CA Rennes, 25 juill. 2026, RG 26/00465
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 318/2026
N° RG 26/00465 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRLT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Thomas VASSEUR, premier président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 24 Juillet 2026 à 17h04 par La Cimade pour le compte de :
M. [K] [B] [Z]
né le 30 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PASCO, avocat au barreau de Rennes
d'une ordonnance rendue le 24 Juillet 2026 à 11h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [B] [Z], assisté de Me Elodie PASCO, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [G] [Y], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [B] [Z], qui indique dans son acte d'appel être né le 30 avril 2004 en Algérie, a interjeté appel le 24 juillet 2026 d'une ordonnance rendue par le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes le même jour, à 11h45, ordonnance qui lui a été notifiée à 14h31.
Il avait été initialement placé en rétention administrative le 24 juin 2026, à l'issue d'une mesure de garde à vue et avait fait l'objet d'une prolongation de la rétention administrative d'une durée de 26 jours par une ordonnance (RG 26/00399) confirmative du délégataire du premier président de la cour d'appel de Rennes prise le 1er juillet 2026.
Cette ordonnance ordonne la prolongation du maintien de M. [K] [B] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai prévu de 30 jours et informe les parties des modalités de l'appel possible.
M. [K] [B] [Z] a été convoqué à l'audience du samedi 25 juillet 2026 à 10 heures.
Lors de cette audience, M. [K] [B] [Z], comparant et assisté de son avocat, soutenant les termes de son acte d'appel, a formulé deux moyens.
Par un premier moyen tiré du défaut de diligence, fondé sur l'article L. 741-3 du CESEDA, M. [K] [B] [Z] indique que la préfecture ne justifie pas du contenu des courriels envoyés au consulat algérien, de sorte que le juge n'est pas mis en mesure de vérifier que les diligences accomplies étaient bien pertinentes et nécessaires pour procéder à son éloignement.
Par un second moyen fondé sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, M. [K] [B] [Z] expose qu'en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes et compte tenu de l'insuffisance des diligences de la préfecture, alors que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont compliquées, la préfecture ne peut justifier qu'une réponse interviendra dans les plus brefs délais ni qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement le concernant.
En conséquence, M. [K] [B] [Z] sollicite l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que sa remise en liberté.
S'agissant du premier moyen, le président d'audience a appelé l'attention de l'avocate de M. [K] [B] [Z] sur les pièces n° 12 et 15, en l'invitant à prendre connaissance de ces pièces qui lui ont été spécifiquement mises à disposition au cours de l'audience. L'avocate de M. [K] [B] [Z], après en avoir pris lecture, a indiqué qu'il s'agissait d'une demande de reconnaissance de ce dernier auprès des services consulaires de l'État algérien mais qui n'avait pas de demande de laissez-passer.
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a rendu un avis écrit le 24 juillet 2026, dans lequel il indique solliciter la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel et cet avis a été mis à disposition de l'ensemble des parties.
Le préfet de [Localité 2]-Atlantique, avisé de l'audience le 24 juillet 2026, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître ses observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de relever que l'appel est recevable pour avoir été formé dans les délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligence :
Dans le cadre de ce moyen, M. [K] [B] [Z] expose que la préfecture ne justifie pas du contenu des courriels envoyés au consulat algérien, de sorte que le juge n'est pas mis en mesure de vérifier que les diligences accomplies étaient bien pertinentes et nécessaires pour procéder à son éloignement.
Ce moyen manque en fait : le dossier de la procédure contient le courriel adressé le 24 juin 2026 à 11 heures 41 par les services de la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique au consulat d'Algérie, de sorte que la présente juridiction est bien en mesure de s'assurer du contenu effectif des courriels adressés. En l'occurrence, par ce courriel, la préfecture formulait une demande de reconnaissance concernant M. [K] [B] [Z], avec l'indication de sa date et lieu de naissance et la précision qu'une version papier de la demande avait également été transmise. Les services de la préfecture sollicitaient l'organisation d'une audition consulaire. Il s'agit de la pièce n° 12 du dossier.
La pièce n° 15 du dossier contient le courriel de rappel qui a été adressé par le même expéditeur au même destinataire le 22 juillet 2026 à 15h26, courriel par lequel l'autorité consulaire est relancée concernant la demande de reconnaissance de M. [K] [B] [Z] et par lequel les services de la préfecture demandent des informations sur l'avancement du traitement du dossier afin de faciliter le rapatriement de l'intéressé dans les meilleurs délais.
Ainsi, le dossier contient bien le contenu des courriels, raison pour laquelle le moyen manque en fait.
En outre, s'agissant des nouveaux développements de l'avocate de M. [K] [B] [Z] formulés lors de l'audience, le consulat algérien ne peut matériellement délivrer un laissez-passer qu'une fois la nationalité et l'identité de l'intéressé établies, ce qui est l'objet même de la reconnaissance. Dans l'attente de la réponse du consulat à cette demande réitérée de reconnaissance, la critique tenant à l'absence de demande de laissez-passer est inopérante.
Aussi convient-il de rejeter ce premier moyen.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
L'article L. 741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et, en toute hypothèse, dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il est justifié de ce que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées les 24 juin et 22 juillet 2026.
Aux termes de l'article 15 § 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite « directive retour » : « À moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement. »
L'article 15 § 4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Cette directive est d'effet direct en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 § 4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement, et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention qui ne peut pas dépasser six mois, et que les États membres ne peuvent prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison : a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, alors que les autorités consulaires algériennes ont été relancées à l'avant-veille même du prononcé de l'ordonnance dont appel, il ne peut être d'ores et déjà argué d'une absence de perspective d'éloignement de l'étranger, d'autant que les États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires à leur rapatriement, la nationalité algérienne de l'intéressé n'étant au demeurant pas contestée.
Au surplus, il est rappelé que, la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur le maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motif justifiant la prolongation de la rétention, posées par les paragraphes 5 et 6 précités, sont satisfaites en l'espèce au vu des développements qui précèdent.
Aussi ce moyen ne peut-il être davantage retenu que le précédent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thomas VASSEUR, premier président de chambre, délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes pour statuer sur le contentieux des étrangers,
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 juillet 2026 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 25 Juillet 2026 à 11h30
LE GREFFIER, PAR DELEGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [B] [Z], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le greffier
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