CA Paris, 29 juill. 2026, RG 26/04222
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 juillet 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04222 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS6U
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 19h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [I] [H]
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 1] de nationalité égyptienne
ayant pour conseil en première instance, Me Gwénaël Poirier, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026, à 19h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité de placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant le caractère disproportionné de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 28 Juillet 2026 , à 20h15 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Juillet 2026, à 20h53 réitéré à 20h57, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 28 juillet 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [I] [H] à 21h40,
- à Me Gwénaël Poirier, avocat au barreau de Paris, à 20h57,
- et au préfet de police, à 20h57 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.
Il résulte des pièces de la procédure, en particulier du procès-verbal d'audition du 21 juillet 2026 que M. [I] [H] ne dispose pas d'un domicile en France, pays dans lequel il a indiqué être venu pour quelques jours en tant que touriste ; qu'il ne dispose pas davantage de ressources et a précisé ne pas avoir de profession ; qu'il n'a enfin aucune attache en France.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
Au surplus, les faits à l'origine de son interpellation, puis de son placement en garde à vue, sont de nature à troubler gravement l'ordre public s'agissant d'agressions sexuelles dans un transport public.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [I] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 30 juillet 2026, à 11h00,
INFORMONS M. [I] [H] de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 30 juillet 2026 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 29 juillet 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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