CA Toulouse, 28 juill. 2026, RG 26/00115
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Juillet 2026
MINUTE N° 26/120
N° RG 26/00115 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQZM
Décision déférée du 24 Juillet 2026
- Juge délégué de [Localité 1]-
L'an DEUX MILLE VINGT-SIX et le vingt huit juillet à 8 heures 30
Nous, H.RATINAUD, conseillère de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 01 juillet 2026 et sans audience, dans l'affaire :
APPELANT
[O] [H]
né le 16 Septembre 1987 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l'hopital G.[F]
Patient hospitalisé depuis le 4 juillet 2026 ;
représenté par Maître Anaîs PINSON, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [Q] [F]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale ;
Vu les articles R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 4 juillet 2026 concernant Monsieur [O] [H] ;
Vu le placement en isolement le 20 juillet 2026 à 11 heures 32 par le Docteur [E] [R], psychiatre du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier [A] [F] ;
Vu les renouvellements de la mesure d'isolement par le Docteur [E] [R] psychiatre du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier [A] [F] ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de TOULOUSE rendue le 24 juillet 2026 à 9 heures 40 ;
Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 27 juillet 2026 à 9 heures 14 ;
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations transmises le 27 juillet 2026 à 12 heures 08 par Maître PINSON conseil de [O] [H] ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 27 juillet 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge délégué avant l'expiration de la soixante-douzième heures d'isolement ou de la quarante-huitième heures de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
Sur l'irrégularité de la procédure
Le conseil de [O] [H] soulève l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'est pas justifié de l'information du juge délégué du tribunal judiciaire du renouvellement à titre exceptionnel de la mesure d'isolement par le médecin ni de l'information d'un membre de la famille.
Ce moyen devra être rejeté dans la mesure où figure dans les pièces du dossier un courrier en date du 23 juillet 2026 adressé à [S] [H], mère de [O] [H], par le centre hospitalier [A] [F] informant cette dernière du renouvellement de la mesure d'isolement concernant son fils et du fait que le magistrat délégué du tribunal judiciaire de TOULOUSE en avait également été informé.
Sur le fond
[O] [H] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 4 juillet 2026.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 20 juillet 2026 à 11 heures 32. La mesure a été renouvelée de 12 heures en 12 heures jusqu'au 22 juillet 2026.
Le juge délégué a été saisi le 23 juillet 2026 à 10 heures 58;
Il résulte du certificat médical établi par le docteur [E] [R] le 22 juillet 2026 que l'état clinique de [O] [H] reste précaire, que son discours revient en boucle sur un mode désorganisé et délirant se disant persécuté par les psychiatres. Le médecin relève des moments de tension importants contenus dans le cadre de la chambre d'isolement. Sa prise de traitement reste difficle mais réalisée. Selon ce même médecin, son état clinique reste précaire et ne permet pas d'envisager une sortie de la chambre d'isolement.
Son état mental, impose, à ce titre, des soins assortis d'une surveillance médicale stricte dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement.
La mise en 'uvre de la mesure d'isolement en cours est d'une durée conforme aux exigences légales, apparaît être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient de sorte qu'elle a été à bon droit maintenue.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du Juge délégué du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 24 juillet 2026, autorisant le maitien de la mesure d'isolement dont fait l'objet [O] [H];
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation ,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur du Centre Hospitalier de [A] [F] , à l'appelant et au Ministère Public.
Laissons les dépens à la charge de l'État ,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER H.RATINAUD
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