CA Nimes, 28 juill. 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J47P
AFFAIRE : SAS BATI NYONS C/ [X]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 19 Juin 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SAS BATI NYONS
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 904 087 004 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
née le 04 Septembre 1950 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Corinne [A] de la SCP C. [A]-PH. [A], avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 28 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 19 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [X] a fait appel à la société Batinyons au mois de juin 2021 dans le cadre de la réalisation de travaux de modification d'un portail et de travaux d'isolation concernant sa maison d'habitation située à [Localité 6].
Le montant des travaux s'élevait à la somme totale de 25 000,10 euros, soit 10 210,10 euros de travaux divers et 4 790 euros d'isolation par l'extérieur, diminués de 7 500 euros de « prime rénovation ». L'intégralité des sommes dues a été réglée.
Se plaignant de divers désordres pour lesquels elle expose que l'entrepreneur n'est pas intervenu, Mme [X] a fait intervenir un huissier de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat le 19 août 2022.
Par exploit du 22 mai 2023, Mme [X] a fait assigner la société Batinyons par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras qui a, par ordonnance du 04 octobre 2023, ordonné une expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 16 septembre 2024.
Par exploit du 11 août 2025, Mme [X] a fait assigner la société Batinyons par-devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la réparation de ses préjudices.
Par jugement réputée contradictoire du 27 janvier 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions :
-condamné la société Batinyons à payer à Mme [X], au titre de la responsabilité contractuelle, les sommes de 24 943,19 euros et 3 538 euros ;
-condamné la société Batinyons aux dépens ;
-condamné la société Batinyons à payer à Mme [X] une indemnité d'un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Batinyons a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2026.
Par exploit en date du 08 avril 2026, la société Batinyons a fait assigner Mme [L] [C] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :
-dire et juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel et que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives ;
Et en conséquence,
-arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 27 janvier 2026 ;
-juger que compte tenu de la nature de la présente procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société demanderesse invoque l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. Elle soutient à ce titre :
-que l'expert ne s'est pas prononcé sur la préexistence de fissures sur la façade, alors que des clichés photographiques démontrent justement leur préexistence, étant précisé que l'immeuble est une maison Phenix, de sorte que l'imputabilité des désordres à la société Batinyons, s'agissant de l'isolation extérieure, n'est pas démontrée ;
-que l'imputabilité des désordres à la société Batinyons, s'agissant du couloir, n'est pas avérée ;
-qu'il appartenait à Mme [X] d'attendre la validation de son dossier CEE avant de signer le devis et qu'en tout état de cause, elle a seulement perdu une chance de bénéficier de la prime rénovation.
Elle invoque également l'existence de conséquences manifestement excessives et soutient en ce sens :
-que Mme [X] a fait pratiquer une saisie sur ses comptes la mettant dans une situation financière particulièrement difficile ;
-que la société est en attente de paiements dans les mois à venir mais qu'elle ne pourra pas tenir jusqu'aux prochains règlements ;
-que les factures des fournisseurs seront rejetées par la banque pour manque de trésorerie ;
-que les condamnations excèdent ses capacités financières et sont ainsi susceptibles de la précipiter dans une procédure collective.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [L] [V] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
-rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance, faute de pouvoir juridictionnel sur la remise en cause de la saisie attribution intervenue antérieurement à sa décision ;
A défaut,
-juger de l'absence de conséquences manifestement excessives ;
-juger de l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ;
En conséquence,
-rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit formulée par la société Batinyons ;
En tout état de cause,
-condamner la société Batinyons à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
La défenderesse fait valoir l'impossibilité pour le premier président de remettre en cause les actes d'exécution antérieurs à sa décision. Elle soutient ainsi :
-que le premier président saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision ;
-qu'une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la demanderesse le 05 mars 2025 et qu'elle s'est avérée fructueuse ;
-qu'en l'absence de contestation dans les délais, l'acquisition des sommes est définitive, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Elle conclue en outre au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et soutient à ce titre :
-que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une prétendue dégradation de sa situation puisqu'aucune cessation des paiements n'est établie, qu'aucune procédure collective consécutive à l'exécution du jugement n'a été ouverte, et qu'aucun refus d'octroi d'un financement bancaire n'est démontré, étant précisé qu'aucun document comptable sérieux de nature à établir une situation financière irrémédiablement compromise n'est produit ;
-que les pièces produites sont dépourvues de valeur probante ;
-qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel dans la mesure où il est démontré que les fissures n'étaient pas préexistantes à l'intervention de la société Batinyons et où la disparition de l'opportunité de bénéficier de la prime CEE est imputable à la même société, ce fait étant générateur d'un préjudice direct.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
Le premier président, saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée, ne peut remettre en cause les paiements effectués antérieurement à sa décision.
En l'espèce, il est acquis qu'une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la demanderesse le 05 mars 2025 pour un montant total de 33 019,28 euros et qu'elle s'est avérée fructueuse. Cette somme, hors frais annexes, correspond au montant total des condamnations prononcées par le jugement dont appel et assorties de l'exécution provisoire.
La demanderesse ne justifie pas d'avoir contesté ladite mesure en temps utile, de sorte qu'il convient de considérer que l'acquisition des sommes est définitive.
Il s'ensuit que l'exécution provisoire dont assortie le jugement appelé a été consommée et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Batinyons doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Batinyons à payer à Mme [L] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Batinyons au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les mêmes motifs.
La société Batinyons, succombant, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société Batinyons de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 27 janvier 2026,
CONDAMNONS la société Batinyons à payer à Mme [L] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société Batinyons de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Batinyons aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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