CA Nimes, 28 juill. 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE
AFFAIRE : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3MI
AFFAIRE : [B] C/ Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, S.A. CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 19 Juin 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Corinne CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocat au barreau d'AVIGNON,
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Corinne CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDEUR
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 3] [Adresse 2], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 4] - [Adresse 3], , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Et Venant aux droits de la CAISSE D' EPARGNE GRAND EST en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 01/08/2023 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A. CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 28 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 19 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 avril 2012, le tribunal de grande instance de Metz a notamment condamné M. [I] [B] à payer la somme de 329 308,34 euros à la société Caisse d'Epargne au titre du remboursement d'un prêt souscrit auprès d'elle en 2008.
Suivant requête du 29 juin 2023, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a saisi le juge de l'exécution de la chambre de proximité d'Orange aux fins de voir ordonner une saisie des rémunérations entre les mains de l'employeur de M. [I] [B], pour la somme totale de 418 054,48 euros.
Suivant acte du 1er août 2023, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation Cedrus.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, rectifié par jugement du 07 octobre 2025, et assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution de la chambre de proximité d'Orange a, entre autres dispositions :
-constaté l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Cedrus ;
-déclaré l'action du Fonds Commun de Titrisation Cedrus non prescrite ;
-ordonné la saisie des rémunérations à hauteur de 158 552,15 euros, outre intérêts au taux de 7,80 % sur la somme de 307 764,81 euros à compter du 20 juin 2020 ;
-condamné M. [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [B] aux dépens.
M. [I] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2025, puis de nouveau par déclaration du 10 mars 2026.
Par exploits en date du 30 janvier 2026, M. [I] [B] a fait assigner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus et la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe par-devant le premier président, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] sollicite du premier président de :
-ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 mai 2025 et du jugement rectificatif portant rectification d'erreur matérielle rendu le 7 octobre 2025 par le Tribunal de Proximité d'Orange ;
-condamner le Fonds Commun de Titrisation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
-débouter le Fonds Commun de Titrisation de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner le Fonds Commun de Titrisation au paiement des entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [B] soutient :
-que le texte invoqué s'agissant de la demande de sursis à exécution n'exige nullement la preuve de conséquences manifestement excessives ;
-que l'omission du Fonds Commun de Titrisation parmi les intimés de la première déclaration d'appel est susceptible de régularisation par une nouvelle déclaration d'appel, dès lors qu'elle intervient avant que le juge ne statue, de sorte que la cour est régulièrement saisie à l'encontre du Fonds Commun de Titrisation ;
-que ce dernier ne justifie par ailleurs d'aucun grief ;
-qu'il justifie de moyens sérieux de réformation de la décision dans la mesure où :
*l'autorité de chose jugée d'une décision qui ne témoigne pas de d'office du caractère abusif d'une clause de déchéance du terme ne peut faire obstacle à une contestation ultérieure du débiteur,
*la clause de déchéance du terme d'un prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit sans préavis d'une durée raisonnable constitue une clause abusive créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur,
*le juge de l'exécution n'a pas examiné ce caractère abusif en l'espèce,
*le délai de quinze jours, prévu entre le défaut de paiement et l'exigibilité immédiate des sommes dues, n'est pas raisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au détriment du consommateur en ce qu'elle fait peser sur le consommateur, au seul choix du professionnel, une aggravation soudaine des conditions de remboursement et ne lui permet pas de régulariser le montant des échéances impayées et ainsi de faire obstacle à la déchéance du terme,
*la créance doit être recalculée en l'état de la sanction du réputé non écrit,
*le créancier ne dispose d'aucun décompte détaillé et actualisé de créance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus sollicite du premier président de :
-juger, sauf à le constater, irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du Fonds Commun de Titrisation Cedrus par la deuxième déclaration d'appel n° 26/00916 du 10 mars 2026 ;
-juger encore, sauf à le constater, que le principe de la force de chose jugée irrévocable interdit de revenir sur la liquidation ' acquise ' de la créance du Fonds Commun de Titrisation Cedrus fixée à l'époque au bénéfice de la Caisse d'Epargne en 2012 et au titre de laquelle un juge de l'exécution a déjà, en matière de saisie immobilière, statué ;
-débouter en conséquence M. [B] de toute allégation tendant à soutenir le caractère sérieux de son appel et le renvoyer à rechercher à s'interroger sur sa responsabilité personnelle et à rechercher le cas échéant la responsabilité de l'Etat pour manquement du premier juge de l'exécution saisi à rechercher ' et d'office ' si la clause de déchéance était, ou non, susceptible d'être tenue pour nulle et/ou non écrite :
-débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
-que la cour n'est pas saisie aux fins de réformation contre le Fonds Commun de Titrisation puisqu'il ressort de la déclaration d'appel produite aux débats que l'appel n'a été interjeté qu'à l'encontre de la société Caisse d'Epargne ;
-qu'il n'existe en l'espèce pas d'indivisibilité entre créanciers mais seulement un nouveau créancier, qui s'est substitué au précédent, ce dernier se trouvant désormais extérieur aux débats ;
-le vice de forme affectant la déclaration d'appel n'est pas régularisable puisque le Fonds Commun de Titrisation n'est pas intimé dans le délai d'un mois de la signification du jugement ;
-que le jugement du 20 avril 2012 est définitif et a ainsi force de chose jugée, de sorte qu'il appartenait à M. [B] de soulever ses moyens lors de cette procédure ;
-que si le montant de la créance devait effectivement être discuté et la question du caractère abusif de la clause posée, c'était devant le juge de l'exécution saisi en 2013 en matière de saisie immobilière ;
-qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sollicite du premier président de :
-faire droit aux exceptions et défenses présentées par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ;
-juger la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sans intérêt sur la demande de suspension de l'exécution provisoire ;
-la juger hors de cause ;
-condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient :
-qu'il n'existe aucune indivisibilité entre elle et le Fonds Commun de Titrisation, qui a acquis la créance ;
-qu'elle n'est ainsi pas concernée par la procédure.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, applicable en l'espèce, dispose « En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. ».
M.[B] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée, nonobstant le fait que l'irrecevabilité de l'appel est soulevé devant le conseiller de la mise en état.
Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue le 13 mai 2025 rectifié par décision du 7 octobre 2025 n'est pas rapportée, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir Monsieur [I] [B] condamné à payer au groupement fonds commun de titrisation « cedrus » et à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 400 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera lui-même débouté de la demande formulée à ce titre.
Sur la charge des dépens
Monsieur [I] [B] qui succombe sur portera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [I] [B] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de proximité d'Orange le 13 mai 2025 rectifiée par décision du 7 octobre 2025
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer au groupement fonds commun de titrisation « cedrus » et à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 400 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [I] [B] de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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