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CA Cayenne, 27 juill. 2026, RG 24/00269


Vérifier : CA Cayenne, 27 juill. 2026, RG 24/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
24/00269
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-06
Id
6a698a3cd6da041962515a18

Texte de la décision

13,094 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 110 /2026

N° RG 24/00269 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKKT

[G] [E] [C] épouse [U]

C/

S.A.S. GLOBAL AUTO

ARRÊT DU 27 JUILLET 2026

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00009

APPELANTE :

Madame [G] [E] [C] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

S.A.S. GLOBAL AUTO

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE, Me Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique et la décision par mise à disposition au greffe fixée au 1er juin 2026 prorogé au 27 juillet 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 décembre 2020, Madame [G] [E] [C] épouse [U] a acquis auprès de la SAS GLOBAL AUTO un véhicule automobile d'occasion de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé FZ 824 KA moyennant un prix de 23 100 euros.

En août 2021, une panne liée à la rupture de la courroie provoque l'immobilisation du véhicule.

Le 27 janvier 2022, un rapport d'expertise amiable dilligenté le 7 octobre 2021 par l'assureur de Madame [G] [E] [C] épouse [U] conclut que la rupture de la courroie constitue une panne fortuite survenue postérieurement à l'expiration du délai de garantie de 6 mois attachée au véhicule d'occasion, de sorte qu'aucune réparation ne peut être prise en charge à ce titre. Toutefois, l'expert conclu également que la responsabilité de la SAS GLOBAL AUTO peut être engagée pour les raisons suivantes :

La mention d'un kilométrage erroné sur la fiche technique du véhicule;

La mention erronée de la cylindrée (1.6l au lieu de 2.0l) sur la facture;

L'omission de son obligation de conseil par la SAS GLOBAL AUTO concernant le remplacement du kit de distribution de 120 000 km ;

Par acte du 12 décembre 2022, Madame [G] [E] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Cayenne la SAS GLOBAL AUTO aux fins d'obtenir sa condamnation pour abus de faiblesse et voir constater que le véhicule ne correspondait pas au descriptif fourni, que la SAS GLOBAL AUTO aurait commis des manoeuvres dolosives justifiant l'annulation pure et simple de la vente et par voie de conséquence la restitution du prix de vente soit 23 000 euros outre les intérêts à compter du 31 décembre 2020 ou du mois d'août 2021, la condamnation de la même société à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, outre la capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite la prise en charge intégrale des réparations soit la somme de 6 085,83 euros et préciser qu'en cas de réparation supplémentaire résultant de l'immobilisation du véhicule depuis plus d'un an celles-ci seront prise en charge intégralement pas la SAS GLOBAL AUTO dans un délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Enfin Madame [G] [E] [C] a demandé au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros.

Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

Débouté Madame [G] [E] [C] de sa demande tendant à voir annuler le contrat de vente du véhécule ;

Débouté Madame [G] [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

Débouté Madame [G] [E] [C] de sa demande tendant à voir SAS GLOBAL AUTO condamner au travaux de réparations du véhicule ;

Débouté Madame [G] [E] [C] de sa demande d'expertise ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné Madame [G] [E] [C] à payer à la SAS GLOBAL AUTO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Madame [G] [E] [C] aux entiers dépens de l'instance;

Par déclaration du 14 juin 2024 , Madame [G] [E] [C] épouse [U] a interjeté appel du jugement entrepris.

Par avis du 18 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne.

Le 12 août 2024, en l'absence de constitution de l'intimé avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à domicile le 10 septembre 2024.

Aux termes des conclusions transmises le 12 septembre 2024, Madame [G] [E] [C] épouse [U] demande au visa des articles 1103,1104,1178,1217, 1130, 1137, 1231-1 et 1641 du code civil de :

Dire et juger que Madame [G] [E] [C] est recevable et fondée en son appel;

Infirmer le jugement entrepris en tout point ;

Et statuant à nouveau,

Dire et juger la dissimulation intentionnelle par SAS GLOBAL AUTO caractéristique du dol ;

Prononcer la résolution du contrat de vente du 30 décembre 2020 du véhicule d'occasion TOURAN entre SAS GLOBAL AUTO et Madame [G] [E] [C] épouse [U] ;

En conséquence,

Condamné la SAS GLOBAL AUTO à payer à Madame [G] [E] [C] épouse [U] la somme de 23 100 euros au titre du remboursement intégral du prix versé pour l'acquisition ;

Condamné la SAS GLOBAL AUTO à payer Madame [G] [E] [C] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [E] [C] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

En conséquence,

Condamné la SAS GLOBAL AUTO au paiement de la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné SAS GLOBAL AUTO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice TORO, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Par ordonnance du 24 juillet 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état a dit recevables les conclusions déposées par l'intimé le 19 décembre 2024 au visa de l'article 909 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2025.

Sur ce la cour,

Sur la résolution de la vente pour dol

Selon l'article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En outre l'article 263 du code de procédure civile dispose que, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

En l'espèce, le véhicule acquis par Madame [G] [E] [C] auprès de la SAS GLOBAL AUTO a subi une panne six mois après son achat. Selon les conclusions de l'expertise amiable diligentée à la demande de l'assureur de l'acquéreuse cette avarie résulte d'une rupture fortuite de la courroie de distribution

Par ailleurs, le rapport d'expertise amiable met également en évidence plusieurs manquements de la SAS GLOBAL AUTO :

la mention d'un kilométrage et une cylindrée érronés sur la fiche technique

l'omission de son obligation de conseil concernant le remplacement du kit de distribution à 120 000 km.

Madame [G] [E] [C] épouse [U] soutient que l'erreur de la SAS GLOBAL AUTO sur la motorisation a eu un impact sur le kilométrage retenu pour le changement de la courroie de distribution qui aurait dû l'être selon ses constatations à compter des 80 000 km du véhicule, eu égard notamment à l'usage professionnel qui avait été faite du véhicule.

D'autre part, l'expert conclu à un changement de ladite courroie à compter des 120 000 km parcouru par le véhicule alors même que la rupture de la courroie est survenu lorsque le kilométrage du véhicule s'élevait à 111 680 km.

Il résulte de ce qui précède que dans un domaine technique que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants ni pour apprécier si la rupture de la courroie présentait un caractère imprévisible, ni si l'écart de puissance moteur a pu accélérer l'usure de la courroie et enfin s'il existe un lien de causalité entre ces éléments et la panne litigieuse.

Il convient dès lors d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'éclairer la cour sur les causes exactes du sinistre et les responsabilités encourues.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [G] [E] [C] épouse [U] de sa demande d'expertise et de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente des conclusions de l'expert mandaté.

Dans l'attente du dépôt du rapport, il est sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement déféré sur le rejet de la demande d'expertise,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des autres demandes;

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire du véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé FZ 824 KA ;

COMMET pour y procéder ;

[A] [J] (1938)

[Adresse 4]

Mail : [Courriel 1] - Tél : [XXXXXXXX01]

DIT que ce dernier pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,

DONNE à l'expert la mission suivante :

- Convoquer les parties, se faire remettre tous documents nécéssaire à la mission,

Examiner le véhicule litigieux, décrire l'état général et l'état de la courroie de distribution

Donner à la cour tous élements permettant de déterminer la cause exacte de la rupture de la courroie de distribution

Dire si elle est fortuite, liée à un défaut d'entretien ou à une usure anormale

Analyser l'impact des conditions d'utilisation du véhicule en tant que taxi nottament sur la résistance et la longévité de la courroie par rapport aux préconisations du constructeur

Rechercher si les préconisations du constructeur concernant l'entretien et le remplacement de la courroie ont été respectées ;

Analyser les conséquences d'une motorisation plus elevée sur la courroie de distribution;

Décrire les désordres et dommages causés au véhicule consécutifs à cette rupture de la courroie de distribution

Fournir tous éléments techniques persmettant d'apprécier les responsabilités encourues

Faire toutes observations utiles à la solution du litige

Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation par Madame [G] [E] [C] épouse [U] à moins qu'elle ne justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle, d'une avance de 3.000 € payée à l'ordre du régisseur de la Cour d'Appel de Cayenne, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision et par virement.

Dit que toute partie au procès est autorisée en cas de carence de celle désignée pour la consignation à s'y substituer afin de ne pas faire échec aux opérations d'expertise.

Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que celui de la consignation devra communiquer à la Cour et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin une consignation d'une provision complémentaire

Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaires au greffe de la Cour d'Appel de Cayenne dans un délai de 8 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle ;

Rappelle que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis en leur laissant un temps suffisant, dans un délai qu'il fixera et qui devra tenir compte de la complexité de l'affaire;

Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

SURSOIT à statuer dans l'attente du dépôt du rapport ;

DÉSIGNE Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre pour suivre les opérations d'expertise ;

RÉSERVE les dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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