CA Colmar, 29 juill. 2026, RG 25/01667
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Texte de la décision
MINUTE N° 325/26
Copie exécutoire à
- Me Nadine HEICHELBECH
- la SELARL LX COLMAR
Le 29.07.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Juillet 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01667 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQUV
Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2025 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. [T] [E]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement rendu le 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a':
'Déclaré la société [T] prescrite à agir en paiement de la garantie à première demande ;
Condamné la société [T] au paiement d'une indemnité de 1'000 € au titre de l'article 700 du CIC ;
Condamné la société [T] aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.'
La SASU [T] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 9 avril 2025.
La SASU Distribution Azuréenne de Boissons s'est constituée intimée le 22 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2026, transmises par voie électronique le 9 janvier 2026, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS [T] [E] demande à la cour de':
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 11 mars 2025 en ce qu'il a :
- Déclaré la société [T] [E] prescrite à agir en paiement d'une garantie à première demande.
- Condamné la société [T] [E] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que la société [T] [E] est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société DAB au paiement de la somme de 14'637.23 € au titre de la garantie à première demande régularisée entre les parties le 18 06 2010.
Condamner la société Distribution Azuréenne de Boissons au paiement de la somme de 14'637.23 € à la société [T] [E] au titre de la garantie à première demande en date du 18 06 2010, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 06 2022.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter la société DAB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société DAB au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance.'
Dans ses dernières écritures datées du 25 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons demande à la cour de':
'A TITRE PRINCIPAL
- Confirmer le jugement du 11 mars 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré la société [T] prescrite à agir en paiement de la garantie à première demande
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Juger l'appel en garantie manifestement abusif
- Débouter la société [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- Condamner la société [T] à payer à la société Distribution Azuréenne de Boissons à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l'action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l'exigibilité de cette garantie (Civ. 1, 11 février 2026, n°24-18. 252).
En l'espèce, aux termes d'un contrat passé le 18 juin 2010, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons s'est engagée, de façon irrévocable, à payer à la SAS [T] [E], pour le compte de la société LA TRAPPA, la somme de 27'682,50 € à première demande du créancier qui lui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans pouvoir invoquer aucune exception, ni réserve, relative à la validité ou à l'exécution du contrat de fourniture de bière conclu entre le créancier et le débiteur principal.
Cette garantie était exigible dès la conclusion du contrat, de sorte qu'en l'absence de stipulation d'une durée déterminée, elle s'est éteinte par la prescription le 18 juin 2015 à minuit, conformément aux textes ci-dessus rappelés.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SAS [T] [E] prescrite à agir en paiement de la garantie à première demande au bénéfice de la société LA TRAPPA, suivant acte du 18 juin 2010.
Succombant, la SAS [T] [E] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer la somme de 2'500 € à la SAS Distribution Azuréenne de Boissons au titre des frais irrépétibles, outre confirmation du jugement déféré sur ces questions.
Enfin, la SAS [T] [E] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [T] [E] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [T] [E] à payer à la SAS Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [T] [E] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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