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CA Toulouse, 28 juill. 2026, RG 26/00707


Vérifier : CA Toulouse, 28 juill. 2026, RG 26/00707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00707
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a699446d6da04196252d65f

Texte de la décision

8,994 caractères

.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/708

N° RG 26/00707 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQ4I

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 Juillet à 15h30

Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 à 13h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[X] [G] [A]

né le 11 Septembre 1996 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 juillet 2026 à 13h46

Vu l'appel formé le 28 juillet 2026 à 12h38 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 28 juillet 2026 à 14h30, assisté de A.CAVAN, greffière lors des débats et de I.ANGER, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :

[X] [G] [A]

assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [P] [N], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [J] [R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l'Herault à l'encontre de M. [A] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juillet ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [G] pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. [A] [G] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juillet 2026 à 12h38 , aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :

-l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles considérant que le registre CRA n'est pas actualisé et mentionne le français comme langue parlée,

-l'insuffisance des diligences de l'administration qui n'a pas effectué de relances aux autorités ni transmis sa demande dans les formes de l'accord franco-tunisien,

Les parties convoquées à l'audience du 28 juillet 2026,

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet de l'Herault, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles :

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il ne peut être soutenu que le registre produit par la préfecture à l'appui de sa requête, n'est pas actualisé, en ce que la procédure de rétention implique obligatoirement un temps nécessaire au centre de rétention, pour actualiser ledit registre en fonction de l'actualité des informations et nouveaux éléments devant y être portés.

En outre la mention de la langue parlée 'français' sur le registre ne suffit pas à considérer que le registre n'est pas actualisé, dans la mesure où si le retenu a préféré avoir recours à un interprète il a pu s'exprimer à plusieurs reprises en français y compris devant le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse.

Au surplus, il sera observé que l'intéressé a exercé un recours en contestation à l'encontre de la décision de placement en rétention, ce qui permet à la cour, en tout état de cause, de s'assurer que les droits de celui-ci ont été notifiés et ont pu être mis en oeuvre et d'exercer son contrôle en ce sens.

Ce moyen sera donc rejeté et la requête jugée recevable.

Sur l'insuffisance de diligences :

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'avocat de M. [A] [G] soutient que l'administration a saisi les autorités algériennes le 29 juin et n'a pas reçu de réponse, ni effectué de relance.

En parallèle, la préfecture a saisi les autorités tunisiennes le 28 juin 2026, et a effectué une relance le 24 juillet 2026.

M. [A] [G] soutient que cette saisine n'est pas diligente car l'administration n'aurait pas respecté les dispositions de l'accord cadre franco-tunisien du 18 avril 2008 qui impose la remise en original des empreintes décadactylaires et de trois photographies de l'intéressé.

Si des relances peuvent, en opportunité, apparaître comme souhaitables, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention, ni que ces relances, lorsqu'elles existent, devraient être effectives dans des délais prescrits. Il sera rappelé par ailleurs que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires, et l'absence de preuve d'envoi en original de photographies et d'empreintes en application de l'accord franco - tunisien ne rend pas les diligences insuffisantes.

En outre la prolongation de la rétention est justifiée au regard des nombreuses condamnations de M. [A] [G], connu sous plusieurs identités et condamné à plusieurs reprises pour des atteintes graves aux personnes.

Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [A] [G] débouté de sa demande de remise en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 juillet 2026 à 13h42 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Herault, à M. [A] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

I. ANGER M. SEVILLA,

ORDONNANCE 26/708

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [X] [G] [A],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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