CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/04189
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04189 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSTD
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [D] [C]
né le 27 décembre 2005 à [Localité 1], de nationalité sierra leonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 27 juillet 2026 à 13h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 juillet 2026 à 13h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [D] [C] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 25 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 12h11, par M. [R] [D] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, M. [R] [D] [C], né le 27 décembre 2005, de nationalité sierra-léonaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative le 26 juin 2026.
Par décision du 1er juillet 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle période de 26 jours, soit jusqu'au 26 juillet 2026.
Le 25 juillet 2026, l'administration a sollicité la prolongation de la période de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. Le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a fait droit à cette demande par ordonnance du 26 juillet 2026, relevant qu'il ne lui appartenait pas, alors qu'il était saisi d'une demande de deuxième prolongation de rétention, de se prononcer à nouveau sur les faits ayant justifié la première décision, et que l'administration démontrait avoir effectué les démarches nécessaires à la détermination de l'identité de l'intéressé puis à la délivrance d'un laissez-passer au cours de la première prolongation de la mesure de rétention.
M. [R] [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juillet 2026 à 12h11.
Indépendamment de la question de la menace à l'ordre public que M. [R] [D] [C] conteste représenter, ce dernier admet l'existence de démarches de l'administration française pour obtenir son rapatriement. Le silence des autorités consulaires requises ne peut avoir pour effet d'anéantir ces diligences, l'Etat français n'en étant pas responsable. L'appelant ne produit aucun élément permettant de considérer que sa reconduite à la frontière serait impossible en faits ou en droit.
Ainsi, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative, et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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