CA Colmar, 28 juill. 2026, RG 25/00802
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Texte de la décision
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00802 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPG5
Minute n° :
ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
REQUÉRANTE :
Association NATURE ET CHASSE ALSACIENNE
Sise [Adresse 1]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
REQUIS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
Sise [Adresse 2]
assignée le 19 mai 2025 à personne morale
S.A. MMA IARD prise en son agence NEOREN ASSURANCES
Ayant son siège sociale [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
Monsieur [K] [C]
Demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats, de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 janvier 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] le 7 février 2025 ;
Vu la signification à la CPAM du Haut-Rhin, par remise à personne morale le 19 mai 2025 d'un acte d'un commissaire de justice, de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [C] ;
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2026 du conseiller de la mise en état donnant acte à l'association Nature et chasse alsacienne du désistement partiel de sa requête en radiation, et, avant-dire-droit sur sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette requête, et sur les dépens de l'incident, ordonnant la convocation des parties à une audience de règlement amiable ;
Vu les conclusions conjointes de désistement d'appel, d'instance et d'action, datées du 30 avril 2026, transmises le 21 mai 2026, par M. [C], l'association Nature et chasse alsacienne et la société MMA IARD ;
MOTIFS
Un accord étant intervenu, il convient de donner acte à M. [C] de son désistement d'appel, d'instance et d'action et de constater qu'il a été accepté par les intimés ayant constitué avocat.
Il convient également de donner acte à l'association Nature et chasse alsacienne de son désistement de son appel provoqué subsidiaire, et de constater qu'il a été accepté par la société MMA IARD.
Conformément aux articles 395, 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater que les parties se désistent de leurs appels respectifs et que ce désistement est parfait.
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance conformément aux articles 385 et 403 du code de procédure civile.
Il convient de constater l'accord des parties pour que chacune conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [K] [C] de son désistement d'appel, d'instance et d'action ;
Donnons acte à l'association Nature et chasse alsacienne de son désistement de son appel provoqué subsidiaire ;
Constatons que ces désistements sont parfaits ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons chacune des parties à supporter les frais et dépens qu'elle a exposés.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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