CA Lyon, 27 juill. 2026, RG 26/05924
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Texte de la décision
N° RG 26/05924 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAL2
Nom du ressortissant :
[N]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
[L] [A]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Rectification d'erreur matérielle
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal Judiciaire de Lyon
[Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [I] [N]
né le 06 Décembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 3] 2
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme [L] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE :
Constatant que l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 par la conseillère déléguée à la première présidence de la cour d'appel de Lyon, dans le cadre de l'appel formé par le ministère public à l'encontre de la décision du 23 juillet 2026 à 14h12 du juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la remise en liberté de [I] [N], était affectée d'une erreur matérielle en ce que la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] était mentionnée dans le dispositif pour une durée de vingt six jours, la préfecture a sollicité par courriel en date du 27 juillet 2026 à 12 h 28 la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance en ce qu'il est indiqué que la prolongation est ordonnée pour 26 jours à la place de 30 jours.
Par courriel en date du 27 juillet 2026 à 12h41, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations avant le 27 juillet 2026 2026 à 14h40.
Le conseil du retenu n'a pas formulé d'observations,
La préfecture n'a pas formulé d'autres observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
La prolongation de la troisième rétention administrative de [I] [N] étant mentionnée au dispositif de l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 par le magistrat délégué à la première présidence à 26 jours, il est manifeste que la durée de la prolongation de cette troisième rétention est une erreur matérielle qui entache l'ordonnance rendue le 25 juillet 2025 alors que les motifs font bien mention d'une durée de 30 jours et qu'il convient de rectifier.
La décision sera modifiée sur ce point comme dit au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Disons que l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 concernant l'appel de l'ordonnance du 23 juillet 2026 à 14h12 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon et ordonnant la remise en liberté de [I] [N] par le ministère public est affectée d'une erreur matérielle relative à la durée de la prolongation de la rétention,
Rectifions ladite ordonnance et disons que la rétention administrative de [I] [N] est prolongée d'une durée de 30 jours supplémentaires,
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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