CA Toulouse, 28 juill. 2026, RG 25/03869
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Texte de la décision
28/07/2026
ARRÊT N°2026 / 233
N° RG 25/03869 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIED
IMM CG
Décision déférée du 07 Octobre 2025
Cour d'Appel de TOULOUSE
( 24/2019)
[E] [U]
S.A.S. [Localité 1] AU CHARBON
C/
[D] [Z]
ARRÊT RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le
à
- Me Lisa MILI
- Me Kamel BENAMGHAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [E] [U], président de la SAS [Localité 2] CHARBON.
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Lisa MILI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN EN OMISSION DE STATUER
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
V. SALMERON , présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par V. SALMERON , présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 1er juin 2020, Madame [D] [Z] a donné à bail commercial à la société [Localité 4] (la société TAC), dont le président est M. [E] [U], des locaux dans un immeuble en copropriété situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] pour l'exploitation d'une activité de restauration rapide.
Le preneur a sollicité du bailleur l'autorisation d'installer un extracteur.
Le bailleur bien qu'ayant donné son accord, devait à son tour obtenir l'autorisation de la copropriété.
Les travaux d'installation de l'extracteur ont été réalisés en août 2020 mais par assemblée générale du 06 octobre 2020, la copropriété a refusé l'installation de l'extracteur.
Par acte du 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [D] [Z] aux fins de la voir condamner à l'enlèvement de l'extracteur.
La société TAC a procédé au démontage de l'extracteur puis l'a remis en place en décembre 2021.
Par exploit d'huissier du 10 janvier 2022, Madame [D] [Z] a saisi le juge des référés afin qu'il soit enjoint à la société TAC de déposer l'extracteur et de la voir condamner au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance de référé du 28 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné à la société TAC de déposer l'extracteur et remettre en état les lieux et l'a condamnée au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de provision. La société TAC a relevé appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la dépose de l'extracteur.
Le 5 avril 2022, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la société [Localité 4].
L'extracteur a été déposé par la société TAC le 14 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2022, la Sas TAC a fait assigner Madame [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour demander la résiliation à ses torts du bail commercial du 1er juin 2020 en raison de son manquement à son obligation de délivrance ainsi que le versement de dommages et intérêts.
Par acte du 20 octobre 2022, Madame [Z] a fait assigner M. [E] [U], président de la société [Localité 4], devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de le voir condamner in solidum avec la société [Localité 4] au paiement des sommes dues par la société au titre de l'arriéré de loyer.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 26 avril 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Prononcé aux torts de Madame [D] [Z] la résiliation du bail du 1 juin 2020.
- Débouté la société SAS [Localité 4] de ses demandes indemnitaires.
- Invité les parties à s'expliquer sur le sort des loyers et l'indemnité d'occupation due jusqu'au jugement.
- Invité la société TAC à produire les données comptables de son exploitation.
- Condamné à compter du présent jugement la société [Localité 4] à verser une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges mensuels jusqu'au jour de la restitution des lieux et de leur restitution à Madame [Z].
- Réservé à statuer sur le surplus.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 10 juin 2023 à 8h30 et fait injonction à Madame [Z] de conclure pour cette date.
Madame [Z] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024 par déclaration du 13 juin 2024. La procédure a été enregistrée sous le N° 24/ 02019.
La société [Localité 4] a relevé appel de ce jugement le même jour et la procédure a été enregistrée sous le N° 24/ 02023.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 12 août 2024.
Par arrêt du 7 octobre 2025, la 2ème chambre de la cour d'appel de Toulouse a :
- Confirmé la décision en toutes ses dispositions,
- Ordonné le renvoi du dossier au tribunal judiciaire de Toulouse pour qu'il soit statué sur les chefs de demandes qui n'ont pas été déférés à la cour et qui ont été réservés par le jugement dont appel,
- Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel
- Débouté les parties de leur demandes formées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TAC a notamment sollicité l'infirmation des dispositions du jugement ayant
- Débouté la société SAS [Localité 4] de ses demandes indemnitaires.
- Condamné à compter du présent jugement la société [Localité 4] à verser une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges mensuels jusqu'au jour de la restitution des lieux et de leur restitution à Madame [Z].
S'agissant de cette demande d'infirmation de 2 chefs du jugement déféré, la cour a jugé que :
« si la société TAC, appelante à titre principal a bien visé dans sa déclaration d'appel, les chefs de dispositif qui l'ont débouté de ses demandes indemnitaires et 'condamné à compter du présent jugement à verser une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges mensuels jusqu'au jour de la restitution des lieux et de leur restitution à Madame [Z]', aucune demande d'infirmation du jugement, ni aucune demande indemnitaire n'a été formée par la société TAC dans ses premières écritures signifiées le 12 décembre 2024.
En effet, dans le dispositif de ses premières conclusions, la société TAC et M.[U] se bornaient à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, la mise hors de cause de M.[U] et le rejet des demandes formées par Madame [Z], outre une indemnité de 5000 € à la charge de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes indemnitaires susvisées n'ont été formées que dans ses conclusions n° 2 signifiées le 21 mai 2025, après l'expiration tant du délai qui lui était imparti en qualité d'appelante dans le dossier RG 24/2023 que dans celui qui lui était imparti en qualité d'intimé dans le dossier RG 24/2019. Ces demandes, en ce qu'elles n'ont pas été formées dans les premières écritures de la société TAC sont irrecevables.
La cour qui n'est saisie par la société TAC d'aucune demande indemnitaire conformes aux exigences de la procédure d'appel, ne peut que confirmer le jugement qui a débouté la société TAC de ses demandes indemnitaires. Pour les mêmes raisons, la cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation de cette disposition dans les premières conclusions de la société TAC, la disposition du jugement qui a condamné la société TAC au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges mensuels jusqu'au jour de la restitution des lieux à Madame [Z] sera confirmée »
Par requête en omission de statuer notifiée par RPVA le 25 novembre 2025, la société [Localité 4] demande à la cour de :
- Compléter l'arrêt en statuant sur l'intégralité des demandes formulées par la société TAC dans ses premières conclusions d'appelant déposées le 13 septembre 2024 et modifiées par conclusions déposées le 22 mai 2025 en ce qu'elle sollicite :
« Recevoir la Société [Localité 4] en son appel et le déclarer bien-fondé,
Y faisant droit,
-Infirmer le jugement en date du 26 avril 2024 rendu par le pôle civil filière 8 du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la Sas [Localité 4],
-Infirmer le jugement en date du 26 avril 2024 rendu par le pôle civil filière 8 du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné à compter du présent jugement la société [Localité 4] à verser une indemnité d'occupation égale montant des loyers et des charges mensuels jusqu'au jour de la restitution des lieux et leur restitution à Mme [Z].
Statuant de nouveau :
- Confirmer le jugement en date du 26 avril 2024 rendu par le pôle civil filière 8 du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 1 juin 2020 conclu entre Madame [Z] et la société TAC, Juger qu'aucun loyer ne sera du à compter du jugement de première instance jusqu'à la remise des clés effectuées le 3 juin 2024,
- Condamner Madame [D] [Z] à verser la somme de 84 423,67€ au titre du préjudice matériel subi pat la Sas [Localité 4],
Condamner Madame [D] [Z] à la somme de 18 700 euros au titre de la perte d'exploitation,
- Condamner Madame [D] [Z] à la somme de 61 152€ au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce retenue à hauteur de la valeur du droit au bail pour un local de même type, et a minima de la somme de 20 776 euros, Mettre hors de cause Monsieur [E] [T] à titre personnel en sa qualité de Président de la société,
- Rejeter l'intégralité des demandes de Madame [Z],
- Condamner Madame [D] [Z] à verser à la Sas [Localité 4] la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Condamner Madame [D] [Z] à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
- En conséquence, compléter le dispositif de l'arrêt n° 2025/344 sous le RG 24/02019
Elle reproche à la cour d'avoir indiqué à tort qu'elle n'avait formulé aucune demande d'infirmation, ni aucune demande indemnitaire, dans ses premières écritures déposées le 12 décembre 2024, alors que ses premières écritures ont été déposées le 13 septembre 2024 et qu'elles contenaient une demande d'infirmation du jugement, ainsi que des demandes indemnitaires.
Elle estime que la cour a omis de statuer sur ses demandes.
Par soit-transmis notifié le 1er décembre 2025, la présidente a sollicité les observations de Mme [D] [Z].
Aucune observation n'a été formulée.
Motifs
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, la cour a considéré dans le motif de l'arrêt que 'si la société TAC, appelante à titre principal a bien visé dans sa déclaration d'appel, les chefs de dispositif qui l'ont débouté de ses demandes indemnitaires et 'condamné à compter du présent jugement à verser une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges mensuels jusqu'au jour de la restitution des lieux et de leur restitution à Madame [Z]', aucune demande d'infirmation du jugement, ni aucune demande indemnitaire n'a été formée par la société TAC dans ses premières écritures signifiées le 12 décembre 2024.'
La cour en a déduit qu'à défaut d'être saisie d'une demande d'infirmation sur ces deux chefs du dispositif du jugement déféré, elle ne pouvait que les confirmer.
Et, les autres dispositions critiquées ayant également été confirmées, elle a, dans le dispositif de l'arrêt, statuant dans les limites de l'appel, ' confirmé le jugement en toutes ses dispositions'.
La société [Localité 4] a signifié des 'conclusions d'appelante n°1" le 13 décembre 2024, des 'conclusions d'intimée n°1" le 12 décembre 2024 et des 'conclusions d'appelante et d'intimée n°2" le 22 mai 2025.
Si les conclusions du le 12 décembre 2024 ( les deuxièmes conclusions signifiées pour le compte de la société TAC malgré leur dénomination inexacte) , ne contiennent aucune demande d'infirmation, celles du13 septembre 2024 ( ses premières écritures) et celles du 25 mai 2025 ( ses troisièmes écritures malgré leur dénomination inexacte) contiennent bien des demandes d'infirmation du jugement déféré.
La cour a donc relevé à tort que les premières écritures de la société TAC étaient du 12 décembre 2024, alors qu'il convenait de prendre en considération les premières conclusions signifiées le 13 septembre 2024.
Néanmoins, il s'agit d'une erreur intellectuelle et non d'une erreur matérielle susceptible de rectification.
En outre, la cour a bien statué sur les demandes d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a 'débouté la société TAC de ses demandes indemnitaires' et l'a'condamnée à compter du présent jugement à verser une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges mensuels jusqu'au jour de la restitution des lieux' puisque, d'une part elle a expliqué, fut-ce à tort, dans les motifs de l'arrêt que ' n'étant saisie par la société TAC d'aucune demande indemnitaire conforme aux exigences de la procédure d'appel, elle ne peut que confirmer le jugement qui a débouté la société TAC de ses demandes d'appel, et que ' pour les mêmes raisons, la disposition du jugement qui a condamné la société TAC au paiement d'une indemnité d'occupation (..) sera confirmée '.
Et, d'autre part, elle a, dans le dispositif de l'arrêt ' confirmé la décision en toutes ses dispositions', c'est à dire, y compris en ce qu'elle avait rejeté les demandes indemnitaires de la société TAC et l'avait condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation.
Les demandes formées par la société [Localité 4] dans sa requête en omission de statuer, qui tendent à voir prononcer une infirmation partielle du jugement déféré sont donc de nature, non pas à compléter, mais bien à modifier le dispositif de l'arrêt du 7 octobre 2025.
La cour n'a pas la possibilité de les accueillir dès lors qu'il ne s'agit pas d'une simple omission de statuer.
Par ces motifs
Déboute la société [Localité 4] de sa demande tendant à voir compléter l'arrêt du 7 octobre 2025,
Dit que les dépens sont à la charge de la société [Localité 4].
Le greffier La présidente
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