reçues au greffe le 10 juin 2026 ;
Ensemble d'écrits auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Sur la clause d'exonération des vices cachés
Le contrat contient la clause suivante : «l'acquéreur prendra l'immeuble vendu dans son état au jour fixé pour l'entrée en jouissance, sans garantie de la part du vendeur est sans pouvoir exercer contre lui aucune répétition en raison de la nature du sol et du sous-sol, l'État ou de la situation des lieux et des biens vendus.... il fera son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, des vices de toute nature soient apparents et dont l'acquéreur a pu se convaincre lui-même, soit cachés dès lors qu'ils étaient inconnus du vendeur. Le vendeur est, à l'égard de ses vices, dispensé de toute garantie. »
Selon les articles 1641 et 1643 du code civil, une clause de l'acte de vente peut exclure la garantie des vices cachés.
Toutefois, le vendeur qui connaissait les vices de la chose ne peut se prévaloir d'une telle clause, pas plus que le vendeur professionnel, sur lequel pèse une présomption de connaissance des vices, en vertu de l'article 1645 du même code.
Le vendeur ne saurait se retrancher derrière son mandataire, qu'il s'est d'ailleurs gardé d'appeler à la cause, pour s'exonérer de sa responsabilité éventuelle, ce mandataire n'ayant aucune relation contractuelle avec les acheteurs.
Concernant les problèmes de fuite d'eau, il découle de l'attestation du précédent locataire, M. [H], du 20 novembre 2020,que « vers les années 2014-2015 des fuites sont apparus dans la salle à manger au centre dans la grande baie vitrée ». Le locataire ajoute « qu'elle provenait de la douche située au-dessus de la salle à manger », puis expliquant l'avoir signalé à l'agence, « peu de temps après, la cabine de douche a été remplacée ce qui a fait que tout est rentré dans l'ordre ».
Il s'en déduit qu'à la suite des travaux, le propriétaire d'alors, la SCI Les Dattiers 1, pouvait considérer le problème comme résolu.
Toutefois, il ressort de l'état des lieux de sortie du 30 novembre 2017 que le plafond de la buanderie était moisi, en raison d'infiltration d'eau (mention : « Buanderie : plafond moisi infiltration d'eau »).
De plus, il découle du mail de l'agence Data Immobilier que le problème avait été signalé à M. [Q] [E], gérant de la SCI, qui, selon l'agence, aurait répondu que cela provenait du fait que les locataires n'avaient pas changé le joint du carré de douche.
Or, la seule intervention qui a eu lieu après le départ des locataires concerne une remise en peinture (couche de « propreté » des murs intérieurs).
La SCI Les Dattiers 1 ne peut se contenter de répondre que le problème pouvait résulter d'un défaut d'utilisation des locataires.
Elle ne pouvait ignorer le problème des infiltrations d'eau depuis une pièce au-dessus de la buanderie, à savoir une salle de bain.
Concernant les termites, l'infestation par ce type d'insectes se produit selon des cycles de cinq à six mois.
Compte tenu des dégradations très importantes constatées, leur présence remonte nécessairement à plusieurs années et les dégradations ont été progressives.
Par ailleurs, l'expert relève que la porte de la buanderie a été repeinte sur les parties qui étaient déjà attaquées, ce dont il se déduit que la SCI Les Dattiers 1 ne pouvait ignorer la présence des termites.
Il ressort de ce qui précède que le vendeur avait manifestement connaissance, avant la vente, des désordres relatifs aux infiltrations d'eau et à la présence de termites, il ne peut donc faire valoir la clause d'exonération des vices cachés.
En outre, il convient de souligner que M. [E], gérant de la SCI [E] investissement et de la SCI LES DATTIERS 1 ne peut être considérés comme profanes en la matière même s'il n'est pas officiellement professionnel du bâtiment.
Sur les vices cachés
Le vice est caractérisé par tout défaut qui empêche la chose de rendre pleinement les services attendus.
Le vice caché doit être d'une gravité suffisante, antérieur au transfert de propriété et non connu de l'acheteur.
La preuve du vice caché incombe à l'acheteur.
Concernant les fuites d'eau, les peintures ayant été refaites, les vices affectant les salles d'eau n'étaient plus visibles, étant précisé que l'identification du défaut de conception des douches a nécessité le démontage de celles-ci et la destruction des carrelages.
Concernant les termites, s'il ressort des constats de l'expert que celles-ci étaient nécessairement présentes bien avant la vente, il ressort également des photos de l'huissier de justice, ainsi que le constate l'expert, que la remise en peinture avait permis de cacher les trous réalisés par les insectes xylophages. De même, il relève que la feuille de Polyrey dissimulait le désordre sur le plan de travail.
En conséquence, le caractère caché des vices est établi.
Concernant les termites, l'état de dégradation des bois de la porte de la buanderie ou des meubles de cuisine, compte tenu du cycle d'infestation, démontre suffisamment l'antériorité des vices.
De même, les constats de l'expert ont permis de caractériser que les infiltrations d'eau étaient dues à la conception même des douches.
L'antériorité des vices par rapport à la vente est établie.
Les désordres constatés rendent impossible l'utilisation des douches des deux salles d'eau, seule la baignoire restant opérationnelle.
Il ressort du rapport d'expertise que les infiltrations ont dégradé les planchers et corrodés les structures porteuses galvanisées. L'expert a d'ailleurs constaté que le sol s'affaissait lorsqu'une personne montait sur le receveur.
La présence d'insectes xylophage a conduit à la destruction du bâti de la porte du WC, le non-fonctionnement de la porte de la buanderie et à l'infestation partielle des meubles de cuisine (faute de pouvoir le vérifier sur tous les éléments).
La gravité des vices est donc établie.
Il ne peut être contesté que si Mme [A] [B], née [W], et M. [L] [B] avaient connu les vices affectant la villa, ils n'auraient pas contracté ou à un moindre prix.
Sur la réparation des préjudices
Selon l'article 1644 du code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts » et selon les articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait le vice, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Sur la restitution partielle du prix de vente résultant de l'action estimatoire.
Les acheteurs ne sollicitent pas la résolution de la vente mais une réduction du prix dont le montant correspond à celui des travaux nécessaires à la réfection de l'immeuble.
Concernant les douches, compte tenu du défaut d'étanchéité et des dégradations du plancher et des supports, les travaux suivants sont nécessaires, ainsi que le rappelle l'expert :
-Déposer le bac à douche et tout autre élément sanitaire,
-Déposer la faïence au droit du carré de douche, plus un mètre de part et d'autre de la cabine,
-Déposer le carrelage sur la totalité du sol, nous rappelons que c'est un plancher bois et qu'il convient de le protéger dans sa globalité,
-Découper le plancher, au-delà de la cabine de douche jusqu'aux éléments porteurs les plus proches au minimum, et ainsi jusqu'aux limites de plancher les plus saines,
-Traiter les poutrelles métalliques avec un produit de passivation, après brossage et nettoyage de ces dernières,
-Repositionner un nouveau panneau type THERMIFLOR de vingt-deux millimètres d'épaisseur avec forme de pente, y compris les renforts nécessaires au maintien du nouveau plancher, (Par panneau en agglomérés de 22 mm posé sur solivage bois conforme à la norme NF P 63 203 .1 (DTU 51.3).
-Repose des plaques de Placoplatre hydrofuge au droit de la cabine de douche, plus un mètre minimum, (DTU 25-42 : ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre et isolant)
-Réalisation d'une étanchéité murale et au sol sur la totalité de la surface de la pièce, (règles APSEL - systèmes d'étanchéité liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides)
-Réaliser le revêtement de sol en sol souple de classement UPEC, type liner, et non carrelage qui permettra une meilleure dilatation, en conseillant également de réaliser une douche à l'italienne, au détriment de la pose d'un receveur pour garantir la pérennité du bien, (DTU 53-2 : revêtements de sois plastiques)
-Reposer les éléments déposés.
Les éléments en bois infestés par les termites doivent également être remplacés, par des éléments traités.
De même, par souci d'uniformité des meubles, mais surtout au regard du risque d'infestions non visibles des autres, tous les meubles de cuisine doivent être changés.
Les devis transmis par les demandeurs, repris par l'expert, ne présentent aucun caractère excessif et correspondent bien aux désordres analysés et aux mesures correctrices ci-dessus.
La réparation du préjudice subi par Mme [A] [B], née [W], et M. [L] [B] doivent être réparés par l'allocation de la somme de 6 000 828 F CFP au titre de la restitution partielle du prix de vente.
Cette somme doit être revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date rapport d'expertise et la date de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance lié à l'état de l'immeuble
L'expert amiable missionné par les époux [B] indique que Mme [B] lui a expliqué ne plus se servir des douches en raison de la dégradation du plancher, depuis plus d'un an, mais qu'elle-même continue à se servir de la douche de la chambre parentale.
Dans son rapport, l'expert judiciaire indique un défaut de jouissance remontant à janvier 2019, depuis la visualisation des fuites.
La famille [B], composée de deux enfants, aura été privée des deux douches et des WC du rez-de-chaussée, sur les deux que comporte la villa.
Il convient de retenir à titre d'indemnisation la somme de 80 000 F CFP par mois depuis la date de découverte des vices au mois de janvier 2019 jusqu'à la date de la présente décision, soit pendant 91 mois.
Au total, le préjudice de jouissance des époux [B] s'élève donc à la somme de 7 280 000 FCFP à la date de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance liée à la période d'exécution des travaux nécessaires à la réfection de l'immeuble
Les époux [B] subiront un préjudice du fait du désagrément engendré par l'exécution des travaux pendant une durée de deux mois ; il sera alloué à ce titre la somme de 160'000 Fr. CFP.
Sur le préjudice moral
Alors que les époux [B] ont souhaité devenir propriétaire d'une villa à [Localité 3], ils ont dû affronter déception sur déception, jusqu'à constater que les salles d'eau, mais aussi par conséquences, les planchers étaient hors d'usage. Ils ont de surcroît découvert que la maison était infestée de termites.
Compte tenu du prix payé, soit 28 800 000 F CFP, il est évidemment que leur déception a été grande, mais aussi leur inquiétude sur la pérennité de leur bien.
Ils subissent également, depuis 2019, les tracas du litige.
Il convient d'indemniser leur préjudice moral par l'allocation de la somme de 150 000 F CFP.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Sur les dépens de première instance
Le jugement doit être confirmé sauf à dire que les sommes dues seront inscrites au passif de liquidation judiciaire.
Sur les dépens d'appel
La SCI LES DATTIERS 1 succombe et doit donc supportait les dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La SCI Les Dattiers 1 supporte les dépens d'appel si bien qu'elle est redevable envers les époux [B] d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 400'000 Fr. CFP pour la procédure d'appel.
Sur la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Dattiers 1
Compte tenu de l'existence d'une procédure collective, il ne peut y avoir lieu à condamnation au paiement et les sommes dues à M. et Mme [B] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Dattiers 1.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 29 avril 2024 en ce qu'il a dit que la villa F4 sise [Adresse 6] à Nouméa achetée le 25 octobre 2018 par Mme [A] [B], née [W], et M. [L] [B] auprès de la SCI Les Dattiers 1, au prix de 28 800 000 F CFP, est affecté de vices cachés, dont le vendeur avait connaissance ;
CONFIRME le jugement quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement sur les autres dispositions et, statuant à nouveau
FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices subis par les époux [Y] [N]
-6.000.828 [Localité 4] CFP avec indexation entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date de la présente décision
-7 280 000 [Localité 4] CFP au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l'état de l'immeuble avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
-160'000 [Localité 4] CFP titre du préjudice de jouissance subie du fait de la réalisation des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
-150'000 Fr. CFP au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
-400'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que la SCI LES DATTIERS 1 doit supporter les dépens d'appel
FIXE l'ensemble des sommes énoncées ci-dessus au passif de la SCI LES DATTIERS 1, société en liquidation judiciaire
DÉBOUTE la SCI LES DATTIERS 1 de toutes ses demandes
Le greffier, Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.