CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/04198
Vérifier : CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/04198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04198 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSVG
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc'h, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [L]
né le 21 Mars 2001 à [Localité 1], de nationalité Afghane
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de Préfecture de police de Paris enregistré sous le N° 26/03989 - N° Portalise DB2Y-W-B7K-CESEA et celle introduite par M. [G] [L], enregistrée sous le N° 26/03988, déclarant le recours de M. [G] [L] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [G] [L], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] et rappelant à M. [G] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026, à 14h09, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [G] [L], né le 21 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, sur le fondement d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée fixée à 36 mois et de signalisation aux fins de non-admission dans le système d'information [Y] du même jour et en vue d'une remise aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est légalement réadmissible.
Le 24 juillet 2026, M. [G] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a :
- Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête de la préfecture de police de [Localité 3] et celle introduite par le recours de M. [G] [L] ;
- Déclaré le recours de M. [G] [L] recevable ;
- Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière ;
- Ordonné la mise en liberté de M. [G] [L] ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] ;
- Rappelé à M. [G] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.
Sur le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté, M. [G] [L] avait remis aux autorités administratives française un titre de voyage norvégien en cours de validité. Cependant, l'intéressé expliquait en garde à vue demeurer et travailler à [Localité 4], en Norvège et ne disposer en France d'aucune attache, de sorte qu'il ne justifiait d'aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a donc entaché la décision de placement en rétention. L'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a annulé la décision de placement en rétention, ordonné la libération de l'intéressé et dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L]. Il sera fait droit à la demande de maintien en rétention pour la durée de 26 jours sollicitée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 26 juillet 2026 en ce qu'elle a :
- Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête de la préfecture de police de [Localité 3] et celle introduite par le recours de M. [G] [L] ;
- Déclaré le recours de M. [G] [L] recevable ;
L'INFIRMONS en ce qu'elle a :
- Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [L] irrégulière ;
- Ordonné la mise en liberté de M. [G] [L] ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES,
REJETONS le recours formé par M. [G] [L] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] pour une durée maximale de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.