CA Nancy, 28 juill. 2026, RG 26/00909
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre civile
N° RG 26/00909 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWS6
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 16 décembre 2025 - RG 24/02422
Ordonnance n° /2026
du 28 Juillet 2026
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 1er Juillet 2026,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/00909 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWS6,
APPELANTE
S.A. DALKIA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Pauline BARREAU, avocat plaidant, substituée par Me Michèle SCHAEFER, toutes deux avocats au barreau de NANCY
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, l'agence CENTURY 21 MARTINOT [Localité 1], pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, substituée par Me Amandine THIRY, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 1er Juillet 2026 mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 Juillet 2026 ;
Et ce jour, 28 Juillet 2026, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Le syndicat de la copropriété de la [Adresse 2] [le syndicat] a assigné le 17 septembre 2025 la société Dalkia devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de47395,45 euros en mettant en jeu sa responsabilité contractuelle.
Par conclusions communiquées par voie électronique du 23 juin 2025, la société Dalkia a soulevé la prescription de l'action du syndicat.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a statué sur l'incident formé par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024 par la société Dalkia, portant sur la prescription de l'action prévue par l'article L 114-4 du code des assurances.
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, en considérant que, fondée sur une surestimation de la facturation sans lien avec des consommation effectives, le point de départ était celui de la connaissance de ces faits mis en exergue par un rapport d'expertise de Monsieur [O].
Par acte du 22 avril 2026, la société Dalkia a formé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 13 mai 2026 le syndicat a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ainsi formé, au visa des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile. Il réclame la condamnation de la société Dalkia aux dépens de l'incident autre une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dalkia a déposé des conclusions en réponse le 21 mai 2026 aux termes desquelles elle conclut à la recevabilité de son appel, subsidiairement demande la requalification du recours en appel-nullité et de le déclarer recevable en raison d'un excès de pouvoir commis par le juge saisi, en statuant définitivement sur le point de départ de la prescription. Elle conclut à la réserve des dépens de l'incident.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2026 pour plaidoiries ; elle a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions communiquées par voie électronique les 13 et 26 mai 2026 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
(...)
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance (...)'
En l'espèce l'ordonnance contestée a statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; la rejetant, elle n'a pas mis fin à l'instance ;
Dès lors, l'appel n'est pas recevable en dehors du jugement sur le fond ;
En conséquence, le recours formé contre elle le 22 avril 2026 par la société Dalkia est irrecevable.
S'agissant de la demande subsidiaire de la société Dalkia, il lui appartient de justifier de l'existence d'un excès de pouvoir du premier juge, en ce qu'elle a fixé le point de départ du délai de prescription qu'elle conteste ;
Cependant en statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat, tenant à la prescription de l'action de la société Dalkia, le juge devait nécessairement sur prononcer sur son point de départ afin de computer le délai ;
Aussi il n'a aucunement effectué un excès de pouvoir tel qu'allégué, mais s'est au contraire conformé aux nécessités de son office ;
De manière surabondante, il y a lieu de relever qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le juge de la mise en état a agi en toute régularité, dès lors que la question du point départ de la prescription reste ouverte dans le cadre d'un appel portant sur l'intégralité du litige, qui sera ouvert aux parties après le jugement sur le fond ;
Dès lors la demande subsidiaire de la société Dalkia sera rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Dalkia, partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure sur incident ; en outre elle sera condamnée à payer au syndicat de la copropriété de la [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 22 avril 2026 enregistré le 30 avril suivant par la société Dalkia contre l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] du 16 décembre 2025 ;
Rejetons les demandes de la société Dalkia ;
Condamnons la société Dalkia à payer au syndicat de la copropriété de la [Adresse 2] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société Dalkia aux dépens de la procédure sur incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en quatre pages.
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