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CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/04188


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Date
28/07/2026
Numéro
26/04188
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a698a63d6da041962515cb4

Texte de la décision

4,928 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04188 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSTC

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [S] [A]

né le 27 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 27 juillet 2026 à 13h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

Informé le 27 juillet 2026 à 13h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête de la préfecture de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [A] au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 11h16, par M. [S] [A] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, M. [S] [A], né le 27 juillet 1999, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans le 4 mars 2025 et d'une décision de placement en rétention administrative le 26 juin 2026.

Par décision du 2 juillet 2026, le magistrat du siège de [Localité 3] a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle période de 26 jours à compter du 30 juin 2026. Cette décision a été confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2026.

Le 25 juillet 2026, l'administration a sollicité la prolongation de la période de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. Le magistrat du siège de [Localité 3] a fait droit à cette demande par ordonnance du 26 juillet 2026, relevant que l'administration démontrait avoir effectué les démarches nécessaires à la reconduite à la frontière du retenu auprès des autorités consulaires de son pays d'origine.

M. [S] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juillet 2026 à 11h16.

M. [S] [A] admet l'existence de démarches de l'administration française pour obtenir son rapatriement. Le silence des autorités consulaires requises ne peut avoir pour effet d'anéantir ces diligences, l'Etat français n'en étant pas responsable. L'appelant ne produit aucun élément permettant de considérer que sa reconduite à la frontière serait impossible en faits ou en droit.

Ainsi, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative, et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 28 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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