CA Colmar, 29 juill. 2026, RG 25/03204
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Texte de la décision
Copie à :
- Me Laurence FRICK
- Me Stéphanie ROTH
le 29 Juillet 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/03204 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITGI
Minute n° : 322/26
ORDONNANCE du 29 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE [H]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.R.L. LA TABLE DE VENDENHEIM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 03 Juillet 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 6 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'CONDAMNE la société LA TABLE DE VENDENHEIM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE [H] la somme de 7.020€ assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 16 septembre 2021 au titre des arriérés de loyers échus ;
CONDAMNE la société LA TABLE DE VENDENHEIM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE [H] la somme de 19.350€ au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus ;
CONDAMNE la société LA TABLE DE VENDENHEIM aux dépens ;
CONDAMNE la société LA TABLE DE VENDENHEIM à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE [H] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire.'
La SARL LA TABLE DE VENDENHEIM, qui n'était ni présente, ni représentée devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg, a interjeté appel de l'intégralité du jugement le 28 juillet 2025, sauf en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS LEASE [H] pour le surplus de ses demandes.
La SA BNP PARIBAS LEASE [H] s'est constituée intimée le 1er septembre 2025.
Par des conclusions d'incident datées des 16 janvier 2026 et 20 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA BNP PARIBAS LEASE [H] entend voir l'affaire radiée au motif que le jugement n'a pas été exécuté et demande au conseiller de la mise en état de :
'ORDONNER la radiation de l'affaire
CONDAMNER SARL TABLE DE VENDENHEIM à payer à SA BNP PARIBAS LEASE
[H] une indemnité de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNER SARL TABLE DE VENDENHEIM aux entiers dépens.'
Dans ses écritures du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SARL LA TABLE DE VENDENHEIM demande au conseiller de la mise en état de :
'REJETER la requête
DEBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE [H] de l'intégralité de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.'
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 juillet 2026.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient par conséquent à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise. L'exécution de la décision frappée d'appel au sens de l'article 524 s'entend d'une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu'il s'agisse des condamnations principales, comme secondaires. Dès lors que l'article 524 ne prévoit pas une radiation automatique en l'absence d'exécution, mais instaure la possibilité pour le débiteur de s'opposer à cette radiation en cas d'impossibilité d'exécuter la décision, ou dans l'hypothèse de conséquences manifestement excessives, le débiteur n'est pas privé de son accès au juge.
Il résulte des pièces produites par la société LA TABLE DE VENDENHEIM, à savoir l'attestation de son expert-comptable, que la société rencontre des difficultés économiques, ayant subi une baisse de son chiffre d'affaire de 7,8 % en 2025, ayant entraîné un résultat d'exploitation déficitaire de 30'605 euros, ce qui entraîne 'des tensions de trésorerie'.
Dans ces conditions, la société appelante établit ne pas être en capacité d'exécuter la condamnation qui s'élève à un montant total de 27 370 € et qu'une exécution immédiate du jugement est susceptible d'entraîner la cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective, ce qui constitue assurément une conséquence manifestement excessive.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation formulée par la SA BNP PARIBAS LEASE [H].
Le sort des dépens suivra celui de la demande principale et la demande de la SA BNP PARIBAS LEASE [H], tendant à obtenir une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera écartée.
P A R C E S M O T I F S
Rejette la demande de radiation du rôle de la présente affaire formulée par la SA BNP PARIBAS LEASE [H],
Rejette la demande de la SA BNP PARIBAS LEASE [H] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des dépens en lien avec le présent incident suivra celui de la procédure au fond,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : le Président :
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