CA Colmar, 28 juill. 2026, RG 26/02681
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02681 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2KC
N° de minute : 281/26
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [K] [U]
né le 01 Septembre 2004 à [Localité 1], RUSSIE
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. [K] [U] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2026 par LE PREFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. [K] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h42 ;
VU le recours de M. [K] [U] daté du 24 juillet 2026, reçu le même jour à 16h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MEUSE datée du 25 juillet 2026, reçue le même jour à 16h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2026 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [K] [U], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MEUSE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour à 18h13 le 27/07/2026 ;
VU les avis d'audience délivrés le 28/07/2026 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant du PREFET DE LA MEUSE a fait parvenir des pièces complémentaires le 28 juillet 2026 à 12h27, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue,
Après avoir entendu M. [K] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MEUSE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté par M. [K] [U] le 27 juillet 2026 à 18h13 à l'encontre de l'ordonnance précitée rendue le même jour est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par la loi.
1. Sur la demande tendant à infirmer l'ordonnance confirmant la décision de placement en rétention :
Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'intéressé soutient qu'en le plaçant en rétention sans pouvoir organiser son départ, le préfet a violé les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, faisant valoir que le canal de discussion avec la Russie n'est pas rétabli, qu'il n'y a plus de lien diplomatique avec la Russie et qu'il n'existe aucun vol direct entre l'Union européenne et la Russie.
Par arrêté du 21 juillet 2026, le Préfet de la Meuse a ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative pour une durée ne pouvant excéder quatre jours, et ce en se fondant notamment sur l'interdiction définitive du territoire français décidée par le jugement définitif du tribunal correctionnel de Strasbourg du 22 décembre 2023, et en considérant qu'il ne présentait pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à cette mesure, lequel s'apprécie notamment au regard de la menace pour l'ordre public que ce dernier représente.
Il a également pris cette mesure après avoir visé l'arrêté préfectoral du préfet du Bas-Rhin du 3 février 2025 fixant la Russie comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction de territoire français ou tout autre pays dont il est légalement admissible.
Ainsi, les griefs émis par l'intéressé quant à son placement en rétention pris de ce qu'il n'est pas possible pour l'administration d'organiser un départ vers la Russie ne sont pas fondés, ce pays n'étant pas le seul pays de renvoi qui a été fixé.
Le moyen sera rejeté et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours de l'intéressé contre l'arrêté de placement en rétention.
2. Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance prolongeant la rétention administrative :
L'intéressé conclut à la mainlevée de la mesure de rétention en invoquant :
- le risque de violation des articles 3 de la CEDH et 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE,
- l'absence de perspective d'éloignement
- l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur ce dernier point, il soutient que la préfecture n'apporte pas la preuve d'avoir effectué de diligences auprès des autorités compétentes, à savoir la saisine directe des autorités consulaires russes, et non seulement des autorités françaises responsables de la saisine des autorités consulaires ; ni la preuve que les diligences ou relances ont bien été effectuées depuis son placement en rétention.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24.305)
Les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement doivent être prises dès le placement en rétention (Civ.1ère , 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958).
Il appartient à l'administration d'établir avoir effectué une diligence auprès des autorités consulaires (cf.1re Civ., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.800)
Le seul fait pour l'administration de procéder à des saisines de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention au sensdu texte susvisé.
La seule communication d'une demande de laissez-passer consulaire auprès du service du ministère de l'Intérieur ne suffit pas : le préfet doit démontrer que l'autorité consulaire a été effectivement saisie (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-16.802, publié ; voir aussi 1 Civ., 12 juillet 2017, n°16-23.458).
En l'espèce, dans sa requête en prolongation, le Préfet de la Meuse soutient que ses services ont saisi la section 'laissez-passer' de la Direction générale des étrangers en France le 3 juin 2025 d'une demande d'identification et de réadmission de l'intéressé, pour transmission aux autorités russes, et que des relances ont été effectuées les 5 juin et 19 décembre 2025, 23 février, 16 et 22 juillet 2026 et que le dossier est en cours d'instruction. Le Préfet ajoute être dans l'attente de la reconnaissance et de l'obtention d'un laissez-passer consulaire pour l'organisation de l'éloignement de l'intéressé.
Il n'indique pas avoir saisi les autorités russes ou d'autres autorités étrangères.
Il résulte des pièces du dossier que l'administration (services de la Préfecture de la Meuse) a saisi un service du ministère de l'intérieur :
- le 3 juin 2025 d'une demande de réadmission de l'intéressé pour transmission aux autorités russes,
- le 5 juin 2025, en remerciant son interlocuteur pour 'ces précisions' et lui adressant le 'dossier de demande de réadmission actualisé'
- le 19 décembre 2025, en l'interrogeant sur le fait de savoir s'il avait eu 'un retour' des autorités russes concernant l'intéressé,
- le 23 février 2026, en rappelant la demande de réadmission pour transmission aux autorités russes du '03/06/202..' et précisant que l'intéressé est libérable le 22 mars 2026 et fait l'objet d'un arrêt fixant la Russie comme pays de renvoi en application de l'interdiction définitive du territoire dont il fait l'objet,
- le 16 juillet 2026, en l'interrogeant sur le fait de savoir s'il avait eu 'un retour' des autorités russes concernant l'intéressé,
- le 22 juillet 2026, en l'informant que l'intéressé a été admis au centre de rétention administrative ce jour et en lui demandant 'si son dossier a connu des évolutions',
Le bureau de la rétention et de l'éloignement du ministère de l'intérieur a répondu :
- le 5 juin 2025, en remerciant son interloculteur et lui indiquant qu'il ne manquera pas de revenir vers lui pour l'informer de l'état d'avancement du dossier de l'intéressé,
- le 16 juillet 2025, en indiquant ne pas avoir de nouvel élément à communiquer sur le dossier de l'intéressé, et que 'les échanges se poursuivent en vue d'une reprise effective de la relation consulaire dès que le contexte le permettra' et que 'nous ne manqueront pas de vous tenir informés des suites données à ce dossier',
- le 22 juillet 2026, indiquant ne pas être en meusure de fournir de nouvelles informations concernant le dossier de l'intéressé et précisant que 'les discussions se poursuivent afin d'envisager la reprise de la relation consulaire, ce que le contexte ne permet pas en l'état',
Avant l'audience de ce jour, à 12h27, le conseil de la Préfecture a adressé la copie de :
- un courriel adressé le 28 juillet 2026 à 12h05 par la Préfecture de la Meuse à l'ambassade russe et au consulat russe contenant l'information que 'nous avons adressé une demande de réadmission' ; 'la procédure vous a été adressée par le biais de la procédure centralisée de la DGEF'.
- un courriel ayant pour objet 'Successful Mail delivery Report' du concernant l'envoi à ces deux adresses de messagerie.
A l'audience, le représentant de la Préfecture indique que le ministère de l'intérieur centralise les demandes puis les adresse à un attaché de liaison à [Localité 4], par valise diplomatique, au fur et à mesure que celle-ci est acceptée et qu'elle ne peut pas contraindre les autorités russes à accepter de recevoir une demande ou un acte.
En tous les cas, il convient de constater qu'aucun élément ne permet de corroborer ces dires, ni de démontrer que les autorités russes ont été informées de la rétention administrative de l'intéressé et du souhait de la France de l'éloigner, ni encore que l'administration française lui a adressé une demande de laissez-passer, à l'exception toutefois des courriels adressés ce jour moins de deux heures avant l'audience à l'ambassade et au consulat de Russie, et qui ne contiennent cependant aucune demande de réadmission en tant que telle ni de demande de laissez-passer, mais seulement une information, et qui, en tout état de cause, n'a été adressée que de nombreux jours après le placement en rétention de l'intéressé.
Aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que l'administration a adressé une demande de laissez-passer consulaire à une autre autorité consulaire.
Il convient de relever de surcroît que l'administration n'a pas fait état de circonstances imprévisibles, insurmontables, extérieures qui l'auraient empêchée de contacter de telles autorités consulaires dès le placement en rétention ou, à tout le moins, dans les quelques heures qui ont suivies.
L'administration ne démontre dès lors pas avoir effectué toute diligence au sens de l'article L.741-3 du CESEDA, et ce dès le placement en rétention.
Ce moyen sera donc accueilli.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée et l'intéressé remis en liberté.
En application de l'article L. 743-13 du CESEDA, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de passeport, ni de document d'identité. Le juge ne peut donc pas, selon le texte précité, ordonner une assignation à résidence.
En revanche, une assignation à résidence pourra être prononcée par l'administration, puisque selon l'article L.742-10 du CESEDA, 'lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement, d'interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l'autorité administrative.
L'étranger peut alors être assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 731-1.'
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [K] [U] recevable en la forme ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en qualité de magistrat du siège le 27 juillet 2026 , sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [U] ;
L'INFIRMONS de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
REJETONS la requête du Préfet de la Meuse tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours;
ORDONNONS, en conséquence, la remise en liberté de M. [K] [U] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
DISONS n'y avoir lieu à prononcer une mesure judiciaire d'assignation à résidence.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 28 Juillet 2026 à 15h20, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [K] [U]
- Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DE LA MEUSE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Juillet 2026 à 15h20
l'avocat de l'intéressé
Maître [B] [J]
l'intéressé
M. [K] [U]
par visioconférence
l'interprète
x
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [U]
- à Maître Raphaël REINS
- à [Localité 3]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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