Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 29 juill. 2026, RG 26/04215


Vérifier : CA Paris, 29 juill. 2026, RG 26/04215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/04215
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6adbf5d6da0419626d9ecb

Texte de la décision

8,832 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04215 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS2O

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [I] [F]

né le 22 mai 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de M. [X] [A], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]

représenté par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Versailles substituant le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 26 juillet 2026, de la rétention du nommé M. [I] [F] au centre de rétention d'hébergement du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ou dans tout autre centre d'hébergement en dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026, à 17h04, par M. [I] [F] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [F], né le 22 mai 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juin 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire national prononcée le 10 mai 2024.

 

Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [F] pour une durée de vingt-six jours.

  

Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires.

 

Par ordonnance du 27 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a ordonné la prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 26 juillet 2026, de la rétention de M. [I] [F].

 

M. [I] [F] a interjeté appel de cette décision, le 27 juillet 2026 à 17 h 04, en sollicitant son infirmation aux motifs suivants :

L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ;

La violation de l'article L.742-4 alinéa 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les faits ayant conduit à son interpellation et ses condamnations anciennes ne constituant pas une telle menace ;

L'absence de décision du tribunal administratif dans un délai de quatre-vingt-seize heures, celui-ci ayant été saisi d'une contestation de l'arrêté fixant le pays de renvoi, l'Algérie, pays dans lequel il se sait en danger ;  

L'insuffisance de diligences de l'administration, notamment vers la Suisse, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile en février 2025.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR CE,

La déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant du moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication de pièces prouvant les diligences de l'administration qui constitueraient des pièces justificatives utiles mais il n'est pas précisé, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut. Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.

En outre, c'est vainement, que M. [I] [F] conteste la violation de l'article L.742-4 alinéa 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a déjà été condamné pour des faits de vol commis en 2023 et 2024, en récidive, à des peines d'emprisonnement et fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Au surplus, l'interpellation de M. [F] est intervenue le 25 juin 2026, alors que celui-ci avait consommé des produits stupéfiants avec deux autres personnes dont une a été retrouvée sans vie à proximité de laquelle il se trouvait, révélant ainsi un comportement perturbant régulièrement l'ordre public ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.

Par ailleurs, l'article L.921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicable dispose : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. "

Aucune sanction ne s'attache à ce dernier délai.

Il en résulte qu'il ne saurait être fait grief à la préfecture de solliciter la prolongation de la rétention de l'intéressé dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement est suspendue par l'effet du recours diligenté par la personne qui y est placée et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'injonction sur la juridiction saisie. De la même manière, il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le délai pris pour statuer du tribunal administratif saisi et encore moins de sanctionner le dépassement d'un délai que la loi ne sanctionne pas.

Il n'est enfin développé aucun autre grief à l'encontre de l'administration préfectorale à ce titre de sorte que ce moyen doit être rejeté.

Enfin, le défaut de diligence de l'administration n'est pas caractérisé, d'autant qu'il est justifié des démarches entreprises par celle-ci auprès des autorités consulaires algériennes, en date du 26 juin 2026, l'intéressé étant dépourvu de passeport et ayant d'ailleurs déclaré, lors de son audition le 25 juin 2026, utiliser un alias, étant observé que la situation de danger encouru en Algérie n'est pas établie, M. [F] ayant d'ailleurs répondu par la négative, lors de son audition du 26 juin 2026, à la question des services de police, de savoir s'il était persécuté dans son pays d'origine. Au surplus, il n'est pas contesté que M. [F] ne s'est pas présenté à la convocation du 22 juillet 2026 des autorités consulaires algériennes.

C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F].

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 29 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.