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CA Lyon, 27 juill. 2026, RG 26/05968


Vérifier : CA Lyon, 27 juill. 2026, RG 26/05968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/05968
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-06
Id
6a699405d6da04196252cd74

Texte de la décision

9,629 caractères

N° RG 26/05968 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAN5

Nom du ressortissant :

[Z]

PROCUREUR [L] LA REPUBLIQUE

C/

[Z]

[Adresse 1]

COUR D'APPEL [L] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 27 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 27 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

Représenté par le parquet général de [Localité 1]

ET

INTIMES :

M. [M] [Z]

né le 10 Février 2000 à [Localité 2] (ALBANIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 3]

Comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, choisie

M. [N] [L] LA HAUTE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON  

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 février 2026, le préfet de Haute [Localité 4] a prononcé à l'encontre de Monsieur [M] [Z] une obligation de quitter le territoire français;

Par décision du 21 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date.

Par requête du 23 juillet 2026, Monsieur [M] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la régularité de la décison prefectorale.

Suivant requête du 24 juillet 2026, reçue le même jour, le préfet de Haute Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 25 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a :

- Ordonné la jonction des procédures résultant des requêtes de Monsieur [M] [Z] et du préfet de Haute [Localité 4],

- Déclaré la requête de Monsieur [M] [Z] recevable,

- Déclaré la décision de placement en rétention de Monsieur [M] [Z] irrégulière,

- Ordonné la mise en liberté de Monsieur [M] [Z] ,

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Z]

Par déclaration au greffe du 25 juillet 2026, le procureur de la République a fait appel de la décision avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 26 juillet 2027, le conseiller délégué, a ordonné la suspension des effets de l'appel et dit que Monsieur [M] [Z] restait à la disposition de la Justice jusqu'à l'audience du 27 juillet 2026.

Les parties ont comparu à l'audience du 27 juillet 2026.

Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'absence de garanties de représentations s'apprécie selon les critères relatifs à la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, au refus d'exécuter la mesure et à l'absence d'une résidence stable. Il soutient, qu'en l'espèce, le préfet a parfaitement motivé sa décision en rappelant que l'intéressé a été placé en garde à vue le 19 juillet 2026 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement en 2020 et 2021, qu'il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de conduite sous l'effet de stupéfiants, de vol en réunion, de violences, qu'il a été condamné en 2019 et 2022,et qu'il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire français.

Le conseil de la préfecture a conclu aux mêmes fins que le ministère public.

Monsieur [M] [Z] a demandé la confirmation de la décision. Il a contesté l'affirmation d'un placement en garde à vue le 19 juillet 2026, il a seulement été contrôlé concernant son droit de circulation. Il a encore contesté toute soustraction aux mesures d'éloignement dès lors qu'il a respecté la mesure de 2021 et celle du 17 février 2025 a été annulée. Il a expliqué qu'il lui est difficile de quitter le territoire français, ayant un enfant, et une épouse de nationalité française avec laquelle il a acquis un appartement.

Le conseil de Monsieur [M] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Monsieur [M] [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public et au risque de fuite ainsi que de l'absence de proportionnalité du placement en rétention

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

En l'espèce, la décision du préfet de placement en rétention administrative a été prise aux motifs que Monsieur [M] [Z] :

- a quitté le territoire français le 21 septembre 2021 pour y revenir en octobre 2021 malgré l'interdiction de retour,qu'il l' a quitté à nouveau le 30 août 2024 pour revenir le 1 octobre 2024, et à nouveau le 15 avril 2025,

- qu'il ne s'est pas présenté devant la commission des titres de séjour, bien que convoqué le 30 janvier 2026,

-qu'il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 12 février 2026 suite à un placement en garde à vue le 16 février 2026,

- que nonobstant son mariage récent, il quitte régulièrement le territoire français , qu'il ne travaille pas et ne dispose pas de ressources pour subvenir aux besoins de sa famille,

- qu'il ne justifie donc pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective.

Il ressort des pièces produites, sur lesquelles le premier juge a fondé sa décision, que Monsieur [M] [Z] vit avec Madame [R] avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 décembre 2021 puis un mariage, célébré le 4 mai 2024. Le couple a un enfant, né le 17 mars 2025 et il a acquis un appartement où il réside depuis le 8 avril 2025.

Monsieur [M] [Z] dispose également d'un certificat d'aptitude professionnelle au métier d'installateur en froid et en conditionnement de l'air qui lui a été délivré par le ministère de l'éducation nationale le 30 juin 2020.

Dès lors, Monsieur [M] [Z] a des garanties de représentations suffisantes, ses liens familiaux et patrimoniaux les caractérisant. Ainsi, les déclarations de Monsieur [M] [Z] , relatives à son souhait de ne pas quitter le territoire français s'expliquent par sa situation familiale et patrimoniale stable.

S'agissant du non respect de ses obligations d'éloignement, il ressort de la décision pénale du 31 octobre 2019 que la mesure d'interdiction du territoire français avait pour terme le 7 novembre 2022. Il ressort également des pièces produites que le tribunal administratif de Lyon, en date du 19 juin 2025, a annulé la mesure d'éloignement prise par le préfet le 17 février 2025,que depuis le 15 décembre 2025,Monsieur [M] [Z] disposait d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 14 mars 2026.

S'agissant du comportement de Monsieur [M] [Z] et d'une menace grave et actuelle à l'ordre public, il convient de retenir que la première condamnation pénale prononcée est ancienne et a été assortie entièrement d'une peine avec sursis. Pour la seconde, prononcée le 5 avril 2022, une peine de jours amende a été prononcée. Il n'est pas démontré que la mesure de garde à vue du 16 février 2026 a donné lieu à une procédure. Il n'est nullement justifié de ce que Monsieur [M] [Z] aurait été placé en garde à vue le 19 juillet 2026.

Ainsi, le comportement de Monsieur [M] [Z] ne consiste pas une menace actuelle pour l'ordre public.

Pour le surplus, les motifs complets et pertinents du premier juge sont adoptés.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Yolande ROGNARD

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