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CA Paris, 29 juill. 2026, RG 26/04212


Vérifier : CA Paris, 29 juill. 2026, RG 26/04212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
26/04212
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a6adbffd6da0419626d9fb8

Texte de la décision

13,264 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04212 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS2E

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [O] [F]

né le 02 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

et de M. [D] [N], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 22 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2026, à 15h00, reçu au greffe le 27 juillet 2026 à 17h25, par M. [O] [F] ;

- Vu les messages de Me [H] [Q] le 27 juillet 2026 à 14h04, 14h10, 14h15 et 14h29 nous informant n'avoir pas été convoqué à l'audience du 27 juillet 2026 suite à sa déclaration d'appel envoyée le 24 juillet 2026 à 15h00 (preuve d'envoi envoyée le 27 juillet 2026 à 14h10) ;

- Vu la saisie par le greffe de la direction de greffe du service informatique de la Cour d'appel de Paris ;

- Vu la réception de la déclaration d'appel reçue le 27 juillet 2026 à 17h25 datée du 24 juillet 2026 à 15h00 ;

- Vu la demande d'observation envoyée le 28 juillet 2026 à 13h17 à :

- le Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil de M. [O] [F],

- du préfet de Police

- le conseil du préfet de police,

- Mme Christine Lesne, avocate générale,

- Vu les observations reçues le 28 juillet 2026 à 13h36 et le 29 juillet 2026 à 07h47 par le conseil de M. [O] [F] ;

- Vu les observations reçues le 28 juillet 2026 à 15h19 par le ministère public,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] [F] né le 2 mars 1991à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

 

Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [F] pour une durée de vingt-six jours. L'appel de cette ordonnance a été rejeté sans convocation à l'audience par décision du 1er juillet 2026.

 

Le 22 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 23 juillet 2026 rendue à 15 heures 09, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [F].

 

Par courriel adressé le 24 juillet 2026 à 15 heures et reçu par le greffe le 27 juillet 2026 à 17 heures 25, le conseil de M. [O] [F] a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

Défaut de notification régulière de l'ordonnance du 1er juillet 2026 en l'absence d'interprète ;

Défaut de signification régulière du jugement du tribunal administratif ;

Irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces probantes quant à ces notifications régulières, pièces justificatives utiles ;

Irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences ;

Absence de diligences suffisantes de l'administration.

Les observations des conseils du préfet de police et de M. [O] [F] ainsi que du ministère public sur l'expiration du délai pour statuer de la cour et les conséquences sur la saisine de cette dernière ont été sollicités.

Le conseil de M. [O] [F] a, à deux reprises, invité la cour à la remise en liberté de ce dernier à ce titre, le délai de 48 heures ayant expiré le lundi 27 juillet à 15 heures en l'état de son appel transmis le vendredi 24 juillet 2026 à 15 heures et la cour, dessaisie par l'expiration de ce délai, ne pouvant dès lors plus statuer sur les mérites de l'appel au-delà.

Le ministère public est d'avis, en application de l'article L. 743 -21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que même en retenant que l'appel est recevable, le délai de 48 heures pour statuer ne courant qu'à compter de la saisine du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, il était toujours en cours au regard de la réception du courriel par le greffe en fin de journée du 27 juillet 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.

Après avoir entendu en leurs observations :

- Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil de M. [O] [F],

- le conseil du préfet de police,

- Mme Christine Lesne, avocate générale,

- M. [O] [F] qui a eu la paole en dernier.

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de l'appel et le délai pour statuer :

L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »

En procédure civile comme en procédure administrative, l'appel est recevable si le cachet de la poste indique une date comprise dans le délai d'appel (2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024, 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112, Bull. n°344, Conseil d'Etat 13 mai 2024, n° 466541).

L'article R. 743-11 alinéa 1 prévoit que la déclaration d'appel est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure et l'article R. 743-19 alinéa 1 que « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »

Or en l'espèce, il s'avère :

D'une part, que la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 23 juillet 2026 rendue à 15 heures 09 en présence de l'intéressé a été adressée le 24 juillet 2026 à 15 heures par courriel, soit avant l'expiration du délai de 24 heures ;

D'autre part, que pour une raison inconnue et manifestement technique, le greffe a reçu ce courriel le 27 juillet 2026 à 17 heures 25.

La recevabilité de l'appel n'est donc ici pas discutable. Par contre, la saisine du premier président de la cour d'appel ou son délégué n'étant intervenue que le 27 juillet 2026 à 17 heures 25, le délai de 48 heures pour statuer n'a couru qu'à compter de ces jour et heure, en sorte qu'il n'expire que ce jour à 17 heures 25.

La cour est donc toujours saisie de l'appel de M. [O] [F].

Sur le moyen pris des conditions de la notification de l'ordonnance du 1er juillet 2026 :

Il résulte de la combinaison des articles 66 de la Constitution et L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informe de ses droits et place en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve place en rétention administrative.

ll appartient au juge de vérifier l'existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de celle-ci (1re Civ. 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244).

L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »

L'article L. 743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

Par ailleurs, l'article 503 du code de procédure civile auquel aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne déroge dispose que "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifies, à moins que l'exécution n'en soit volontaire."

ll en résulte que la vérification de la notification en cause impose une particulière vigilance quant à ses conditions, la preuve de cette notification et de ces conditions incombant à l'administration à laquelle elle est ici dévolue.

En l'espèce, est discutée la notification de l'ordonnance rendue en appel sans audience le 1er juillet 2026.

Or, non seulement cette ordonnance est susceptible de recours et la notification fait courir le délai de pourvoi en cassation, le point de départ se trouvant toutefois seulement retardé en cas de notification différée, mais surtout, cette notification ' qui doit bien intervenir rapidement puisque "dans les meilleurs délais" ' permet l'information de l'intéressé sur la poursuite de sa privation de liberté pour une période qui sera ici de plus de 3 semaines et les motifs de celle-ci.

lci, la notification est intervenue sans l'intervention d'un interprète alors que M. [O] [F] était assisté d'un interprète en première instance ainsi qu'il résulte d'une mention particulièrement visible dans l'ordonnance du 27 juin 2026.

En l'état de l'enjeu s'attachant à cette notification, au principe du droit à l'assistance d'un interprète consacré par le du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il y ait à rechercher si à un autre moment d'une autre procédure, l'intéressé a pu s'entretenir en français, et à de tels éléments qui ne permettent pas d'affirmer que M. [O] [F] a effectivement reçu notification de l'ordonnance rendue en appel sans audience du 1er juillet 2026 dans une langue qu'il comprend, cette situation constitue une irrégularité de la procédure portant une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue.

Cette ordonnance doit donc être infirmée et la requête du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel recevable et DISONS que le délai pour statuer expire ce jour à 17 heures 25,

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [F] ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat général

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