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CA Pau, 28 juill. 2026, RG 24/01666


Vérifier : CA Pau, 28 juill. 2026, RG 24/01666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
24/01666
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-06
Id
6a699561d6da041962530fd1

Texte de la décision

21,293 caractères

PC/HB

Numéro 26/2128

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 28/07/2026

Dossier :

N° RG 24/01666

N° Portalis DBVV-V-B7I-I336

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Affaire :

[L] [Q]

C/

S.E.L.A.R.L. HEUTY-LONNE-

CANLORBE-VIAL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 décembre 2025, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame France-Marie DELCOURT et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Mme Anne BAUDIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [Q]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

assisté de Monsieur [S] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon jugement de curatelle rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de LIBOURNE en date du 26 septembre 2023

[Adresse 2]

Représenté par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Marina RODRIGUES, AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [1]

aujourd'hui dénommée SCP HEUTY-LORREYTE-LONNÉ-CANLORBE, avocats associés au barreau de DAX, inscrite au RCS de DAX sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 15 MAI 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

RG numéro : 22/01809

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 octobre 2012, M. [L] [Q], qui circulait en motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 2], dans lequel le conducteur du véhicule impliqué, bien qu'identifié, n'a pu être retrouvé.

Pour la défense de ses intérêts, M. [Q] a saisi la SELARL [1], désormais dénommée SCP Heuty-Lorreyte-Lonné-Canlorbe, cabinet d'avocats au barreau de Dax.

Le conseil de M. [Q] s'est rapproché du fonds de garantie aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Une expertise médicale a été organisée et confiée au docteur [P] [V], qui a déposé son rapport le 17 juillet 2014.

Sur la base de ce rapport, le fonds de garantie a versé une provision de 2 500 € à M. [Q] et a émis le 13 août 2014 une première proposition d'indemnisation, puis une seconde, le 13 juin 2016.

Aucune suite n'a été donnée à ces offres, de sorte que M. [Q] s'est ensuite vu opposer par le fonds de garantie, les dispositions de l'article R.421-12 du code des assurances.

Par acte du 11 octobre 2022, M. [Q], assisté de son curateur, a assigné la SELARL [1] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle et indemniser son préjudice.

Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :

- condamné la SELARL [1] à payer à M. [Q] assisté de son curateur la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SELARL [1] aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Lopez, avocat au barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la SELARL [1] à payer à M. [Q] assisté de son curateur la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :

- que les contours du mandat donné au cabinet d'avocats sont imprécis et ne résultent d'aucune pièce écrite, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir engagé dans le délai quinquennal prévu par l'article R.421-12 du code des assurances une action en justice à l'encontre du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, afin de préserver les droits de son client auprès du fonds de garantie,

- que la SELARL [1] admet cependant ne pas avoir mis en garde M. [Q] et son curateur sur un risque de forclusion à défaut d'introduction d'une action dans un délai de cinq ans, l'autre hypothèse légale d'une transaction avec le conducteur non retrouvé ne pouvant être envisagée,

- que ce manquement contractuel, particulièrement avéré à l'égard d'un majeur protégé, engage la responsabilité de la SELARL [1],

- qu'à supposer que la SELARL [1] ait officiellement informé son client d'un risque de forclusion, il ne peut être acquis qu'elle aurait reçu de sa part l'ensemble des éléments attendus dans le délai légal pour obtenir une indemnisation du fonds de garantie, alors qu'elle mentionne des difficultés à communiquer avec lui,

- qu'en outre, il n'est pas démontré qu'un mandat lui aurait finalement été donné pour assigner en justice le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, et que M. [Q] aurait effectivement obtenu dans ce cadre la somme qu'il réclame désormais sous l'angle de la responsabilité professionnelle de son avocat,

- que les aléas inhérents à ces hypothèses justifient d'apprécier le préjudice de M. [Q] sous l'angle de la perte de chance, ce dernier ne démontrant pas qu'il aurait certainement pu recevoir la somme de 49 537 € s'il avait été informé du risque de forclusion,

- qu'une base tangible d'offre d'indemnisation peut s'établir à hauteur de 17 537 €, dès lors que les demandes de M. [Q] qui ne nécessitaient pas la production de justificatifs supplémentaires ont été acceptées par le fonds de garantie à hauteur de 20 037 €, de laquelle devait être déduite la provision déjà versée de 2 500 €,

- que cependant, cette offre n'ayant pas été acceptée puisqu'il appartenait encore à M. [Q] de communiquer la créance définitive de la CPAM pour permettre au fonds de garantie de proposer une somme au titre d'un déficit fonctionnel permanent, la somme de 17 537 € ne peut être confondue avec un véritable gain manqué,

- qu'il en résulte que la perte de chance d'obtenir une offre d'indemnisation satisfactoire doit être évaluée à 9 000 €.

M. [L] [Q], assisté de son curateur, M. [S] [Z], a relevé appel par déclaration du 11 juin 2024, critiquant le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL [1] à payer à M. [Q] assisté de son curateur la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 25 juin 2024, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.

Le 9 octobre 2024, me médiateur a informé la cour du refus des parties ou d'une partie de s'engager dans une médiation.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, M. [L] [Q], assisté de son curateur M. [S] [Z], demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SELARL [1] avocats et condamné celle-ci à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL [1] avocats au versement d'une somme de 9 000 € au titre du préjudice subi par lui,

- en conséquence, et statuant à nouveau : de condamner la SELARL [1] avocats à lui verser la somme de 49 537 € à titre de dommages et intérêts,

- y ajoutant, de condamner, sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., la SELARL [1] avocats à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des dispositions de l'article 1147 et de l'article 1231-1 du code civil, de l'article R. 241-12 du code des assurances, et de l'article 47 du code de procédure civile :

- que la SELARL [1] a commis une faute qui l'a privé de toute chance de se voir indemniser de ses préjudices au titre de l'accident de circulation dont il a été victime et pour lequel le fonds de garantie avait émis une offre d'indemnisation,

- que cette faute consiste à ne pas l'avoir alerté des risques de forclusion et d'avoir laissé expirer le délai de forclusion permettant une action en justice à l'encontre du fonds,

- qu'il appartenait à la SELARL [1], dès lors que les autres chefs de préjudices avaient fait l'objet d'un accord d'indemnisation par le fonds de garantie, de faire en sorte que ces sommes puissent être allouées à son client,

- qu'il n'appartient pas au client, de surcroît majeur protégé, d'indiquer à son avocat quelles sont les actions à mener pour obtenir réparation, et que la SELARL [1] se devait donc de l'informer des différentes actions à mettre en 'uvre et des délais impératifs à respecter,

- que son préjudice n'est pas contestable dans la mesure où il aurait pu percevoir à minima les sommes proposées par le fonds de garantie,

- que l'indemnisation allouée par le tribunal ne repose sur aucun argument concret, alors qu'il n'y avait pas de doute sur le chiffrage de ses préjudices à hauteur de 20 037 €, et que le fonds de garantie avait en sus retenu une indemnisation à hauteur de 32 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, qui n'aurait pas été réduite à néant s'il avait produit la créance de la CPAM.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la SCP [1] demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité civile professionnelle et de débouter M. [L] [Q], assisté de son curateur, de ses demandes indemnitaires,

- à titre subsidiaire :

> de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que le seul préjudice dont M. [L] [Q], assisté de son curateur, pourrait se prévaloir ne peut s'apprécier que sous l'angle d'une perte de chance,

> d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [L] [Q], assisté de son curateur, une somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts,

> de limiter le quantum de la perte de chance allouée à M. [L] [Q], assisté de son curateur, à la somme de 5 000 €,

- en tout état de cause, de condamner M. [Q], assisté de son curateur, aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance :

- qu'elle a parfaitement informé M. [Q] des offres formulées par le fonds de garantie, et lui a demandé, ainsi qu'à son curateur, sans succès, la communication des justificatifs nécessaires pour répondre aux demandes du fonds de garantie et ainsi parvenir à la conclusion d'une issue transactionnelle définitive, de sorte qu'aucune carence ne saurait lui être reprochée s'agissant des démarches entreprises dans le cadre des discussions transactionnelles,

- qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir de sa propre initiative entrepris d'assigner le fonds de garantie dans les délais légaux puisque son client ne lui répondait plus et qu'elle n'avait reçu aucun mandat à cette fin,

- qu'elle ne peut être tenue de supporter le paiement de l'intégralité des demandes indemnitaires de M. [Q] au motif qu'elle n'est pas en mesure de justifier qu'elle l'a effectivement informé du risque de forclusion, alors que l'attitude de M. [Q] a été négligente, et qu'il aurait obtenu une offre définitive du fonds de garantie s'il avait communiqué les éléments dûment sollicités,

- que même si elle avait avisé son client et son curateur du délai de forclusion encouru, rien ne permet de considérer que ces derniers se seraient mobilisés avant son expiration soit en communiquant les éléments demandés par le fonds pour obtenir une offre définitive, soit en lui demandant d'ester en justice, de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice allégué,

- qu'à tout le moins, le préjudice de M. [Q] ne peut s'apprécier que sous l'angle de la perte de chance, qui ne peut jamais être égale au gain espéré, et qui est en l'espèce particulièrement faible,

- que M. [Q] ne produit pas la créance de la CPAM, de sorte que l'assiette de la perte de chance ne peut inclure une quelconque somme au titre du déficit fonctionnel permanent.

Par conclusions transmises le 12 décembre 2024, Monsieur le Procureur général a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour, constatant que le jugement a justement relevé que la SELARL [1] a manifestement manqué à son devoir de conseil.

MOTIFS

Il doit être considéré :

- que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part (article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce),

-qu'à ce titre, l' avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'une obligation - de moyens - d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client,

- qu'il est également tenu à une obligation - de résultat - s'agissant de la nécessaire information, objective et complète, de son client, dont la finalité est de l'éclairer sur ses droits et obligations, ses possibilités d'action, les risques encourus, les chances de succès, et plus généralement sur tous les éléments qui permettront de prendre les meilleures décisions dans son intérêt,

- que la charge de la preuve de l'exécution de ces obligations repose sur l' avocat,

- que l' avocat engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il commet une faute à l'occasion de sa mission lorsque celle-ci a causé à son client un préjudice de manière certaine et directe.

En l'espèce, si le contenu du mandat donné au cabinet d'avocats demeure imprécis, à défaut d'établissement d'un quelconque écrit, il résulte des éléments versés aux débats que l'avocat est intervenu dans le cadre de l'instruction du dossier d'indemnisation déposé auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, demeurant l'impossibilité de localiser le conducteur, identifié, du véhicule impliqué dans l'accident.

Etaient ainsi applicables les dispositions de l'article R421-12 du code des assurances aux termes desquelles :

- lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée,

- en outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice,

- ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.

Il doit être considéré que :

- si la SELARL [1] dans le cadre de l'instruction du dossier devant le [2] a - vainement - sollicité de M. [Q] et de son curateur la production des justificatifs (dont ceux-ci étaient les seuls détenteurs) demandés par le fonds pour formuler une offre définitive (cf. courriels des 19 juillet et 4 août 2016, pièces 1 à 3 de l'intimée),

- s'il n'est pas justifié que la SELARL [1] a reçu mandat d'ester en justice contre le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident (un tel mandat ne pouvant s'évincer de celui donné dans le cadre de l'instruction du dossier devant le [2]),

- elle ne justifie cependant pas avoir attiré l'attention de M. [Q] et de son curateur sur l'impérieuse nécessité, en l'absence d'acceptation d'une offre d'indemnisation par le fonds, d'engager une action en justice contre le tiers responsable identifié dans les cinq ans de l'accident, sous peine de forclusion de toute réclamation contre le fonds.

Ce défaut d'information constitue un manquement manifeste de la SELARL [1] à son devoir de conseil, qui a privé M. [Q] d'un élément essentiel en termes de poursuite de ses démarches d'indemnisation puisqu'en possession de ce renseignement, il eût pu décider d'engager une action en justice afin de garantir ses droits à l'égard du fonds de garantie, étant en outre observé que le cabinet d'avocats avait été relancé par le [2] par courrier du 3 mai 2017 (pièce 9 de M. [Q]), cinq mois et demi seulement avant l'expiration du délai de forclusion de l'article R241-11 du code des assurances, ce qui aurait dû le conduire, en termes de stratégie globale et dans l'intérêt même de son client, à prévenir celui-ci de la survenance proche de cette échéance et lui conseiller d'assigner en indemnisation l'auteur du dommage (et non le [2] comme soutenu dans ses conclusions).

Le préjudice en résultant pour M. [Q] consiste dans une perte de chance d'obtenir - amiablement ou par voie judiciaire - l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre de la part du fonds de garantie, indemnisation qu'il aurait pu 'sécuriser' en assignant le tiers responsable en justice (toute possibilité de transaction s'avérant illusoire en l'absence de localisation de ce dernier, dont l'identité était cependant connue et certaine).

La probabilité que M. [Q] et son curateur, dûment informés de la forclusion encourue, nonobstant leur carence à communiquer à leur conseil les justificatifs de situation professionnelle par lui sollicités, auraient engagé une action en justice contre le tiers responsable sera, compte-tenu notamment de l'enjeu financier non négligeable, évaluée à 75 %.

L'assiette de la perte de chance est constituée par le montant des sommes proposées par le [2] (soit 20 037 € au titre de la gêne temporaire totale, de la gêne temporaire partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent).

S'agissant de l'indemnité au titre du D.F.P. (évalué par expertise judiciaire à 20 %), réservée par le fonds en l'attente des justificatifs, non fournis par la victime, spécialement le décompte de créance définitif de la CPAM, il n'existe aucun motif de l'exclure de l'assiette de la perte de chance, dès lors qu'il est constant que le recours subrogatoire des organismes sociaux ne peut s'exercer sur l'indemnité qui répare le déficit fonctionnel permanent (Cass. Plénière, 20/01/2023, n° 2023673).

La valeur de 32 000 € invoquée de ce chef par M. [Q] (soit un point de D.F.P. à 1 600 €) n'apparaît nullement excessive au regard des indemnités couramment allouées en la matière et elle sera incluse dans l'assiette de calcul de la perte de chance.

En définitive, l'assiette de la pette de chance s'établit, après déduction de la provision de 2 500 € versée par le [2], à la somme de 49 537 € et l'indemnité réparatrice sera fixée à la somme de 37 152, 75 €, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL [1] aux dépens de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Lopez et à payer à M. [Q], assisté par son curateur, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

La cour, ajoutant au jugement déféré, condamnera la SELARL [1] aux dépens d'appel et à payer à M. [Q], assisté de son curateur, M. [Z], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 15 mai 2024,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SELARL [1] à payer à M. [L] [Q], assisté de son curateur, M. [S] [Z], la somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef, condamne la SELARL [1] à payer à M. [L] [Q], assisté de son curateur, M. [S] [Z], la somme de 37 152,75 € à titre de dommages-intérêts,

Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant:

Condamne la SELARL [1] aux dépens d'appel et à payer à M. [Q], assisté de son curateur, M. [S] [Z], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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