CA Nimes, 28 juill. 2026, RG 26/00063
Vérifier : CA Nimes, 28 juill. 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE
AFFAIRE : N° RG 26/00063 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5OM
AFFAIRE : [N], [B] C/ S.C.I. SCI DE BELMONT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 19 Juin 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [F] [N]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [B] épouse [N]
née le 31 Juillet 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Angéline ORARD de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE substituée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
SCI DE BELMONT
Société civile immobilière au capital de 32 130,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°339 161 093, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d'ARDECHE substituée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 28 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 19 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er avril 2024, la société Sci de Belmont a donné à bail à Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] un logement sis [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 050 euros, outre 10 de provision sur charges.
Le 04 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire aux termes duquel il leur était demandé de régler en principal la somme de 3 307 euros dans un délai de deux mois.
Suivant exploit du 09 janvier 2025, la société Sci de Belmont a fait assigner Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay, statuant en référé, aux fins, notamment, de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay, statuant en référé, a notamment :
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;
-condamné solidairement les consorts [N] à payer la somme de 10 667,33 euros à la société Sci de Belmont, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 307 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
-jugé qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office des délais de paiement ni de suspendre la clause résolutoire ;
-ordonné l'expulsion des époux [N] ;
-condamné les époux [N] à payer à la société Sci de Belmont la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 août 2025, la société Sci de Belmont a fait signifier un commandement de quitter les lieux avant le 23 septembre 2025 aux consorts [N] .
Suivant requête du 29 août 2025, les consorts [N] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas d'une demande délais avant qu'il ne soit procédé à leur expulsion.
Par jugement contradictoire du 05 mars 2026, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a :
-rejeté la demande des époux [N] tendant à leur voir accorder des délais à hauteur de 12 mois avant qu'il ne soit procédé à leur expulsion ;
-rejeté la demande des époux [N] tendant à leur voir accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s'acquitter de leur dette locative ;
-condamné les époux [N] aux dépens ;
-rejeté la demande la société Sci de Belmont au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2026.
Par exploit en date du 21 avril 2026, Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] ont fait assigner la société Sci de Belmont par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
-suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Privas (RG 25/02270) à l'encontre duquel Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] ont interjeté appel ;
-juger n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
-juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l'appui de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ils soutiennent :
-qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel dans la mesure où :
*leur demande de délai de paiement a été rejetée alors qu'ils n'ont pas, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, dissimulé leur situation financière, étant précise que M. [N] n'a pas retrouvé d'emploi durant la procédure, que le couple a quatre enfants à charge et que Mme [N] , mère au foyer, ne perçoit pour seul revenu que les prestations sociales versées par la CAF,
*ils ne sont en conséquence pas en mesure de reprendre le paiement de leur loyer et de s'acquitter de l'arriéré en une unique échéance, étant ajouté que la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche a considéré que leur situation était « irrémédiablement compromise »,
*leur demande de délai pour quitter les lieux a été rejetée alors qu'ils ne disposent d'aucune solution de relogement malgré les demandes d'attribution de logements sociaux ;
-que l'exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
*ils ne peuvent s'acquitter du montant des condamnations au titre de l'arriéré,
*ils ne disposent d'aucune solution de relogement alors qu'ils ont quatre enfants à charge, dont trois mineurs et un en situation de handicap.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Sci de Belmont sollicite du premier président de :
-débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes ;
-condamner Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société défenderesse soutient :
-que la demande des consorts [N] est irrecevable puisque le juge de l'exécution ne fait que rejeter leurs demandes, ce qui ne nécessite de ce fait aucune exécution ;
-la décision d'expulsion n'a nullement été ordonnée définitivement par le juge de l'exécution mais par le tribunal de proximité d'Annonay le 1er juillet 2025 ;
-que malgré cette saisine, le préfet de l'Ardèche maintient la décision d'octroi du concours de la force publique.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
La société défenderesse fait valoir l'irrecevabilité des demandes présentées par les consorts [N] au motif que le juge de l'exécution ne fait que rejeter leurs demandes de délais, ce qui ne nécessite de ce fait aucune exécution, sans toutefois reprendre cette prétention au terme de son dispositif.
L'argument qu'elle oppose en tout état de cause repose sur bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution ayant rejeté la demande des consorts [N] visant à obtenir des délais de paiement et non sur la recevabilité d'une telle demande.
Pour le reste, les consorts [N] se fondent sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas le 05 mars 2026. Or, les moyens sérieux de réformation ou d'annulation ainsi que les conséquences manifestement excessives dont il se prévalent tendent en réalité à remettre en cause les effets de l'ordonnance du 1er juillet 2025 ayant notamment ordonné leur expulsion.
Dès lors que la décision du juge de l'exécution ne nécessite aucune exécution, les demandeurs échouent à démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée. En effet, leur démarche revient, en réalité, à demander la suspension d'une décision dépourvue de toute mesure d'exécution à leur encontre.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire de la décision rendue le 5 mars 2026 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par les consorts [N], dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] à payer à la société Sci de Belmont la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les mêmes motifs.
Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] , succombant, seront tenu de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas le 05 mars 2026,
CONDAMNONS Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] à payer à la société Sci de Belmont la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [G] [B] épouse [N] et M. [F] [N] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.