CA Montpellier, 29 juill. 2026, RG 26/00422
Vérifier : CA Montpellier, 29 juill. 2026, RG 26/00422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00422 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RD6W
O R D O N N A N C E N° 2026 - 429
du 29 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [C] [O]
né le 26 Janvier 2007 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour représentante madame [F] [I]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel prononcé le 26 janvier 2026 condamnant M. [C] [O] à une interdiction de territoire français de 10 ans.
Vu l'arrêté en date du 23 juillet 2026 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X SE DISANT [C] [O], à 10h24,
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 à 17h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [C] [O] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X SE DISANT [C] [O] faite le 28 Juillet 2026 à 12h20 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h20 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 28 juillet 2026 à 15h08 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 juillet 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations de Maître JARRAYA Mohamed représentant de Monsieur X SE DISANT [C] [O] transmises par courriel le 28 juillet 2026 à 16h47,
Vu les observations transmises par courriel le 28 juillet 2026 à 20h42 de madame la représentante de la préfecture.
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Juillet 2026, à 12h16, Monsieur X SE DISANT [C] [O] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 17h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements non individualisés, non concordants avec le dossier qui ne critiquent pas efficacement la motivation du premier juge :
S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juillet 2026 à 10h26
Le greffier, Le magistrat délégué,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.