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CA Colmar, 28 juill. 2026, RG 24/00339


Vérifier : CA Colmar, 28 juill. 2026, RG 24/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
24/00339
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a698a2fd6da041962515956

Texte de la décision

9,342 caractères

Copie

aux avocats

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHDR

Minute n° :

ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026

dans l'affaire entre :

REQUÉRANTE :

Madame [Z] [X]

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour

REQUIS :

1/ Madame [U] [F] épouse [J]

Demeurant [Adresse 2]

2/ Madame [G] [J] épouse [R]

Demeurant [Adresse 3]

3/ Madame [P] [F] épouse [B]

Demeurant [Adresse 4]

4/ Monsieur [S] [J] venant aux droits de Monsieur [A] [S] [J] décédé le [Date décès 1] 2022

Demeurant [Adresse 5]

5/ Monsieur [M] [N]

Demeurant [Adresse 6]

1/ à 5/ représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

6/ Maître [V] [T]

Demeurant [Adresse 7]

7/ S.C.P. [1] prise en la personne de son représentant lègal

Ayant son siège social [Adresse 8]

6/ et 7/ représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 décembre 2023 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [Z] [X] le 11 janvier 2024 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juillet 2024 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme le docteur [H] [K] ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2026 rejetons la requête 'aux fins d'admettre la preuve testimoniale et d'auditionner des témoins' transmise le 28 novembre 2025 par Mme [Z] [X] ;

*

Vu la requête 'aux fins de retour du dossier à l'expert' transmise le 4 mai 2026 par Mme [Z] [X] et ses dernières conclusions transmises le 9 juin 2026 ;

Vu les conclusions de la SCM [1] et de Maître [T] transmises le 19 mai 2026 ;

Vu les conclusions des consorts [F] - [J] transmises le 22 mai 2026 ;

Vu les observations des conseils des parties développées à l'audience du 10 juin 2026;

MOTIFS

Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'annuler un rapport d'expertise. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, en tant qu'elle est présentée devant lui.

En revanche, il peut ordonner une mesure d'instruction.

En l'espèce, la lecture du rapport d'expertise judiciaire du 9 janvier 2025 de Mme le docteur [H] [K] montre qu'elle n'a pas rempli intégralement sa mission, puisqu'elle n'a notamment pas :

- recueilli les informations écrites et orales de M. le docteur [O] [W], Mme [L] [C], M. [D] [E] et M. [I] [Q] ; en particulier, s'agissant du docteur [W], elle évoque seulement le fait qu'il l'a contactée car il ne comprenait pas ne pas avoir été convoqué ; de plus, elle porte directement l'appréciation selon laquelle celui-ci n'avait pas les éléments cliniques suffisants pour certifier des capacités à signer un acte notarié, n'ayant pas fait faire de bilan gériatrique, de tests psychométriques et d'examens complémentaires permettant d'évaluer les fonctions supérieures de Mme [Y] ;

- invité les parties à présenter des dires et observations après leur avoir communiqué son avis,

De plus, l'expert judiciaire évoque l'avis et les tests réalisés par le docteur [CD] désigné en tant qu'expert, mais sans les joindre à son rapport (se limitant à intégrer à la fin de son rapport, semble-t-il des extraits qu'elle a elle-même reproduits, puisqu'elle vise des pages).

Enfin, alors que dans un premier temps, le rapport d'expertise judiciaire contient des affirmations à la première personne du singulier, par lesquelles l'expert [K] commente les analyses et appréciations effectuées par le docteur [CD], ou, semble-t-il, répond à des questions qui lui ont été posées lors de l'expertise judiciaire, le rapport poursuit, à partir de la page 14, en utilisant le possessif ou la première personne du singulier sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit d'affirmations du docteur [CD] recopiées par le docteur [K] ou d'affirmations du docteur [K].

Il est, dès lors, nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale.

Elle sera ordonnée aux frais avancés de l'appelante qui a un intérêt à sa réalisation.

Le sort des dépens du présent incident suivra ceux de l'instance au fond.

La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'annulation du rapport d'expertise dressé par Mme le docteur [K], cette demande excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état ;

ORDONNONS une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;

COMMETTONS pour y procéder M. [MD] [HY], expert près la cour d'appel de Metz, demeurant [Adresse 9] ([Courriel 1])

avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :

1°) se faire communiquer, par les parties et leur conseil respectif, ou des tiers, tous documents utiles et notamment le dossier médical de Mme [CM] [Y] ;

2°) prendre connaissance du rapport d'expertise de M. le Dr. [TV] [CD], ainsi que le dossier médical et les pièces y afférents ;

3°) recueillir des informations de toutes personnes (en précisant leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles),

et en particulier de M. le Dr [HN] [LF], M. le Dr [O] [W], Mme [L] [C], M. [D] [E] et M. [I] [Q] et tout autre praticien ayant soigné Mme [CM] [Y] entre novembre 2019 et décembre 2020 ;

4°) joindre au pré-rapport, puis au rapport d'expertise l'ensemble des documents et informations obtenus (en les annexant avec une liste précise des annexes) ;

5°) après avoir pris connaissance de l'ensemble de ces documents et informations : donner à la cour tout élément technique, scientifique ou médical, et en particulier son avis circonstancié et fondé sur des explications techniques, permettant à la cour de déterminer si, au moment où a été établi le testament du 13 juillet 2020, Mme [CM] [Y] avait, ou non, un discernement et une volonté suffisante pour effectuer un testament, si elle disposait, ou non, de toutes ses facultés mentales, et enfin, si elle était atteinte, ou non, d'une affection mentale par l'effet de laquelle sa faculté de discernement était altérée ou abolie ;

6°) fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;

7°) communiquer aux conseils des parties un pré-rapport ; entendre les parties et leurs conseils en leurs observations sur le pré-rapport, après les avoir convoqués par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception ; impartir aux conseils des parties un délai raisonnable pour émettre des dires et observations ; y répondre techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, dans un rapport définitif ;

DISONS qu'une copie de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juillet 2024 sera adressée à l'expert avec la présente ordonnance, après le versement de la consignation ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport en 5 exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;

DISONS qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

FIXONS à 1 000 (mille) euros le montant à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [Z] [X] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 15 septembre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DISONS que Mme [Z] [X] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;

DISONS qu'après réception des éléments produits par les parties et leur conseil, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;

DISONS qu'à l'issue de sa mission l'expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DISONS que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;

REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 9 heures ;

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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