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CA Nancy, 28 juill. 2026, RG 26/00864


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00864
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-06
Id
6a69950dd6da04196252fb89

Texte de la décision

5,800 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre civile

N° RG 26/00864 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWQF

Appel d'une décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en date du 12 mars 2026 - RG 24/00903

Ordonnance n° /2026

du 28 Juillet 2026

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 1er Juillet 2026,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/00864 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWQF,

APPELANTE

Madame [F] [O]

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE

INTIMES

Madame [K] [A]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, substituée par Me Amandine THIRY, avocats au barreau de NANCY

Madame [M] [A], épouse [B]

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, substituée par Me Amandine THIRY, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [D] [A], en sa qualité d'héritier de [Y] [A], épouse [S]

domicilié [Adresse 4]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, substituée par Me Amandine THIRY, avocats au barreau de NANCY

Avons, à l'audience de cabinet du 1er Juillet 2026, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 Juillet 2026 ;

Et ce jour, 28 Juillet 2026, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE

Par acte du 18 septembre2024, Madame [M] [A] épouse [B], Madame [K] [A] et Monsieur [D] [A] [les consorts [A]] ont assigné Madame [F] [A] épouse [O] devant le tribunal judiciairede Bar-le-Duc aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [G] [T] épouse [A] décédée le [Date décès 1] 2018 et de [Q] [A] décédé le [Date décès 2] 2021.

Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc saisi par Madame [F] [A] a statué sur l'incident formé par conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2025 portant sur la prescription de l'action portant sur le rapport des primes versées par la communauté.

Les consorts [A] s'y sont opposés selon conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2025.

Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dérivant d'un contrat d'assurance, en considérant que le point de départ en était la date de la connaissance de ces placements en assurance vie ; elle a relevé que rien n'établissait que les consorts [A] connaissaient l'existence de ces contrats dès le décès de [G] [T] épouse [A], aucune opération de compte, liquidation et partage n'étant intervenue avant le décès de son époux.

Par acte du 14 avril 2026 enregistré le 17 avril suivant, Madame [F] [O] a formé appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2026, Madame [F] [O] a déposé des conclusions d'incident visant à constater son désistement d'appel, les dépens d'appel étant à sa charge.

En réponse par conclusions communiquées par voie électronique du 26 mai 2026, les consorts [A] avaient conclu à l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 795 du code de procédure civile et sollicité la condamnation de l'appelante à leur payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2026 pour plaidoiries ; elle a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions communiquées par voie électronique les 26 mai et 1er juillet 2026 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Sur le désistement d'appel

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance' ;

'Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste' ;

Enfin l'article 396 du même code précise que 'Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime' ;

Les défendeurs à l'incident n'ont pas spécialement contesté le désistement d'appel de Madame [O], se contentant de solliciter le rejet de l'appel ;

Dès lors en le désistement d'appel sera constaté en l'absence de non acceptation fondée sur un motif légitime des consorts [A] ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [F] [O], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Madame [M] [A] épouse [B], Madame [K] [A] et Monsieur [D] [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Constatons le désistement d'appel déposé par Madame [F] [O] le 1er juillet 2026 ;

Condamnons Madame [F] [O] à payer à Madame [M] [A] épouse [B], Madame [K] [A] et Monsieur [D] [A] une indemnité de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [F] [O] aux entiers dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER

Minute en trois pages.

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