Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/04190


Vérifier : CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/04190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/04190
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a698a88d6da041962515f3b

Texte de la décision

11,860 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04190 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSTG

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [N]

né le 31 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Élise Mommessin, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [M] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 26 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026 , à 11h30 complété à 11h35 , par M. [G] [N];

- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 27 juillet 2026 à 15h59 par M. [G] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [G] [N] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [G] [N], né le 31 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, notifié le 22 juillet, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 21 juillet également.

Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a :

- Déclaré la requête du préfet de la Seine-[Localité 3] recevable et la procédure régulière ;

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 26 juillet 2026 ;

M. [G] [N] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en raison de :

- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ;

- L'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ;

- L'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en ce qu'il dispose de garanties de représentation et d'une adresse stable ;

- La violation de son droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés, en ce que durant son séjour en local de rétention administrative, il n'a pas eu accès à une association ni à un avocat ;

- L'absence de circonstance de temps ou de lieu justifiant son placement en local de rétention administrative ;

- L'insuffisance de diligences de l'administration pour procéder à son éloignement.

A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la contestation par M. [G] [N] de la régularité et du bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention, non présentée en première instance. M. [G] [N] a affirmé avoir évoqué sa contestation devant le premier juge, tandis que la préfecture a soutenu le contraire, et l'irrecevabilité de la nouvelle prétention.

Sur les contestations relatives à l'arrêté de placement en rétention

L'article 563 du code de procédure civile prévoit que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ". Les prétentions nouvelles sont en revanche irrecevables en appel, par application de l'article 564 du même code, sauf à ce qu'elles aient pour objet d'opposer une compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Au terme de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée et des notes d'audience de première instance que M. [G] [N] n'a pas contesté le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet devant le juge de première instance.

Il n'est pas recevable à le critiquer pour la première fois en appel, et 6 jours après sa notification, étant précisé que, s'il en conteste le bien-fondé dans le corps de ses conclusions, il n'en demande pas l'annulation au dispositif de ses conclusions. Il ne sera dès lors pas répondu aux moyens soulevés relatifs à l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, à l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, à la violation de son droit au recours effectif et à l'absence de circonstance de temps ou de lieu justifiant son placement en local de rétention administrative.

Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la rétention

Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ".

L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.

En l'espèce, M. [G] [N] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture sur ce fondement de droit. Il précise à l'audience qu'aurait dû y être portée la mention de son recours devant le tribunal administratif, mais ce recours, largement antérieur au placement en rétention puisqu'il a abouti à un jugement rendu le 24 novembre 2025, est sans lien avec les actes notifiés les 21 et 22 juillet 2026 et la rétention de l'intéressé.

Sa demande ne peut être accueillie sur le fondement de ce moyen.

Sur les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement du retenu

Par application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.

Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d'obtenir l'identification d'une personne, de confirmer sa nationalité et d'obtenir un laissez-passer consulaire, tel n'est le cas que dès lors que la personne retenue dispose d'un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l'administration qu'elle organise au plus vite le départ de l'étranger, en sollicitant un routing, sauf à démontrer que le pays vers lequel l'éloignement est envisagé exige, malgré la présence d'un passeport, une procédure de reconnaissance et la remise d'un laissez-passer consulaire.

En l'espèce, M. [G] [N] ne conteste pas que les autorités française ont saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification et de laissez-passer, en l'absence de remise par ses soins d'un passeport en cours de validité, le 22 juillet 2026 à 17h46, soit le jour même de la notification de l'arrêté de placement en rétention. L'administration a dès lors satisfait à son obligation de diligences.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la contestation de l'arrêté de placement en rétention du 21 juillet 2026 notifié le 22 juillet 2026 ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 26 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 28 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.