CA Nimes, 28 juill. 2026, RG 26/00058
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE
AFFAIRE : N° RG 26/00058 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J47O
AFFAIRE : Association EMOTION BIKE C/ S.A.R.L. SPORT AZUR, Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS CYCLISTES FRANCAIS, S.A.R.L. CPARTY EXPERIENCE, S.A.S. SPORT OUTDOOR EVENT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 19 Juin 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Association EMOTION BIKE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julia MARTINEZ, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SPORT AZUR RCS D'[Localité 3]
Représentée par son gérant [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS CYCLISTES FRANCAIS représenté par son Président [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. CPARTY EXPERIENCE RCS de [Localité 6]
représentée par son gérant [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. SPORT OUTDOOR EVENT RCS de [Localité 8]
Représentée par son Président Thomas DRAPE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Corinne CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 28 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 19 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
L'Association Emotion Bike, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, a été créée le 11 février 2018.
Estimant que son activité d'organisation et de vente de séjours et stages cyclistes était constitutive d'actes de concurrence déloyale par paracommercialisme, le Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français (ci-après « Snmcf »), les sociétés Sport Azur, Cparty Bike Experience et Sport Outdoor Event ont fait assigner l'Association Emotion Bike par-devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, aux de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum destinée à établir, avant tout procès au fond, la réalité et l'ampleur des actes de concurrence déloyale reprochés.
Par ordonnance contradictoire du 14 janvier 2026, assorti de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé a, entre autres dispositions :
-enjoint à l'Association Emotion Bike à communiquer aux demanderesses par tous moyens les pièces et documents suivants :
*la comptabilité de l'association pour les cinq dernières années civiles,
*les registres de ses adhérents,
*le nombre de stages proposés au cours des cinq dernières années,
*la liste des capitaines de route avec leurs noms, coordonnées, diplômes de moniteurs et leur rémunération pour les stages organisés sur la même période,
*le registre du personnel,
*les factures d'hébergement des participants aux différents stages en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
*les contrats de partenariat entre la société Ventoux Experience et l'Association Emotion Bike,
*les déclarations fiscales afférentes aux mêmes années ;
-dit que ces pièces doivent être communiquées dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
L'Association Emotion Bike a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 janvier 2026.
Par exploits en date des 23, 25, 26 et 27 mars, l'Association Emotion Bike a fait assigner le Snmcf, les sociétés Sport Azur, Cparty Bike Experience et Sport Outdoor Event par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, l'Association Emotion Bike sollicite du premier président de :
Vu les articles 145, 455, 514-3 et du code de procédure civile,
Vu l'article 9 du code civil,
-déclarer recevable et bien fondée sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
A titre principal,
-arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour, à savoir l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras du 14 janvier 2026, RG n°25/00163 ;
A titre subsidiaire et additionnel,
-ordonner, à titre d'aménagement de l'exécution provisoire, que les pièces et documents existants visés par l'ordonnance du 14 janvier 2026 soient déposés entre les mains d'un commissaire de justice en qualité de séquestre, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, aux frais de la partie perdante en cause d'appel ;
En tout état de cause,
-débouter le Snmcf, les sociétés Sport Azur, Cparty Bike Experience et Sport Outdoor Event de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner solidairement le Snmcf, les sociétés Sport Azur, Cparty Bike Experience et Sport Outdoor Event à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement le Snmcf, les sociétés Sport Azur, Cparty Bike Experience et Sport Outdoor Event aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demanderesse fait valoir la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et soutient à ce titre :
-que l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile, qui subordonne la saisine du premier président au fait d'avoir, en première instance, fait valoir des observations sur l'exécution provisoire, est inapplicable lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de référé puisque le juge des référés ne peut pas lui-même écarter l'exécution provisoire de droit, de sorte que cette formalité serait sans objet ;
-que l'objectif de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile étant de sanctionner la passivité d'une partie qui, ayant pu débattre de l'exécution provisoire devant le premier juge, s'en est abstenue, de sorte que ce fondement disparaît entièrement lorsque la partie n'a jamais eu la possibilité de provoquer un débat utile sur une exécution provisoire que le juge ne pouvait pas écarter ;
-qu'en tout état de cause, elle n'a d'apprécier concrètement la portée de l'injonction que postérieurement à la décision dont appel.
La demanderesse invoque l'existence de moyens sérieux d'infirmation ou de réformation de la décision dont appel. Elle soutient en ce sens :
-que ladite décision contient une contradiction entre les moyens et les motifs en ce que le premier juge a retenu l'absence d'assujettissement aux charges fiscales et sociales, tout en l'enjoignant à communiquer des documents qui trouvent leur raison d'être dans l'existence de telles obligations ;
-que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de l'espèce en ne prenant pas en compte le fonctionnement de l'association, qui bénéficie de l'intervention de bénévoles et ne s'adresse pas au même public que les défendeurs, et en ayant effectué un contrôle insuffisant de la proportionnalité des mesures ordonnées.
En outre, elle invoque un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution de l'ordonnance dont appel. Elle soutient à ce titre :
-que celles-ci se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où elle n'a été mise en mesure d'apprécier les pièces, l'inexistence de certains documents visés par le dispositif et le caractère irréversible de leur communication qu'après qu'elle soit rendue ;
-que le délai laissé par le premier juge est insuffisant au regard du nombre de pièces concernées ;
-que l'astreinte vient sanctionner une impossibilité objective de s'exécuter ;
-que l'exécution provisoire la contraindrait à remettre des données nominatives relatives à ses adhérents et aux intervenants alors même que la cour d'appel n'a pas statué sur le fond ;
-que l'arrêt de l'exécution provisoire ne cause à l'inverse aucun préjudice irréversible aux défendeurs.
S'agissant de sa demande subsidiaire et additionnelle d'aménagement par dépôt des pièces entre les mains d'un séquestre, elle soutient :
-que l'aménagement doit nécessairement porter sur l'ensemble des pièces existantes, et non sur les seules données à caractère personnel ;
-qu'un dépôt limité aux seules données personnelles priverait l'appel de tout effet utile et consommerait irréversiblement l'atteinte que la voie de recours a précisément pour objet de prévenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, le Snmcf, les sociétés Sport Azur, Cparty Bike Experience et Sport Outdoor Event sollicitent du premier président de :
Vu les articles 145, 455, 514-3, 696 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
-déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'Association Emotion Bike, faute pour celle-ci d'avoir présenté des observations en première instance et à défaut de révélation de conséquences manifestement excessives postérieures à l'ordonnance entreprise (art. 514-3 al. 2 du code de procédure civile) ;
À titre subsidiaire :
-débouter l'Association Emotion Bike de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à défaut de démontrer cumulativement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives ;
-maintenir intégralement l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras ;
En tout état de cause :
-condamner l'Association Emotion Bike à leur payer chacun la somme de 2 500 euros chacun, soit la somme totale de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l'Association Emotion Bike aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les défendeurs invoquent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Ils soutiennent à ce titre :
-que la demanderesse a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable qu'à la double condition cumulative de démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation et la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision, c'est-à-dire de circonstances nouvelles dont elle ne pouvait avoir connaissance lors du délibéré ;
-que cette dernière ne rapporte aucune circonstance postérieure au 14 janvier 2026 dans la mesure où les conséquences qu'elle invoque étaient toutes connues, ou à tout le moins connaissables, lors du délibéré du premier juge.
Ils font en outre valoir l'absence de moyen sérieux de réformation. Elle soutient ainsi ;
-qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif ;
-que si les pièces objet de la condamnation n'existent pas et qu'elle le démontre, elle n'est pas tenue de les communiquer ;
-que cette inexistence alléguée est la preuve des manquements reprochés ;
-que ce décalage entre la réalité d'une activité commerciale assumée et l'absence totale des documents qui devraient normalement en résulter est ce que la mesure in futurum a vocation à établir ;
-que la mesure est proportionnée en ce que le premier juge a opéré un contrôle rigoureux en ne retenant que huit catégories de pièces sur les seize sollicitées ;
Ils font également valoir l'absence de conséquences manifestement excessives. Ils soutiennent en ce sens :
-qu'aucune atteinte irréversible aux données personnelles n'est caractérisée puisque l'établissement d'une concurrence déloyale par paracommercialisme ne peut matériellement s'opérer qu'à travers l'examen des adhérents, des encadrants et des prestations fournies ;
-qu'en acceptant d'exercer une fonction d'encadrement, les capitaines de route ont nécessairement consenti à la libre communication de ces informations ;
-qu'aucune menace financière n'est démontrée au regard des conséquences de l'astreinte alors que la preuve des conséquences manifestement excessives doit être concrète, chiffrée et documentée.
Ils sollicitent enfin la condamnation de la demanderesse au titre de la mauvaise foi procédurale et soutiennent :
-que sa stratégie est purement dilatoire en ce qu'elle consiste à multiplier les actes de procédure pour gagner du temps ;
-que ladite stratégie révèle la véritable raison de son refus, à savoir éviter que les pièces ne mettent au jour l'ampleur réelle de son activité commerciale, exercée sous couvert d'un statut associatif de façade.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
L'irrecevabilité tirée de l'absence d'observations de la partie en première instance ne peut être opposée s'agissant d'une procédure de référé où l'exécution provisoire ne peut être écartée par le juge des référés en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ne pouvant donner lieu à débat devant lui.
En l'espèce, la demanderesse sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras. S'agissant d'une décision rendue en référé, il y a lieu de déclarer la demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
*sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont la demanderesse a saisi la cour d'appel au fond, il convient de relever qu'elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment en ce qu'elle fait valoir qu'il existe une contradiction entre les moyens et les motifs en ce que le premier juge a retenu l'absence d'assujettissement aux charges fiscales et sociales, tout en l'enjoignant, sous astreinte, à communiquer des documents qui trouvent leur raison d'être dans l'existence de telles obligations.
L'association Emotion Bike rapporte la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation, au moins sur un point.
*sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée
Il appartient à la demanderesse d'établir que l'exécution provisoire de la décision dont appel aura des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation.
En l'espèce, la demanderesse soutient que l'astreinte prononcée par le premier juge vient sanctionner une impossibilité objective de s'exécuter puisqu'un certain nombre de documents visés par le dispositif sont inexistants.
Dès lors que la non-communication des déclarations fiscales des années 2021 à 2025 justifierait à elle seule une potentielle liquidation de l'astreinte pouvant courir durant un temps en l'état inconnu, qui s'élève au demeurant à la somme de 100 euros par jour de retard, il convient de considérer qu'un risque de conséquences manifestement excessives sur la situation du débiteur de l'obligation de faire est caractérisé.
L'Association Emotion Bike ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile il y a lieu de faire droit à sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, en date du 14 janvier 2026.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes des parties formulées à ce, pour les mêmes motifs.
L'Association Emotion Bike, ayant intérêt à la décision, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS l'Association Emotion Bike recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, le 14 janvier 2026,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, le 14 janvier 2026,
REJETONS la demande de l'Association Emotion Bike au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande du Snmcf, des sociétés Sport Azur, Cparty Bike Experience et Sport Outdoor Event au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l'Association Emotion Bike aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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