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CA Noumea, 27 juill. 2026, RG 25/00231


Vérifier : CA Noumea, 27 juill. 2026, RG 25/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/00231
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a6842b6d6da0419623939f1

Texte de la décision

18,197 caractères

N° de minute : 186/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Juillet 2026

Chambre Civile

N° RG 25/00231 - N° Portalis DBWF-V-B7J-V7B

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/468)

Saisine de la cour : 31 Juillet 2025

APPELANT

M. [D] [T]

né le 01 Décembre 1962 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001294 du 11/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Me Pierre-henri LOUAULT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [L] [N]

née le 28 Juin 1958 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

M. [Q] [N]

né le 27 Septembre 1960 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

27/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me NEUFFER

Expéditions - Me [U]

- Dossiers CA et TPI

M. [X] [P]

né le 26 Juin 1961 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [Z] [Y]

née le 28 Mai 1971 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : [Localité 3] Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier présent à la lecture de l'arrêt.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat du 27 octobre 2015, M. [V] [N] a donné à bail à M. [D] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Selon acte de partage successoral du 27 février 2023, M. [V] [N] a laissé pour lui succéder Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [Y].

M. [D] [T] ne s'acquittant pas régulièrement du montant du loyer, un commandement de payer rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail lui a été délivré le 4 septembre 2024.

Les impayés n'ayant pas été régularisés en totalité, par acte du 24 octobre 2024, Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [Y] ont fait assigner M. [D] [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa, en référé, pour obtenir, après constatation de la résiliation de plein droit :

- son départ, et au besoin, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;

- sa condamnation au paiement de la somme de 922 999 F CFP au titre de la dette locative arrêtée au 4 octobre 2024, avec intérêts, une indemnité d'occupation d'un montant de 82 406 F FCP,150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et les dépens.

M. [D] [T] a conclu au rejet des demandes du bailleur, et opposé une exception d'inexécution. Il reproche en effet aux bailleurs, par ailleurs propriétaires de l'ensemble de l'immeuble, d'avoir supprimé une deuxième place de parking et de ne pas entretenir les parties communes.

À titre subsidiaire, il a demandé au juge de :

-dire que les demandeurs ne justifient pas des charges locatives,

-dire que la perte de la seconde place de parking justifie une diminution du loyer à hauteur de 10 000 F CFP à compter du mois de novembre 2023,

-dire qu'il a subi un préjudice résultant de l'altération de son lien social à défaut d'avoir été en mesure d'accueillir ses visiteurs sur sa seconde place de parking qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 250 000 F CFP,

-dire qu'il lui sera accordé 24 mois de délais de paiement,

-dire qu'il ne sera redevable des arriérés de loyers qu'à compter du moment où le bailleur assurera la jouissance paisible de la seconde place de parking,

-rejeter les demandes formées au titre des frais d'huissier,

-condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ,avec distraction.

Le 9 juillet 2025, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit :

-DÉCLARE recevable la demande de Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [Y] en vue de la résiliation du bail ;

-CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2015, entre [V] [N] et M. [D] [T], pour un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], 2eme étage, appartement n°8, [Localité 5] à [Localité 4], à la date du 4 octobre 2024 ;

-DITqu'à défaut par M. [D] [T] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 7], dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;

-CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [Y] :

* une provision de 1 139 436 F CFP (un million cent trente-neuf mille quatre cent trente-six francs CFP) au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés dus au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues depuis ;

* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 72 406 F CFP, jusqu'à son départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;

-DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande de délai de paiement ;

-REJETTE toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;

-RAPPELLE qu'en matière de référé, l'exécution provisoire est de droit ;

-CONDAMNE M. [D] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 4 septembre 2024 et le coût de l'assignation délivrée le 24 octobre 2024 ;

-FIXE à 3 (trois) les unités de valeur revenant à Maître Henri Louault, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l'aide judiciaire totale par décision rectifiée n° 2024/1958 en date du 24 février 2025.

M. [T] a fait appel de cette décision le 31 juillet 2025 et demande à la cour , au visa des dispositions des articles 1719 et suivants du Code Civil de :

*CONFIRMER l'ordonnance du 9 juillet sauf en ce qu'elle a réduit le montant du loyer de 10.000 XPF par mois à compter du mois d'août 2022.

*INFIRMER les autres dispositions de la décision et, statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

-Dire que les requérants, pris en leur qualité de prétendus bailleurs, ne respectent pas leurs obligations de délivrance de la chose louée, y compris les parties communes, pour permettre à M. [D] [T] une jouissance paisible des lieux loués.

-Faire droit à la demande de M. [D] [T] qui sera considéré comme fondé à opposer aux prétendus bailleurs l'exception d'inexécution résultant du défaut d'exécution de ses obligations de délivrance des lieux loué dans un état d'usage lui permettant une jouissance complète et paisible.

-Débouter en conséquence les requérants de la totalité de leurs demandes.

À TITRE SUBSIDIAIRE

-Dire que les demandeurs ne justifient pas des causes du paiement de charges locatives.

-Dire que la perte du bénéfice de la seconde place de parking justifie que le loyer de M. [D] [T] soit réduit d'un montant de 10.000 XPF à compter du mois de novembre 2023.

-Dire que M. [D] [T] a également subi un préjudice résultant de l'altération de son lien social à défaut d'avoir été en mesure d'accueillir ses visiteurs sur sa seconde place de parking, fixer en conséquence le montant de ce préjudice à une somme de 250.000 XPF.

-Dire que M. [D] [T] disposera d'un délai de paiement de 24 mois pour régulariser le paiement des sommes dont il sera réputé redevable.

-Dire que M. [D] [T] sera redevable des arriérés de loyers, tels que déterminés par la Cour, uniquement à compter du moment où le bailleur assurera la jouissance paisible de la seconde place de parking allouée au défendeur en exécution de la convention de bail.

-Débouter les demandeurs de leurs demandes portant sur les frais d'huissier engagés par leurs soins.

- Fixer le nombre d'unités de valeur devant revenir à Maître [U], agissant au titre de l'aide judiciaire totale en cause d'appel.

Les bailleurs demandent à la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance du Juge des référés en date du 9 juillet 2025 en ce qu'elle a : -Déclaré recevable la demande de Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [Y] en vue de la résiliation du bail ;

-Constaté la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2015, entre [V] [N] et M. [D] [T], pour un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], 2ème étage, appartement n°8[Adresse 8] à [Localité 4], à la date du 4 octobre 2024 ;

-Dit, qu'à défaut par M. [D] [T] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 6], 2ème étage, appartement n°[Adresse 9], dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;

-Condamné M. [D] [T] à payer à Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [Y] une provision de 1.139.436 F.CFP au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés dus au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues depuis ;

-Débouté M. [D] [T] de sa demande de délai de paiement ;

-Condamné M. [D] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payé délivré le 4 septembre 2024 et le coût de l'assignation délivrée le 24 octobre 2024.

INFIRMER l'ordonnance du Juge des référés en date du 9 juillet 2025 en ce qu'elle a: -Condamné M. [D] [T] à payer à Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [Y], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 72.406 F.CFP, jusqu'à son départ effectif ;

-Rejeté toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;

ET STATUANT À NOUVEAU,

-CONDAMNER M. [D] [T] à payer à Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [Y], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 82.406 XPF jusqu'à parfaite libération des lieux loués, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;

-CONDAMNER M. [D] [T] à verser à Mme [L] [N], M. [Q] [N], M. [X] [P] et Mme [Z] [J] la somme de 250.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

-CONDAMNER M. [D] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions de M. [T] du 14 octobre 2025 ;

Vu les conclusions des consorts [N], [P], et [Y] du 27 février 2026;

Ensemble d'écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS

SUR LES DEMANDES DES BAILLEURS.

1° Sur la résiliation du bail et l'expulsion

Selon l'article 808 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le contrat prévoit qu'à défaut de paiement d'un terme de loyer ou des charges, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail serait résilié de plein droit.

Un commandement de payer la somme de 737'782 Fr. CFP, outre le coût de l'acte, a été délivré le 4 septembre 2024 mais n'a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers et charges impayés dans le mois suivant sa signification.

Ni le principe et le montant de la dette de loyer n'est contesté par le preneur.

Parallèlement, le preneur fait valoir une exception d'inexécution.

Une exception d'inexécution ne peut-être admise que lorsque le locataire se trouve dans l'impossibilité d'utiliser la totalité des lieux loués, du fait notamment des manquements du bailleur à son obligation d'entretien.

Ni les manquements allégués, mais non prouvés, par le preneur ne démontrent une impossibilité pour ce dernier de jouir normalement des lieux loués effectivement mis à disposition.

Aucun élément du dossier ne démontre que le preneur a signalé au bailleur ou à son représentant les prétendus désordres affectant les parties communes.

L'exception d'inexécution ne peut donc être accueillie.

Il y a urgence pour le bailleur à récupérer son bien, et la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de constatation de résiliation de bail et d'expulsion ; l'ordonnance de référé doit être confirmée.

Il n'y a pas lieu d'accorder au preneur un délai pour quitter les lieux aussi important que celui prévu par la décision de première instance dans la mesure où il a déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour quitter les lieux.

2° sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

a) sur les loyers et charges

Il résulte du décompte versé aux débats par les bailleurs que M. [D] [T] restait devoir la somme de 1 499 841 F CFP au 2 juin 2025.

Le bail prévoit bien mis à disposition de deux emplacements de parking.

La privation de la jouissance d'une des places de parking, non utilement contestée par les bailleurs, justifie la réfaction d'une somme de 10'000 Fr. CFP par mois pour la période d'août 2022 à mai 2025, soit au total la somme de 340'000 Fr. CFP.

Le loyer a été fixé "charges comprises" et les charges forfaitaires ne donnent pas lieu à régularisation.

Il y a lieu de rejeter la demande de M. [D] [T] formée à ce titre.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [T] au paiement de la somme de 1 139 436 F CFP, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 4 octobre 2024, pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues depuis, sommes qui ne sont pas sérieusement contestables.

b) sur les indemnités d'occupation

Il n'est pas sérieusement contestable que depuis la résiliation du bail, le preneur est redevable d'une indemnité d'occupation et l'ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu'il a alloué aux bailleurs une somme d'un montant de 72 406 F CFP, déduction faite de la somme de 10 000 F CFP au titre de la place de parking, à compter du 5 octobre 2024 et jusqu'au départ effectif du locataire.

La décision de première instance doit donc être confirmée sur ce point.

SUR LES DEMANDES DE M. [T]

M. [D] [T] soutient avoir subi un préjudice résultant de « l'altération de son lien social à défaut d'avoir été en mesure d'accueillir ses visiteurs sur sa seconde place de parking », et de fixer le montant de l'indemnisation de ce préjudice à une somme de 250.000 XPF.

Néanmoins, il n'apporte pas la moindre preuve de l'existence de ce préjudice, pour le moins fantaisiste, et encore moins d'un lien de causalité avec une éventuelle faute du bailleur.

M. [T] sollicite des délais de paiement 24 mois.

Il n'apparaît toutefois pas de bonne foi et ne formule aucune offre sérieuse de règlement si bien que sa demande sera rejetée.

M. [D] [T] demande à la juridiction de dire qu'il ne sera redevable des arriérés de loyers, tels que déterminés par la Cour, qu'à ce compter du moment où le bailleur assurera la jouissance paisible de la seconde place de parking allouée au défendeur en exécution de la convention de bail.

Outre le fait que ce préjudice a déjà été indemnisé par une réduction du loyer, cette demande n'apparaît aucunement fondée juridiquement.

M. [T] sollicite le débouté des demandeurs quant aux frais huissiers engagés par les bailleurs.

Toutefois, ces frais doivent rester à sa charge comme étant la conséquence du non-respect de ses obligations de preneur.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

M. [D] [T] succombe principalement et sera donc condamné aux dépens d'appel.

Par voie de conséquence, il est redevable envers les intimés d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 150.000 Fr. CFP pour la pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

- confirme l'ordonnance de référé du 9 juillet 2025 à l'exception de la disposition concernant le délai pour quitter les lieux

- Statuant à nouveau sur ce dernier point, dit qu'à défaut pour M. [D] [T] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 6], deuxième étage, appartement numéro [Adresse 10], dans le délai de un mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique

- Condamne M. [T] aux dépens et à payer aux bailleurs, ensemble, la somme de 150'000 Fr.CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes

- Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur devant revenir à Maître [U], agissant au titre de l'aide judiciaire totale en cause d'appel

Le greffier, Le président.

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